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[ EPARGNE SALARIALE ET PRIVATISATION ] [ EPARGNE SALARIALE ET PARTICIPATION ] [ EPARGNE SALARIALE ET INTERESSEMENT ] [ SITES ] [ PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE ] [ PLAN D'EPARGNE INTERENTREPRISE ] [ PLAN PARTENARIAL D'EPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE ]
Le plan
partenarial d'épargne salariale volontaire peut prendre l'une
des deux formes suivantes :
a) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux
comptes des participants au plan doivent être détenues dans
celui-ci jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans à
compter du premier versement.
Pour les titres souscrits en
application de l'article L. 443-5, ce délai minimum est fixé
à sept ans à compter de chaque souscription. Toutefois, les titres
souscrits dans les trois années suivant le premier versement dans
le plan devront être détenus jusqu'à l'expiration du délai
minimum prévu par celui-ci suivant ce premier versement. Le
participant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son
compte au-delà de la date d'expiration du plan sans pouvoir y
affecter de nouveaux versements à quelque titre que ce soit.
Toutefois, dans ce cas, à sa demande, il peut renouveler sa
participation au plan dans les mêmes conditions ;
b) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux
comptes des participants doivent être détenues jusqu'à
l'expiration d'un délai minimum de dix ans après leur versement.
Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés
à la situation ou aux projets du participant, dans lesquels les
sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être
exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ces délais.
Ce plan peut également être créé en tant que
plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à
l'article L. 443-1-1.
Il ne peut être mis en place que si les
participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la
possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par
ledit article ou par l'article L. 443-1-1.
II. - Le plan partenarial d'épargne salariale
volontaire peut recevoir, à l'initiative des participants, les
versements des sommes issues de l'intéressement, de la
participation ainsi que d'autres versements volontaires et des
contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7.
Peuvent également lui être transférées les sommes inscrites dans
les plans d'épargne prévus aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-1,
avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 443-6. Ces
transferts ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du
plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2 et
ne peuvent donner lieu à un versement complémentaire de
l'entreprise. Toutefois, ces versements de sommes issues de l'intéressement
ou de la participation et ces transferts ne peuvent être effectués
moins de cinq ans avant la date d'échéance du plan.
Par dérogation à l'article L. 443-7, les
sommes issues de la participation qui sont versées au plan
partenarial d'épargne salariale volontaire plus de sept ans avant
la date d'échéance du plan peuvent donner lieu à versement complémentaire
de l'entreprise dans les limites prévues audit article.
Dans le cas où le plan partenarial d'épargne
salariale volontaire prend la forme mentionnée au b du I, la
condition de délai par rapport à la date d'échéance du plan prévue
au premier alinéa ne s'applique pas et les versements mentionnés
au deuxième alinéa peuvent donner lieu à versement complémentaire
de l'entreprise, dans les limites prévues par ce même alinéa.
III. - Le règlement du plan partenarial d'épargne
salariale volontaire doit prévoir qu'une partie des sommes
recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds
investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du
code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires définies
à l'article L. 443-3-1 du présent code.
IV. - L'accord qui établit le plan partenarial d'épargne
salariale volontaire détermine les modalités de délivrance, en
une fois, des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des
participants. A la demande du participant, la délivrance peut être
effectuée de manière fractionnée.
V. - Sous réserve des dispositions particulières
tant du présent article que des articles L. 443-2, L. 443-5
et L. 443-7, les dispositions relatives au plan d'épargne
d'entreprise sont applicables au plan partenarial d'épargne
salariale volontaire.
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Article L443-2 |
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 art. 2 II
art. 3 I 2° art. 14 II art. 17 II, III Journal Officiel du 20 février
2001)
Les versements annuels d'un salarié ou d'une
personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1
aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent
excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu
professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année
précédente.
Les sommes détenues dans un plan d'épargne
d'entreprise dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors
de la rupture de son contrat de travail et qu'il affecte au plan d'épargne
d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte
pour l'appréciation du plafond mentionné à l'alinéa précédent.
Les montants transférés entraînent la clôture du plan précédent
et ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise
prévu à l'article L. 443-7. Les conditions dans lesquelles le
transfert peut êtré réalisé sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Les sommes détenues dans un plan d'épargne
interentreprises que le salarié affecte à un plan d'épargne
interentreprises de même durée minimum de placement auquel a adhéré
son employeur ou à un plan d'épargne d'entreprise conclu dans son
entreprise ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du
plafond prévu au premier alinéa. Les conditions dans lesquelles le
transfert peut être réalisé sont fixées par le décret en
Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent.
De même, les sommes ou valeurs transférées d'un
plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1
au plan partenarial d'épargne salariale volontaire, au terme du délai
fixé à l'article L. 443-6, ne sont pas prises en compte
pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Ce
transfert peut donner lieu au versement complémentaire de
l'entreprise prévu à l'article L. 443-7.
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Article L443-3 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel
du 29 septembre 1974)(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I et VIII
Journal Officiel du 27 juillet 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 art. 4 II
art. 10 II art. 23 I 1° Journal Officiel du 20 février 2001)
Les sommes recueillies par un plan d'épargne
d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition :
a) De titres émis par des sociétés
d'investissement à capital variable régies par les dispositions du
chapitre Ier de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
et portant création des fonds communs de créances ;
b) De parts de fonds communs de placement ou des
titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable
régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre
1988 précitée ;
c) D'actions émises par des sociétés créées
dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet
1984 sur le développement de l'initiative économique.
Les actifs des fonds communs de placement peuvent
également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises
par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de
l'article L. 444-3, soit des valeurs mobilières diversifiées
émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen comprenant ou non des
titres de l'entreprise, en ce compris les titres de capital émis
par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération, sans préjudice des
dispositions spécifiques qui régissent le cas échéant la
souscription de ces titres par les salariés.
Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie
par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de
valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise
du même groupe au sens de l'article L. 444-3, l'institution
d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire pour la gestion
de cet investissement.
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut
prévoir que les fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39
du code monétaire et financier, qui peuvent recevoir les sommes
versées dans le plan, disposent d'un conseil de surveillance
commun. Il peut également fixer la composition des conseils de
surveillance des fonds communs de placement régis par les articles
L. 214-39 et L. 214-40 du même code. En ce cas, il est
fait application des dispositions desdits articles. Le règlement précise
les modalités de désignation de ces conseils.
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Article L443-3-1 |
(inséré par Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art.
19 I Journal Officiel du 20 février 2001)
Sont considérées comme entreprises solidaires,
au sens du présent article, les entreprises dont les titres de
capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé et qui :
a) Ou bien emploient des salariés dont un
tiers au moins a été recruté dans le cadre des contrats de
travail visés à l'article L. 322-4-20 ou parmi des
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-2
ou pouvant invoquer une décision les classant, en application de
l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux
handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé,
soit d'un centre d'aide par le travail ; dans le cas d'une
entreprise individuelle, les conditions précitées s'appliquent à
la personne de l'entrepreneur individuel ;
b) Ou bien sont constituées sous forme
d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance
ou de sociétés dont les dirigeants sont élus directement ou
indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires,
à condition que l'ensemble des sommes perçues de l'entreprise par
l'un de ceux-ci, à l'exception des remboursements de frais dûment
justifiés, n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à
temps complet, quarante-huit fois la rémunération mensuelle perçue
par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de
croissance ; toutefois, cette condition doit être respectée
dans les entreprises d'au moins vingt salariés, adhérents ou sociétaires,
par dix-neuf salariés, adhérents ou sociétaires, sur vingt. En
aucun cas, la rémunération du ou des salariés, adhérents ou sociétaires
concernés ne peut excéder, pour un emploi au titre de l'année ou
pour un emploi à temps complet, quatre-vingt-quatre fois la rémunération
mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du
salaire minimum de croissance ; pour les sociétés, les
dirigeants s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier
alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général
des impôts.
Les entreprises solidaires répondant aux
conditions fixées ci-dessus sont agréées par décision conjointe
du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'économie
solidaire.
Sont assimilés à ces entreprises les organismes
dont l'actif est composé pour au moins 80 % de titres émis
par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit,
dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont
effectués en faveur des entreprises solidaires.
Les entreprises solidaires indiquent dans l'annexe
de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect
des conditions fixées par le présent article.
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Article L443-4 |
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 art. 20
Journal Officiel du 20 février 2001)
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévu
à l'article L. 443-1 doit ouvrir à ses participants au
moins une possibilité d'acquérir soit des valeurs mentionnées au
a de l'article L. 443-3, soit des parts de fonds communs
de placement d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs
mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé
et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées
en application de l'article L. 214-4 du code monétaire et
financier, ou de parts d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières dont l'actif est ainsi composé. Cette
disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou
un plan d'épargne inter-entreprises de même durée minimum de
placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de
placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières présentant les mêmes caractéristiques.
Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise
mentionné au b de l'article L. 443-3 est investi en
titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au
moins un tiers de titres liquides ou il doit être instauré un mécanisme
garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions définies
par décret.
Un fonds commun de placement mentionné au b de
l'article L. 443-3 peut détenir au plus 30 % de
titres émis par un fonds commun de placement visé à la
sous-section 7 ou à la sous-section 9 de la section 1
du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire
et financier.
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Article L443-5 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 Journal Officiel du 14
juillet 1979 date d'entrée en vigueur 1ER OCTOBRE)(Loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 art. 11 II Journal
Officiel du 11 juillet 1984)(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 art. 17 IV
art. 29 II Journal Officiel du 20 février 2001)
Les sociétés peuvent procéder à des
augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne
d'entreprise ou d'un plan partenarial d'épargne salariale
volontaire.
Lorsque les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé, le prix de cession est fixé d'après
les cours de bourse ; le prix de souscription ne peut être ni
supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de
bourse précédant le jour de la décision du conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date
d'ouverture de la souscription ni inférieur de plus de 20 p. 100
à cette moyenne ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial
d'épargne salariale volontaire mis en place en application de
l'article L. 443-1-2.
Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé
conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation
d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à
chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et
des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont
appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut,
en tenant compte des éléments financiers issus de filiales
significatives. A défaut, le prix de cession est déterminé en
divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net
réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci doit être
ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du
commissaire aux comptes. Le prix de cession doit être ainsi déterminé
à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.
L'assemblée générale qui décide l'augmentation
de capital peut également prévoir l'attribution gratuite d'actions
ou d'autres titres donnant accès au capital. L'avantage total résultant
de cette attribution et, le cas échéant, de l'écart entre le prix
de souscription et la moyenne des cours mentionnée au deuxième
alinéa ne peut pas dépasser l'avantage dont auraient bénéficié
les adhérents au plan d'épargne si cet écart avait été de 20 %
ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L.
443-1-2. Par ailleurs, l'assemblée générale peut également prévoir
une attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès
au capital, sous réserve que la prise en compte de leur
contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n'ait
pour effet de dépasser les limites prévues à l'article L. 443-7.
L'avantage constitué par l'écart entre le prix
de souscription et la moyenne des cours mentionnés au deuxième
alinéa et, le cas échéant, par l'attribution gratuite d'actions
ou de titres donnant accès au capital est exonéré d'impôt sur le
revenu et de taxe sur les salaires et n'entre pas dans l'assiette
des cotisations sociales définie à l'article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale.
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Article L443-6 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 art. 3 II Journal
Officiel du 11 juillet 1984)(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 art. 3 I 4°
Journal Officiel du 20 février 2001)(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 132 V Journal
Officiel du 16 mai 2001)
Sauf dans les cas énumérés par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L. 442-7, les actions ou
parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés
leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq
ans courant à compter de la date d'acquisition des titres.
Pour l'appréciation de ce délai, les périodes
d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées
en application de l'article L. 443-2 sont prises en compte,
sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une
augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5.
Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des
avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à
lever des options consenties dans les conditions prévues à
l'article L. 225-177 ou à l'article L. 225-179 du code de
commerce. Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être
versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à
l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce
versement.
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Article L443-7 |
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 art. 14 III
art. 17 V Journal Officiel du 20 février 2001)
Les sommes versées annuellement par une ou
plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée
au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ou personne
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1
sont limitées à 2 300 Euro pour les versements à un
plan d'épargne d'entreprise et à 4 600 Euro pour les
versements à un ou plusieurs plans partenariaux d'épargne
salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2,
sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire.
L'affectation au plan d'épargne de la part individuelle du salarié
ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1
dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de
cette contribution.
Dans le cas des plans prévus à l'article L. 443-1,
l'entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant
consacré par le salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa
de l'article L. 443-1 à l'acquisition d'actions ou de
certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une
entreprise liée à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 précitée, sans que cette majoration puisse excéder
50 p. 100.
La modulation éventuelle des sommes versées par
l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à
caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir
pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise
et celui du salarié ou de la personne visée au troisième alinéa
de l'article L. 443-1 croissant avec la rémunération de
ce dernier.
Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se
substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en
vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan
mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en
vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle
ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations
fiscales et sociales prévues à l'article L. 443-8, dès
lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier
versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé
et la date de mise en place du plan.
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