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AVANT
PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)
POUVOIR DE
REPRESENTATION
§ 3 –
Du pouvoir d’agir au nom d’autrui
Art. 1119 Les
conventions conclues par ceux qui ont reçu de la loi, du juge ou d’une convention mission de représenter une partie
contractante obéissent à une condition complémentaire.
(Note : C’est le rappel de l’article 1108 dans la
version proposée.)
Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est
fondé à agir que dans la sphère des actes qui entrent dans la capacité de
jouissance du représenté et dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Art. 1119-1 Le
représenté est seul engagé par les actes accomplis par le représentant dans la limite de ses pouvoirs.
Mais le représentant répond des fautes qu’il a pu
commettre dans l’exercice de ces pouvoirs, notamment s’il en résulte
une cause de nullité de l’acte accompli au nom du représenté.
Art. 1119-2 Lorsque
la mission du représentant est conçue en termes généraux, elle n’embrasse que les actes d’administration.
Lorsqu’elle est conçue en termes exprès, le représentant
ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et
ceux qui en sont l’accessoire.
Art. 1119-3 L’acte
accompli par un représentant hors de ses pouvoirs est nul. Le représenté peut toutefois le confirmer, s’il en a la
capacité.
Les mêmes règles s’appliquent à l’acte par lequel le
représentant se rend coupable d’un détournement de pouvoir au détriment du
représenté, à moins que le tiers n’ait contracté de bonne foi.
Art. 1120 L’établissement d’une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés
au représentant.
La représentation conventionnelle laisse au représenté
l’exercice de ses droits, sous réserve de son devoir de loyauté envers son
représentant.
(Note : L’adjonction de cette réserve est prudente.)
Art. 1120-1 Il est
interdit au représentant d’agir au nom et pour le compte des deux parties au contrat, ou de contracter lui-même avec le
représenté, à moins que la loi ne l’autorise ou ne permette au juge de l’autoriser.
L’interdiction pourrait être autrement levée, par
l’accord exprès du représenté ou, dans le cas d’un groupement, par une
décision licite de ses membres.
Art. 1120-2 Le
représentant ne peut entreprendre ou poursuivre la mission à laquelle il est appelé s’il est atteint d’une incapacité ou
frappé d’une interdiction.
Il ne peut la poursuivre en cas de révocation
conventionnelle ou judiciaire de sa mission.
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