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Dans les opérations de financement de
grande ampleur un "pool" est constitué: on parle alors de crédit
"consortial", de "pool" ou de syndicat.
Selon
le règlement bancaire CRB n° 91-01 le "pool" est constitué
"lorsque plusieurs établissements assujettis décident de s'associer
pour accorder un concours en partageant la trésorerie, le risque et les
intérêts, ou pour accorder à un tiers une caution ou tout autre
engagement de garantie".
Un type de pool a pour seul objet une coordination
à l'égard de l'emprunteur des politiques de crédit entre les membres . On parle
de pool de concertation et les créances de chacune des banques restent
individuelles et indépendantes les unes des autres.
Un type de pool plus intégré repose sur une
structuration du pool. Une banque est en relation directe avec l'emprunteur,
mais elle conclut des accords de sous-participation avec d'autres banques .
Dans le cadre des accords de sous participation ces banques partagent le risque
et la trésorerie.
L'emprunteur n'est lié qu'à l'égard d'un seul établissement,
qualifié de
"chef de file", et n'a pas de relation directe avec les sous participants.
Il y a enfin "syndication" lorsque des
relations directes sont établies avec chaque établissement prêteur concernant
sa quote-part de participation au crédit . L'ensemble des établissements prêteurs
est
qualifié de syndicat.
Dans le cadre du syndicat
est chargé de la gestion du crédit selon des modalités précisées dans
la convention et cet établissement est appelé "agent".
Si la taille du financement est encore
plus important la structuration peut devenir de plus en plus complexe,
tant par multiplication des niveaux que par multiplication des
intervenants à chaque niveau.
La solution des problèmes posés par ces
opérations consortiales dépend de l'analyse des conventions passées (CA
Montpellier, 13 octobre 1983, D. 83, p. 331, obs. Vasseur, JCP 85, éd. G.,
II, 20.415, obs. Vivant; CA Paris, 7 juillet 1975, G.P 4 novembre
1975, p. 727; CA Paris, 5 mai 1987, D. 89, p. 323, obs.Vasseur).
Les droits et obligations des divers intervenants,
chef de file , membres du pool ou agents dépendront de même des conventions .
En ce qui concerne le "pool" bancaire
il n'a pas la personnalité morale. Cette solution a été affirmée par la Cour de cassation ait jusqu'à présent
statué dans un arrêt du 17 décembre 1996. Le "pool"
n'est pas pourvu d'une "possibilité d'expression collective"
(Civ. 2ème, 28 janvier 1954, D.54, p.217).
Les dispositions contractuelles de la
pratique ne donne pas à l'agent pour mission de gérer de façon globale les intérêts
collectifs des banques, mais seulement des missions précises.
Le "pool" n'a pas de patrimoine, et il
ne peut donc contracter en son nom, ni agir en justice faute d'intérêt
direct et personnel.
Yousmina Zein, Economica 1998, Les pools
bancaires, Aspects juridiques
Sur la notion de pool bancaire
v.
Cass.com 27 mars 2001,
et la
note de M. Bouret
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