lexinter.net  

POUVOIR D'AGIR AU NOM D'AUTRUI

VIE PRATIQUE ET DROIT      ENTREPRISE ET DROIT       TRAVAIL ET DROIT        

RECHERCHE JURIDIQUE   DICTIONNAIRE JURIDIQUE


 

DROIT AERIEN

DROIT ALIMENTAIRE

DROIT CIVIL

DROIT CONSTITUTIONNEL

DROIT D'AUTEUR

DROIT DE L A CONCURRENCE

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DE LA CONSTRUCTION

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT DE LA FAMILLE

DROIT DE LA PRESSE

DROIT DE LA PUBLICITE

DROIT DE LA REGULATION

DROIT DE LA RESPONSABILITE

DROIT DE LA SANTE

DROIT DE L'AUDIOVISUEL

DROIT DE L'INFORMATIQUE

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE LA PROPRIETE

DROIT DES CONTRATS

DROIT DES ENTREPRISES

DROIT DES MARCHES

DROIT DES MARCHES FINANCIERS

DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

DROIT DES OBLIGATIONS

DROIT DES SOCIETES

DROIT DES TRANSPORTS

DROIT DU COMMERCE

DROIT DU CREDIT

DROIT DU MARCHE DE L'ART

DROIT DU MARCHE BOURSIER

DROIT DU MARCHE IMMOBILIER

DROIT DU SPORT

DROIT DU TOURISME

DROIT DU TRAVAIL

DROIT ECONOMIQUE

DROIT EUROPEEN

DROIT FISCAL

DROIT IMMOBILIER

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

DROIT JUDICIAIRE PRIVE

DROIT PENAL

DROIT PUBLIC

DROIT SOCIAL

 

 AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)

POUVOIR DE REPRESENTATION


§ 3 – Du pouvoir d’agir au nom d’autrui

Art. 1119 Les conventions conclues par ceux qui ont reçu de la loi, du juge ou d’une convention mission de représenter une partie contractante obéissent à une condition complémentaire.

(Note : C’est le rappel de l’article 1108 dans la version proposée.)

Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la sphère des actes qui entrent dans la capacité de jouissance du représenté et dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.

Art. 1119-1 Le représenté est seul engagé par les actes accomplis par le représentant dans la limite de ses pouvoirs.

Mais le représentant répond des fautes qu’il a pu commettre dans l’exercice de ces pouvoirs, notamment s’il en résulte une cause de nullité de l’acte accompli au nom du représenté.

Art. 1119-2 Lorsque la mission du représentant est conçue en termes généraux, elle n’embrasse que les actes d’administration.


Lorsqu’elle est conçue en termes exprès, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l’accessoire.

Art. 1119-3 L’acte accompli par un représentant hors de ses pouvoirs est nul. Le représenté peut toutefois le confirmer, s’il en a la capacité.

Les mêmes règles s’appliquent à l’acte par lequel le représentant se rend coupable d’un détournement de pouvoir au détriment du représenté, à moins que le tiers n’ait contracté de bonne foi.

Art. 1120 L’établissement d’une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.

La représentation conventionnelle laisse au représenté l’exercice de ses droits, sous réserve de son devoir de loyauté envers son représentant.

(Note : L’adjonction de cette réserve est prudente.)

Art. 1120-1 Il est interdit au représentant d’agir au nom et pour le compte des deux parties au contrat, ou de contracter lui-même avec le représenté, à moins que la loi ne l’autorise ou ne permette au juge de l’autoriser.

L’interdiction pourrait être autrement levée, par l’accord exprès du représenté ou, dans le cas d’un groupement, par une décision licite de ses membres.

Art. 1120-2 Le représentant ne peut entreprendre ou poursuivre la mission à laquelle il est appelé s’il est atteint d’une incapacité ou frappé d’une interdiction.

Il ne peut la poursuivre en cas de révocation conventionnelle ou judiciaire de sa mission.

 

 


RECHERCHE 

[Accueil]
[FORMATION DU CONTRAT]
[VALIDITE DU CONTRAT   CONSENTEMENT]
[VALIDITE CAPACITE ET POUVOIR]
[VALIDITE  OBJET]
[VALIDITE   CAUSE]
[VALIDITE  FORME]
[SANCTIONS]
[EFFETS DES CONVENTIONS INTERPRETATION QUALIFICATION]
[DIVERSES ESPECES D'OBLIGATIONS]
[EXECUTION DES OBLIGATIONS]
[INEXECUTION DES OBLIGATIONS]
[EFFETS DES CONVENTIONS A L'EGARD DES TIERS]
[OBLIGATIONS CONDITIONNELLES A TERME ALTERNATIVES FACULTATIVES]
[OBLIGATIONS SOLIDAIRES ET INDIVISIBLES]
[RESTITUTIONS APRES ANEANTISSEMENT DU CONTRAT]
[EXTINCTION DES OBLIGATIONS]
[OPERATIONS SUR CREANCES]
[PREUVE DES OBLIGATIONS]

<       >

[CAPACITE]
[POUVOIR D'AGIR AU NOM D'AUTRUI]