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Dans les opérations de financement de grande ampleur un "pool" est constitué: on parle alors de crédit "consortial", de "pool" ou de syndicat.

Selon le règlement bancaire CRB n° 91-01 le "pool" est constitué "lorsque plusieurs établissements assujettis décident de s'associer pour accorder un concours en partageant la trésorerie, le risque et les intérêts, ou pour accorder à un tiers une caution ou tout autre engagement de garantie".

Un type de pool a pour seul objet une coordination  à l'égard de l'emprunteur des politiques de crédit entre les membres . On parle de pool de concertation et  les créances de chacune des banques restent individuelles et indépendantes les unes des autres.

Un type de pool plus intégré repose sur une structuration du pool. Une banque est en relation directe avec l'emprunteur, mais elle conclut des accords de sous-participation  avec d'autres banques . Dans le cadre des accords de sous participation ces banques partagent le risque et  la trésorerie. L'emprunteur n'est  lié qu'à l'égard d'un seul établissement,  qualifié de "chef de file", et n'a pas de relation directe avec  les sous participants.

Il y a enfin  "syndication" lorsque  des relations directes sont établies avec chaque établissement prêteur concernant  sa quote-part de participation au crédit .  L'ensemble des établissements prêteurs est qualifié de syndicat.

Dans le cadre du syndicat est chargé de la gestion du crédit selon des modalités précisées dans la convention et cet établissement est  appelé "agent".

Si la taille du financement est encore plus important la structuration peut devenir de plus en plus complexe, tant par multiplication des niveaux que par multiplication des intervenants à chaque niveau.

La solution des problèmes posés par ces opérations consortiales dépend de l'analyse des conventions passées  (CA Montpellier, 13 octobre 1983, D. 83, p. 331, obs. Vasseur, JCP 85, éd. G., II, 20.415, obs. Vivant; CA Paris, 7 juillet 1975, G.P 4 novembre 1975, p. 727; CA Paris, 5 mai 1987, D. 89, p. 323, obs.Vasseur).

Les droits et obligations des divers intervenants, chef de file , membres du pool ou agents dépendront de même des conventions .

En ce qui concerne le  "pool" bancaire il  n'a pas la personnalité morale.  Cette solution a été affirmée par  la Cour de cassation ait jusqu'à présent statué  dans  un arrêt du 17 décembre 1996. Le "pool" n'est pas pourvu d'une "possibilité d'expression collective" (Civ. 2ème, 28 janvier 1954, D.54, p.217).

Les dispositions contractuelles de la pratique ne donne pas à l'agent pour mission de gérer de façon globale  les intérêts collectifs des banques, mais seulement des missions précises.

Le "pool" n'a pas de patrimoine, et il ne peut donc contracter en son nom, ni agir en justice faute d'intérêt direct et personnel.

 

Yousmina Zein, Economica 1998, Les pools bancaires, Aspects juridiques

 

 

Sur la notion de pool bancaire v. Cass.com 27 mars 2001, et la note de M. Bouret

 

 

 


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