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Pourparlers

 

Chambre commerciale, 26 novembre 2003

Statuant à propos de la rupture de pourparlers relatifs à la cession d'actions d'une société anonyme, la chambre commerciale énonce dans cet arrêt deux solutions ayant plus largement vocation à s'appliquer quel que soit l'objet des pourparlers précontractuels.

S'agissant du préjudice causé par la rupture fautive des pourparlers, l'arrêt retient que les fautes commises ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Est en conséquence approuvée la cour d'appel qui a décidé que la victime de ces fautes ne pouvait obtenir réparation que des frais occasionnés par la négociation et par les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non des gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion de la cession, espérer retirer de l'exploitation du fonds de commerce social, ni même de la perte d'une chance de réaliser ces gains.

S'agissant de l'éventuelle responsabilité de celui qui se serait rendu complice de la rupture fautive, la chambre commerciale énonce que le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité civile de son auteur.
 

 


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