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Section 2 Pouvoir de
représentation
Article 2.2.1
(Objet de la Section)
Article 2.2.2 ( Constitution
et étendue du pouvoir de représentation)
Article 2.2.3 ( Divulgation
de la représentation)
Article 2.2.4 ( Non
divulgation de la représentation)
Article 2.2.5 ( Représentant
agissant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs)
Article 2.2.6 ( Responsabilité
du représentant agissant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs)
Article 2.2.7 ( Conflit
d’intérêts)
Article 2.2.8 ( Substitution
de représentant)
Article 2.2.9 (Ratification)
Article 2.2.10 ( Extinction
du pouvoir)
ARTICLE
2.2.1
(Objet de la Section)
1) La présente Section régit le pouvoir d’une personne (le “représentant”) de produire des effets dans la situation juridique d’une autre personne (le “représenté”) relativement à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat avec un tiers. Le représentant agit en son propre nom ou au nom du représenté.
2) Elle ne régit que les rapports entre, d’une part, le représenté ou le représentant et, d’autre part, le tiers.
3) Elle ne régit pas le pouvoir conféré par la loi à un représentant, ni celui d’un représentant nommé par une autorité publique ou
judiciaire.
C OMMENTAIRE
1. Objet de la Section
La présente Section régit le pouvoir d’un
représentant de produire des effets dans la situation juridique entre le
représenté et un tiers. En d’autres termes, il met l’accent sur les relations
externes entre le représenté ou le représentant d’une part, et le
tiers de l’autre, et ne concerne pas les relations internes entre le
représenté et le représentant.
Même les dispositions qui traitent des questions
liées à la fois aux relations internes et externes (voir, par
exemple, les articles 2.2.2 et 2.2.10 sur la constitution et l’extinction du
pouvoir du représentant, l’article 2.2.7 sur le conflit d’intérêts et
l’article 2.2.8 sur la substitution de représentant) ne considèrent ces questions que du
point de vue de leurs effets sur le tiers.
Les droits et les obligations entre représenté et
représentant sont régis par leur contrat et la loi applicable qui,
concernant des types particuliers de rapports de représentation comme
ceux relatifs à ce que l’on appelle les “représentants commerciaux”,
peuvent prévoir des règles impératives pour la protection du
représentant.
2. Pouvoir de conclure un contrat
La présente Section ne traite que des représentants
qui ont le pouvoir de conclure des contrats au nom de leurs
représentés. Les intermédiaires dont la tâche est simplement de
présenter deux parties l’une à l’autre dans le but qu’elles concluent un
contrat (par exemple, les agents immobiliers) ou de négocier des contrats
au nom d’un représenté, mais sans avoir le pouvoir de lier le
représenté (comme cela peut être le cas des “représentants
commerciaux”) ne relèvent pas de cette Section.
D’un autre côté, le libellé “le pouvoir […] de
produire des effets dans la situation juridique […] [du représenté,]
relativement à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat avec un tiers” utilisé au
paragraphe 1 doit être entendu au sens large afin d’inclure tout acte
accompli par le représentant qui est lié à la conclusion ou à l’exécution d’un
contrat, y compris le fait de notifier au tiers ou de recevoir une notification
de sa part.
3. Que le représentant agisse en son propre nom ou
au nom du représenté ne change rien
Contrairement à un certain nombre de systèmes
juridiques, la présente Section ne distingue pas la “représentation
directe” de la “représentation indirecte” selon que le représentant
agit au nom du représenté ou en son nom propre. En ce qui concerne
la distinction entre la représentation “divulguée” (“ disclosed”)
ou “non divulguée” (“undisclosed”)
(selon que le représenté apparaît ou non dans le contrat passé par le représentant), voir les
articles 2.2.3 et 2.2.4.
4. Nature volontaire de la relation entre représenté
et représentant
La nature volontaire de la relation entre représenté
et représentant constitue une autre condition de l’application de la
présente Section.
Les cas dans lesquels le pouvoir du représentant est
conféré par la loi (par exemple, dans le domaine du droit de la
famille, des régimes matrimoniaux et des successions) ou résulte d’une
autorisation du tribunal (par exemple, le pouvoir d’agir pour une
personne qui n’en a pas la capacité) ne relèvent pas de la présente
Section.
5. Les représentants de sociétés
Le pouvoir des organes, gérants ou associés d’une
entreprise ou de toute autre entité légale, dotée ou non de
personnalité morale, est habituellement régi par des règles spéciales,
parfois même impératives, qui, en vertu de leur portée spécifique, l’emportent
nécessairement sur les règles générales relatives au pouvoir des
représentants telles qu’elles figurent dans la présente Section. Ainsi,
par exemple, si en vertu des règles spéciales régissant le pouvoir de
ses organes ou gérants, une entreprise ne peut invoquer une
limitation de leur pouvoir à l’encontre des tiers, cette entreprise ne peut se
prévaloir de l’article 2.2.5(1) pour prétendre ne pas être liée par un acte
de ses organes ou dirigeants qui ne relève pas de leur pouvoir.
D’un autre côté, aussi longtemps que les règles
générales posées par la présente Section n’entrent pas en conflit
avec les règles spéciales susmentionnées concernant le pouvoir des organes,
gérants ou associés, elles peuvent très bien être appliquées à
la place de ces dernières. Ainsi, par exemple, un tiers qui essaie
de démontrer que le contrat qu’il a conclu avec un gérant d’une
entreprise lie cette entreprise, peut invoquer soit les règles spéciales
régissant le pouvoir des organes ou gérants de cette entreprise soit,
selon le cas, les règles générales relatives au pouvoir apparent prévues à
l’article 2.2.5(2).
I l l u s t r a t i o n s
1. A, Président directeur général de la société
ruritanienne B a, en vertu des Statuts de la société, le pouvoir de
procéder à toutes les opérations relevant de la conduite ordinaire des
affaires de la société. A conclut un contrat avec le tiers C qui ne
relève manifestement pas des affaires ordinaires de B. En
vertu de l’article 35 de la loi ruritanienne sur les sociétés, “[e]n
faveur d’une personne qui traite de bonne foi avec une société,
le pouvoir de la direction de lier la société, ou d’autoriser
d’autres personnes à le faire, est considéré illimité en vertu des Statuts
de la société” et “[…] une personne ne sera pas considérée comme
agissant de mauvaise foi seulement parce qu’elle sait qu’un acte
ne relève pas des pouvoirs des directeurs en vertu des Statuts de
la société”. B est lié par le contrat entre A et C même si C
connaissait ou aurait dû connaître les limites au pouvoir de A, et B ne peut
se prévaloir de l’article 2.2.5(1) pour prétendre le contraire.
2. A, Directeur général de la société ruritanienne
B, s’est vu conféré par le Conseil d’administration de cette
société le pouvoir de mener toutes les transactions qui relèvent de la
conduite normale des affaires de la société à l’exception de
l’embauche et du licenciement des employés. A embauche C au poste de
nouveau comptable de la filiale étrangère de B dans le pays
X. B refuse d’être lié par cet engagement parce que A n’avait
pas le pouvoir d’embaucher des employés. C peut surmonter
l’objection de B en invoquant l’article 35A de la loi ruritanienne sur
les sociétés. En effet, C étant ressortissant du pays étranger X,
peut ne pas être familier avec la disposition spéciale de la loi
ruritanienne sur les sociétés et peut se prévaloir de la règle générale
sur le pouvoir apparent prévue à l’article 2.2.5(2) et prétendre
que, étant donné la position de A en tant que Directeur général de B, il
était raisonnable pour C de croire que A avait le pouvoir
d’embaucher des employés.
A RTICLE
2.2.2
(Constitution et étendue du pouvoir de
représentation)
1) L’attribution par le représenté du pouvoir de représentation peut être expresse ou implicite.
2) Le représentant a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires à l’exécution de sa mission, compte tenu des circonstances.
C OMMENTAIRE
1. Attribution de pouvoir expresse ou implicite
Le paragraphe 1 établit clairement que l’attribution
du pouvoir au représentant par le représenté n’est soumise à
aucune condition de forme particulière et qu’elle peut être expresse ou
implicite.
Le cas le plus habituel de pouvoir exprès est le
mandat, mais le représenté peut aussi attribuer le pouvoir au
représentant par une déclaration orale ou une communication écrite ou,
dans le cas d’une société, par une résolution du conseil
d’administration. L’attribution par écrit d’un pouvoir exprès a l’avantage évident
de constituer une preuve claire de l’existence et de l’étendue précise
du pouvoir du représentant pour toutes les parties concernées
(représenté, représentant et tiers).
Un pouvoir implicite existe chaque fois que
l’intention du représenté de conférer le pouvoir au représentant
peut être déduite du comportement du représenté (par exemple,
l’attribution au représentant d’une tâche particulière) ou d’autres circonstances
de l’espèce (par exemple, les termes de l’autorisation expresse, une
manière d’agir particulière entre les deux parties ou un usage
commercial général).
I l l u s t r a t i o n
1. B embauche A comme administrateur de l’immeuble
de B. A a le pouvoir implicite de conclure des contrats de
location à court terme pour chaque appartement.
2. Etendue du pouvoir
Plus le mandat conféré au représentant est large,
plus l’étendue de son pouvoir est grande. Ainsi, le paragraphe 2
établit clairement que le pouvoir du représentant n’est pas limité à ses
dispositions expresses, mais s’étend à tous les actes nécessaires à
l’exécution de la mission du représentant, compte tenu des circonstances, sauf
disposition contraire dans l’autorisation du représenté.
I l l u s t r a t i o n
2. Le propriétaire B consigne au capitaine de navire
A une cargaison à transporter dans le pays X dans 10
jours. A trois jours de navigation de la date limite, le bateau est
endommagé et doit s’arrêter dans le port le plus proche pour des
réparations. A a le pouvoir implicite de décharger la cargaison et de la
consigner à un autre capitaine de navire pour être transportée à
destination à bord d’un autre navire.
A RTICLE
2.2.3
(Divulgation de la représentation)
1) Les actes accomplis par le représentant dans la limite de ses pouvoirs, alors que le tiers savait ou aurait dû savoir qu’il agissait en cette qualité, engagent directement le représenté et le tiers. Aucun rapport juridique n’est créé entre le représentant et le tiers.
2) Toutefois, le représentant qui, avec le consentement du représenté, devient lui-même partie au contrat, n’engage que lui-même envers le tiers.
C OMMENTAIRE
1. Représentation “divulguée”
En ce qui concerne les effets des actes du
représentant, la présente Section distingue deux situations de base: dans la
première, le représentant agit au nom du représenté dans la
limite de ses pouvoirs et le tiers savait ou aurait dû savoir que le
représentant agit en cette qualité; dans l’autre, le représentant agit au nom
du représenté dans la limite de ses pouvoirs mais le tiers ne savait pas
et n’aurait pas dû savoir que le représentant agit en cette qualité. La
première situation, qui est la plus normale et à laquelle on peut faire
référence en tant que représentation “divulguée” (“ disclosed
agency”), est visée dans le présent article.
2. Les actes du représentant engagent directement le
représenté et le tiers
En cas de représentation “divulguée”, la règle est
que les actes du représentant ont des effets directs sur la situation
juridique du représenté vis-à-vis du tiers (paragraphe 1). Ainsi, un contrat
conclu par le représentant engage directement le représenté et le
tiers l’un envers l’autre. De la même façon, toute communication
d’intention faite par le représentant au tiers, ou reçue de la part du
tiers, a des effets sur la situation juridique du représenté comme si le
représenté l’avait faite ou reçue.
I l l u s t r a t i o n s
1. A, responsable des ventes du constructeur
informatique B, accepte la commande faite par l’Université C pour
l’achat d’un certain nombre d’ordinateurs. Le contrat de vente
engage directement B vis-à-vis de C avec pour résultat que
c’est B, et non A, qui a l’obligation de livrer les marchandises à C
et qui a droit au paiement de C.
2. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 1, avec pour différence que l’un des ordinateurs livrés est
défectueux. La notification de ce défaut donnée par C à A a des effets directs à
l’égard de B.
3. Il n’est pas nécessaire d’agir au nom du
représenté
Pour l’établissement d’une relation directe entre le
représenté et le tiers, il suffit que le représentant agisse dans la
limite de ses pouvoirs et que le tiers sache ou doive savoir que le
représentant agit au nom d’une autre personne.
A contrario,
il n’est pas nécessaire que le représentant agisse au nom du représenté (voir aussi
l’article 2.2.1(1)).
Il se pourrait toutefois, dans la pratique, qu’il
soit de l’intérêt du représentant d’indiquer expressément l’identité de
la personne au nom de laquelle il agit. Ainsi, chaque fois que le
contrat exige la signature des parties, le représentant serait bien avisé non
seulement de signer en son nom propre, mais d’ajouter un libellé comme
“pour et au nom de”, suivi du nom du représenté, afin d’éviter le
risque d’être tenu personnellement responsable en vertu du contrat.
I l l u s t r a t i o n s
3. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 1. Pour que le contrat de vente engage directement B vis-à-vis de
C, il est indifférent que A, lorsqu’il accepte la commande de
C par téléphone, agisse en son nom propre ou précise qu’il
l’accepte au nom de B.
4. Le centre de recherches C contacte le spécialiste
informatique A en vue de créer un programme informatique pour une
base de données spéciale sur la jurisprudence
internationale. Lorsque A signe le contrat en sa qualité d’employé de la
société informatique B, il devrait préciser qu’il agit au nom de B. Si A
signe le contrat sans indiquer B, C peut tenir personnellement A
responsable en vertu du contrat.
4. Le représentant devient lui-même partie au
contrat
Un représentant, bien qu’il agisse ouvertement au
nom d’un représenté, peut exceptionnellement devenir partie
au contrat avec le tiers (paragraphe 2). C’est le cas, notamment,
lorsque le représenté, qui souhaite garder l’anonymat, donne des
instructions au représentant pour qu’il agisse en qualité de ce que l’on appelle
“représentant sur commission”, c’est-à-dire qu’il traite avec le tiers
en son nom propre sans établir aucune relation directe entre le
représenté et le tiers. C’est également le cas lorsque le tiers précise qu’il
n’entend pas conclure de contrat avec une autre personne que le représentant
et que le représentant, avec le consentement du représenté,
accepte que lui seul sera lié par le contrat, et non pas le représenté.
Dans les deux cas, il découlera des termes de l’accord entre le représenté
et le représentant que, une fois que le représentant aura acquis ses
droits en vertu du contrat avec le tiers, il les transférera au
représenté.
Tout différent est le cas dans lequel le
représentant intervient et, en violation de son accord avec le représenté, décide
de devenir partie au contrat avec le tiers. En agissant de la sorte, le
représentant cesse d’agir en qualité de représentant, et ce cas ne
relève alors plus du champ d’application de la présente Section.
I l l u s t r a t i o n s
5. Le marchand B, qui s’attend à une importante
augmentation du prix du blé, décide d’en acheter une grande
quantité. B souhaitant rester anonyme, charge A de le faire en
tant que représentant sur commission. Même si le fournisseur
C sait que A achète au nom d’un représenté, le contrat d’achat
lie A et C et n’a pas d’effets directs sur la situation juridique de
B.
6. A, agissant au nom de B, vendeur à l’étranger,
passe une commande au fournisseur C pour l’achat de certaines
marchandises.
Etant donné que C, qui ne connaît pas B, insiste
pour que A confirme la commande de B, A accepte d’être tenu lui-même responsable vis-à-vis de C. Même si C sait que A
achète au nom de B, le contrat d’achat lie A et C et n’a pas d’effets
directs sur la situation juridique de B.
7. Le marchand B donne des instructions au
représentant A pour qu’il achète en son nom une certaine quantité de
pétrole. Alors que A est sur le point de conclure le contrat avec le
fournisseur C, on annonce que les pays producteurs de pétrole
entendent réduire considérablement la production. A, qui s’attend à
une augmentation du prix du pétrole, décide d’acheter le pétrole en
son nom propre et conclut le contrat avec C comme seule autre partie.
Agissant de la sorte, A a cessé d’agir en qualité de représentant
du représenté et les conséquences de ses actes ne sont plus régies
par la présente Section.
A RTICLE
2.2.4
(Non divulgation de la représentation)
1) Les actes accomplis par le représentant dans la limite de ses pouvoirs, alors que le tiers ne savait ni n’aurait dû savoir que le représentant agissait en cette qualité, n’engagent que lui-même et le tiers.
2) Toutefois, si le représentant, en contractant avec le tiers pour le compte d’une entreprise, se présente comme en étant le propriétaire, le tiers qui découvre le véritable propriétaire peut aussi exercer, à l’encontre de ce dernier, les droits qu’il détient à l’encontre du représentant.
C OMMENTAIRE
1. Représentation “non divulguée”
Le présent article traite de ce que l’on appelle la
représentation “non divulguée”, c’est-à-dire la situation dans
laquelle un représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom du
représenté, mais le tiers ne sait pas et ne devait pas savoir que le
représentant agit en cette qualité.
2. Les actes du représentant n’engagent directement
que le représentant et le tiers
Le paragraphe 1 prévoit qu’en cas de représentation
“non divulguée”, les actes accomplis par le représentant
n’engagent que le représentant et le tiers et ne lient pas directement
le représenté vis-àvis du tiers.
I l l u s t r a t i o n
1. Le marchand d’art A achète une peinture à
l’artiste C. Lors de la conclusion du contrat, A ne divulgue pas le fait
qu’il agit au nom du client B et C n’a aucune raison de croire que A
n’agit pas en son nom propre. Le contrat ne lie que A et C et ne crée
aucune relation directe entre B et C.
3. Le droit du tiers d’agir à l’encontre du
représenté
Malgré la règle posée au paragraphe 1, le tiers peut exceptionnellement avoir un droit d’action directe à
l’encontre du représenté. Plus précisément, conformément au
paragraphe 2, si le tiers croit qu’il traite avec le propriétaire, alors
qu’il traite en réalité avec le représentant du propriétaire, il peut,
lorsqu’il découvre le véritable propriétaire, exercer aussi à l’encontre
du propriétaire les droits qu’il détient à l’encontre du représentant.
I l l u s t r a t i o n
2. Le fabricant A après avoir transféré ses biens à
une société X nouvellement créée, continue de conclure des
contrats en son nom propre sans divulguer au fournisseur B qu’il agit en
réalité seulement en qualité de directeur général de la
société X. Lorsqu’il découvre l’existence de X, le fournisseur B a le
droit d’agir aussi à l’encontre de cette société.
A RTICLE
2.2.5
(Représentant agissant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs)
1) Une personne qui agit en qualité de représentant, mais sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, n’engage ni le représenté ni le tiers.
2) Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit le tiers à croire raisonnablement que le représentant a le pouvoir d’agir pour le compte du représenté et qu’il agit dans la limite de ce pouvoir, le représenté ne peut se prévaloir à l’égard du tiers du défaut de pouvoir du représentant.
C OMMENTAIRE
1. Défaut de pouvoir
Le paragraphe 1 précise que lorsqu’un représentant
agit sans pouvoir, ses actes n’engagent pas le représenté et
le tiers l’un envers l’autre. Il en est de même lorsque le représentant
n’a reçu qu’un pouvoir limité et qu’il agit au-delà de ses
pouvoirs.
En ce qui concerne la responsabilité du faux agent
vis-à-vis du tiers, voir l’article 2.2.6.
I l l u s t r a t i o n
1. Le représenté B autorise le représentant A à
acheter en son nom une quantité précise de céréales sans dépasser
un certain prix.
A conclut un contrat avec le fournisseur C pour
l’achat d’une quantité supérieure de céréales et à un prix plus
élevé que celui autorisé par B. En raison du défaut de pouvoir de A,
le contrat entre A et C ne lie pas B et le contrat conclu entre
A et C n’a pas d’effet.
2. Pouvoir apparent
Il y a deux cas dans lesquels un représentant, bien
qu’il agisse sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, peut engager le
représenté et le tiers l’un à l’égard de l’autre.
Le premier cas est celui qui se présente chaque fois
que le représenté ratifie l’acte du représentant, et ce cas est traité
à l’article 2.2.9.
Le second cas est celui de ce que l’on appelle le
“pouvoir apparent” et est traité au paragraphe 2 du présent article.
Conformément à cette disposition, un représenté dont le comportement
conduit le tiers à croire raisonnablement que le représentant a le
pouvoir d’agir pour le compte du représenté, ne peut invoquer à l’encontre
du tiers le défaut de pouvoir du représentant et est, par conséquent,
lié par les actes de ce dernier.
Le pouvoir apparent, qui est une application du
principe général de la bonne foi (voir l’article 1.7) et de
l’interdiction de se contredire (voir l’article 1.8), est particulièrement important
lorsque le représenté n’est pas un individu mais une organisation. En
traitant avec une société ou une autre association commerciale, un
tiers peut avoir des difficultés à déterminer si les personnes qui
accomplissent des actes pour l’organisation ont un pouvoir réel de le faire
et peuvent, par conséquent, préférer, lorsque cela est possible, se
fonder sur leur pouvoir apparent. Pour cela, le tiers doit seulement
démontrer qu’il était raisonnable pour lui de croire que la personne
prétendant représenter l’organisation était autorisée à le faire, et qu’il
était conduit à le croire en raison du comportement de ceux réellement
autorisés à représenter l’organisation (conseil d’administration,
dirigeants, associés, etc.). La question de savoir s’il était ou non
raisonnable pour le tiers de le croire dépendra des circonstances de l’espèce
(position occupée par le représentant apparent dans la hiérarchie de
l’organisation, type d’opération, consentement des dirigeants de
l’organisation dans le passé, etc.)
I l l u s t r a t i o n s
2. A, directeur de l’une des filiales de la société
B, engage la société de construction C pour refaire les
installations de la filiale, sans en avoir le pouvoir réel. Etant donné que le
directeur d’une filiale a habituellement le pouvoir de conclure un
tel contrat, B est lié par le contrat avec C parce qu’il était
raisonnable pour C de croire que A avait le pouvoir réel de conclure le
contrat.
3. A, chef des services financiers de la société B,
a négocié à plusieurs reprises des opérations financières avec
la Banque C au nom de B, sans en avoir le pouvoir mais avec le
consentement du conseil d’administration. A l’occasion d’une
nouvelle opération qui s’avère défavorable à B, le conseil d’administration
de B soulève l’objection à l’égard de C du défaut de pouvoir. C
peut rejeter cette objection en invoquant que B est lié par le pouvoir
apparent de A de négocier une opération financière au nom de B.
A RTICLE
2.2.6
(Responsabilité du représentant agissant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs)
1) Le représentant qui agit sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est tenu, en l’absence de ratification par le représenté, de payer au tiers les dommages-intérêts qui placeront ce dernier dans la situation où il se serait trouvé si le représentant avait agi en vertu d’un pouvoir ou s’il n’avait pas agi au-delà de ses pouvoirs.
2) Toutefois, le représentant n’y sera pas tenu si le tiers savait ou aurait dû savoir que le représentant agissait sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs.
C OMMENTAIRE
1. Responsabilité du faux représentant
On reconnaît habituellement qu’un représentant qui
agit sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est tenu, en
l’absence de ratification par le représenté, de payer des dommages-intérêts au
tiers. En prévoyant que le faux représentant est tenu de payer
au tiers des dommages et intérêts qui le placeront dans la
situation où il se serait trouvé si le représentant avait agi en vertu d’un
pouvoir, le paragraphe 1 dit clairement que la responsabilité du faux
représentant ne se limite pas à ce que l’on appelle l’“intérêt négatif”, mais
s’étend à ce que l’on appelle l’“intérêt positif”. En d’autres termes, le
tiers peut récupérer le bénéfice qu’il aurait obtenu si le contrat conclu
par le faux représentant avait été valable.
I l l u s t r a t i o n
1. Le représentant A conclut, sans être autorisé par
le représenté B, un contrat avec le tiers C pour la vente d’une
cargaison de pétrole qui appartient à B. En l’absence de
ratification du contrat par B, C peut récupérer auprès de A la différence
entre le prix du contrat et le prix actuel du marché.
2. Le tiers connaît le défaut de pouvoir du
représentant
Le faux représentant n’est tenu responsable à
l’égard du tiers que dans la mesure où le tiers, lorsqu’il conclut
un contrat avec le faux représentant, ne savait ni ne devait savoir que le
représentant agissait sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs.
I l l u s t r a t i o n
2. A, jeune employé de la société B, engage, sans en
avoir le pouvoir, la société de construction C pour refaire
les installations de B. B refuse de ratifier le contrat. Malgré cela,
C ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts de A parce
qu’il aurait dû savoir qu’un employé du rang de A n’a habituellement
pas le pouvoir de conclure un tel contrat.
A RTICLE
2.2.7
(Conflit d’intérêts)
1) Si le contrat conclu par le représentant implique celui-ci dans un conflit d’intérêts avec le représenté, que le tiers connaissait ou aurait dû connaître, le représenté peut annuler le contrat, conformément aux dispositions des articles 3.12 et 3.14 à 3.17.
2) Toutefois, le représenté ne peut annuler le contrat a) s’il a consenti à l’implication du représentant dans le conflit d’intérêts, ou s’il le connaissait ou aurait dû le connaître; ou
b) si le représentant a révélé le conflit au représenté et que ce dernier n’a pas soulevé d’objection dans un délai raisonnable.
C OMMENTAIRE
1. Conflit d’intérêts entre le représentant et le
représenté
Il est inhérent à la relation de représentation que
le représentant, dans l’exécution de son mandat, agit dans l’intérêt
du représenté et non pas dans son propre intérêt ou dans celui de toute
autre personne en cas de conflit entre cet intérêt et celui du
représenté.
Les cas de conflits potentiels les plus fréquents
sont ceux où le représentant agit pour le compte de deux
représentés, et ceux où le représentant conclut le contrat avec lui-même ou
avec une société dans laquelle il a des intérêts. Cependant dans la
pratique, même dans de tels cas, il peut ne pas y avoir de réel conflit
d’intérêt. Ainsi, par exemple, le fait que le représentant agisse pour le
compte de deux représentés peut être conforme aux usages du secteur
commercial concerné, ou le représenté peut avoir conféré au
représentant un mandat si strict qu’il n’existe aucune marge de
manoeuvre.
2. Le conflit d’intérêts comme motif d’annulation du
contrat
Le paragraphe 1 du présent article pose la règle
selon laquelle un contrat conclu par un représentant qui agit en
situation de réel conflit d’intérêts peut être annulé par le représenté à
condition que le tiers ait eu ou aurait dû avoir connaissance du conflit
d’intérêts.
La condition de la connaissance réelle ou présumée
du tiers vise à protéger l’intérêt du tiers innocent à préserver le
contrat. Cette condition n’est évidemment plus pertinente lorsque
le représentant conclut le contrat avec lui-même et qu’il est par
conséquent à la fois le représentant et le tiers.
I l l u s t r a t i o n s
1. Le client étranger B demande au notaire/avocat A
d’acheter en son nom un appartement dans la ville de A. A achète
l’appartement que le client C a demandé à A de vendre en son nom.
B peut annuler le contrat s’il peut prouver que C avait
connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du conflit d’intérêts
de A. De la même façon, C peut annuler le contrat s’il peut
prouver que B avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du
conflit d’intérêts de A.
2. Le détaillant B demande au représentant A
d’acheter en son nom certaines marchandises que A achète auprès d’une
société C de laquelle A est actionnaire majoritaire. B peut
annuler le contrat s’il peut prouver que C avait connaissance, ou aurait dû
avoir connaissance, du conflit d’intérêts de A.
3. Le client B donne des instructions à la banque A
d’acheter en son nom mille actions de la société X au prix de
clôture du jour M sur la bourse de la ville Y. Même si A vend à B les
actions demandées en les prenant de son propre portefeuille,
il ne peut pas y avoir de conflit d’intérêts parce que le mandat de
B ne laisse à A aucune marge de manoeuvre.
4. A, Président directeur général de la société B, a
le pouvoir de nommer un avocat en cas d’action en justice intentée
par ou contre
B. A se nomme lui-même avocat de B. B peut annuler
le contrat.
Art .
2.2.7
Principes d’UNIDROIT
3. La procédure d’annulation
En ce qui concerne la procédure d’annulation, les
dispositions des articles 3.12 ( confirmation),
3.14 (annulation par
déclaration), 3.15(délais),
3.16 (annulation
partielle) et 3.17 (effet
rétroactif de l’annulation)
s’appliquent.
4. Exclusion de l’annulation
Conformément au paragraphe 2, le représenté perd son
droit d’annuler le contrat s’il a consenti auparavant à ce
que le représentant agisse dans une situation de conflit d’intérêts, ou
si, de toute façon, il savait ou aurait dû savoir que le représentant le
ferait. Le droit d’annuler est également exclu si le représenté,
ayant été informé par le représentant qu’il a conclu un contrat dans une
situation de conflit d’intérêts, ne soulève pas d’objection.
I l l u s t r a t i o n
5. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 1, la différence étant qu’avant de conclure le contrat, A a dûment
informé B qu’il agissait également en qualité de représentant
de C. Si B ne soulève pas d’objection, B perd son droit d’annuler
le contrat. De la même façon, si A informe dûment C qu’il est en
train d’agir en qualité de représentant également de B et de C et
que C ne soulève pas d’objection, C perd son droit d’annuler le
contrat.
5. Questions non couvertes par le présent article
Conformément à l’objet de la présente Section tel
qu’il est indiqué à l’article 2.2.1, le présent article traite seulement
de l’impact que l’implication du représentant dans une situation de
conflit d’intérêts peut avoir sur la relation externe. Des questions
telles que le devoir de divulgation entière du représentant à l’égard du
représenté et le droit du représenté de demander des dommages et intérêts
au représentant peuvent être réglées sur le fondement d’autres
dispositions des présents Principes (cf. articles 1.7, 3.18, 7.4.1
et seq.)
ou régies par le droit applicable à la relation interne entre le représenté
et le représentant.
Pouvoir de représentation
Art.
2.2.8
A RTICLE
2.2.8
(Substitution de représentant)
Le représentant a le pouvoir implicite de désigner un représentant substitué pour accomplir les actes dont il n’est pas raisonnable de penser qu’il les accomplira personnellement. Les règles de la présente Section s’appliquent à la représentation par substitution.
C OMMENTAIRE
1. Rôle du représentant substitué
Dans l’exécution du mandat qui lui est conféré par
le représenté, le représentant peut estimer opportun ou même
nécessaire d’utiliser les services d’autres personnes. C’est le cas, par
exemple, lorsque des tâches doivent être accomplies à un endroit distant
de l’établissement du représentant ou encore lorsqu’une exécution plus
performante du mandat du représentant exige une distribution des
travaux.
2. Pouvoir implicite de désigner des représentants
substitués
La question de savoir si le représentant est ou non
autorisé à désigner un ou plusieurs représentants substitués
dépend des termes du pouvoir attribué par le représenté. Ainsi, le
représenté peut exclure expressément la désignation de représentants
substitués ou la faire dépendre de son autorisation préalable. Si
l’autorisation ne dit rien quant à la possibilité de désigner des représentants
substitués et que les termes du pouvoir attribué ne sont pas autrement
incompatibles avec une telle possibilité, le représentant a le droit,
en vertu du présent article, de désigner des représentants substitués.
La seule limitation tient à ce que le représentant ne peut pas confier
au représentant substitué des tâches que l’on s’attend
raisonnablement à voir exécutées par le représentant lui-même. C’est le cas, en
particulier, des actes qui exigent l’expertise personnelle du représentant.
I l l u s t r a t i o n s
1. Le musée chinois B donne des instructions à un
marchand d’art A situé à Londres pour qu’il achète une pièce
particulière de poterie grecque mise en vente dans une vente aux
enchères privée en Allemagne. A a le pouvoir implicite de désigner
un représentant substitué allemand pour acheter la pièce à la vente
aux enchères en Allemagne et pour l’envoyer à B.
Art .
2.2.9
Principes d’UNIDROIT
2. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 1, la différence étant que B ne précise pas la pièce particulière de
poterie grecque à acheter à la vente aux enchères privée en Allemagne,
parce qu’il a confiance en l’expertise de A pour choisir l’objet
le plus approprié offert à la vente. On s’attend à ce que A lui-même
procède à l’achat lors de la vente aux enchères mais, une fois l’objet
acquis, il peut désigner le représentant substitué S pour l’envoyer
à B.
3. Effets des actes accomplis par un représentant
substitué
Le présent article établit expressément que les
règles de la présente Section s’appliquent à la représentation par
substitution. En d’autres termes, les actes accomplis par un représentant
substitué désigné légitimement par un représentant lient le représenté
et le tiers l’un envers l’autre, à condition que ces actes soient
accomplis dans les limites des pouvoirs du représentant et du pouvoir
conféré au représentant substitué par le représentant, qui peut
être plus limité.
I l l u s t r a t i o n
3. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 1. L’achat de la pièce de poterie grecque par S engage directement
B à condition que cela relève du pouvoir que B a attribué à A, et
du pouvoir que A a attribué à S.
A RTICLE
2.2.9
(Ratification)
1) Le représenté peut ratifier l’acte accompli par une personne qui a agi en qualité de représentant, sans en avoir le pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs. Une fois ratifié, l’acte produit
les mêmes effets que s’il avait été, dès l’origine, accompli en vertu d’un pouvoir.
2) Le tiers peut, par voie de notification, accorder au représenté un délai raisonnable pour la ratification. Si, dans ce délai, le représenté ne ratifie pas l’acte, il ne pourra plus le faire.
3) Lorsque, au moment de l’acte accompli par le représentant, le tiers ne connaissait et n’aurait pas dû connaître le défaut de pouvoir, il peut, à tout moment avant la ratification, indiquer au représenté par voie de notification son refus d’être lié par la ratification.
C OMMENTAIRE
1. Notion de ratification
Le présent article pose le principe généralement
accepté selon lequel les actes qui n’ont pas d’effets sur le
représenté parce qu’ils ont été accomplis par un représentant qui se présente
comme ayant le pouvoir, mais qui ne l’a pas en réalité, ou qui vont
au-delà de ses pouvoirs, peuvent être autorisés par le représenté
ultérieurement. Une telle autorisation ultérieure est connue sous le nom
de “ratification”.
Comme l’autorisation originale, la ratification
n’est pas soumise à des conditions de forme. S’agissant d’une
manifestation unilatérale d’intention, elle peut être soit expresse soit
implicite, c’est-à-dire sousentendue par des mots ou un comportement, et, bien
qu’habituellement communiquée au représentant, au tiers ou aux deux,
il n’est pas nécessaire qu’elle soit communiquée du tout, à
condition qu’elle soit manifestée d’une façon ou d’une autre et qu’elle
puisse être prouvée.
I l l u s t r a t i o n
Le représentant A achète au nom du représenté B des
marchandises auprès du tiers C à un prix supérieur à celui que A
est autorisé à payer. Lors de la réception de la facture de C, B ne
soulève aucune objection et la paie par un transfert bancaire. Le
paiement constitue ratification de l’acte de A même si B ne déclare pas
expressément son intention de ratifier, n’informe pas A et C du
paiement et si C n’est qu’ultérieurement informé du paiement par le
biais de sa banque.
2. Effets de la ratification
Une fois ratifié, l’acte du représentant produit les
mêmes effets que s’il avait été, dès l’origine, accompli en vertu
d’un pouvoir (paragraphe
1). Il s’ensuit que le tiers peut refuser la
ratification partielle des actes du représentant de la part du représenté
parce que cela équivaudrait à une proposition du représenté de
modifier le contrat que le tiers a conclu avec le représentant. De son côté,
le représenté ne peut pas révoquer la ratification après l’avoir
portée à l’attention du tiers, sinon le représenté serait dans la position
de pouvoir se retirer de façon unilatérale du contrat avec le tiers.
3. Moment de la ratification
Le représenté peut, en principe, ratifier à tout
moment. La raison est que normalement le tiers ne sait même pas qu’il
avait conclu un contrat avec un représentant qui n’avait pas le
pouvoir ou qui a agit audelà de ses pouvoirs. Toutefois, même si le tiers sait
depuis le début que le représentant est un faux représentant, ou
s’il vient à le savoir successivement, il aura un intérêt légitime à ne pas
rester indéfiniment dans le doute quant au sort final du contrat conclu
avec le faux représentant. Ainsi, le paragraphe 2 accorde au
tiers le droit de fixer un délai raisonnable au cours duquel le représenté
doit ratifier s’il entend le faire. Il va sans dire que dans un tel cas
la ratification doit être notifiée au tiers.
4. Ratification exclue par le tiers
Le tiers qui, au moment de traiter avec le
représentant, ne savait pas et n’aurait pas dû savoir que le représentant
n’avait pas de pouvoir peut exclure la ratification par voie de
notification dans ce sens au représenté à tout moment avant la ratification par
ce dernier. Le motif qui préside à l’octroi d’un tel droit au tiers
innocent est d’éviter que le représenté ne soit le seul à pouvoir spéculer et à
décider de ratifier ou de ne pas ratifier en fonction des développements du
marché.
5. Les droits des tiers ne sont pas touchés
Le présent article ne traite que des effets de la
ratification sur les trois parties directement impliquées dans la
représentation, à savoir le représenté, le représentant et le tiers.
Conformément à l’objet de la présente Section tel qu’il est défini à l’article
2.2.1, les droits d’autres tiers ne sont pas touchés. Par exemple, si les mêmes
marchandises ont d’abord été vendues par le faux représentant à C, et
ensuite par le représenté à une autre personne D, le conflit entre
C et D qui résulte de la ratification subséquente de la première vente
par le représenté devra être résolu par la loi applicable.
A RTICLE
2.2.10
(Extinction du pouvoir)
1) L’extinction du pouvoir n’a d’effet à l’égard du tiers que s’il en avait ou aurait dû en avoir connaissance.
2) Nonobstant l’extinction de son pouvoir, le représentant demeure habilité à accomplir les actes nécessaires afin d’éviter toute atteinte aux intérêts du représenté.
C OMMENTAIRE
1. Motifs pour l’extinction non couverts par le
présent article
Il y a plusieurs motifs pour mettre fin au pouvoir
du représentant: la révocation par le représenté, la renonciation par
le représentant, l’accomplissement de l’acte ou des actes pour
le(s)quel(s) le pouvoir avait été attribué, la perte de capacité, la
faillite, le décès du représenté ou du représentant ou le fait que l’un ou l’autre
ait cessé d’exister juridiquement, etc. Ce qui constitue précisément un
motif d’extinction et la façon dont il opère entre le représenté et le
représentant ne relèvent pas du champ d’application du présent
article et doivent être déterminés conformément aux lois applicables (par
exemple, la loi régissant les relations entre le représenté et le
représentant, la loi régissant le statut juridique ou la personnalité, la
loi régissant la faillite, etc.) qui peuvent varier considérablement
d’un pays à l’autre.
2. Effets de l’extinction vis-à-vis du tiers
Quel que soit le motif d’extinction du pouvoir du
représentant, à l’égard du tiers l’extinction n’a pas d’effet sauf
si le tiers en avait eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance
(paragraphe 1). En d’autres termes, même si le pouvoir du représentant
a pris fin pour une raison ou une autre, les actes accomplis par le
représentant continuent de produire des effets sur la situation juridique
entre le représenté et le tiers aussi longtemps que le tiers ne savait pas et
n’aurait pas dû savoir que le représentant n’avait plus de pouvoir.
La situation est évidemment claire lorsque le
représenté ou le représentant notifie au tiers l’extinction du
pouvoir. A défaut d’une telle notification, le fait de savoir si le tiers
aurait dû avoir connaissance de l’extinction dépendra des
circonstances de l’espèce.
I l l u s t r a t i o n s
1. Le représenté B ouvre une filiale dans la ville
X. Une publicité publiée dans le journal local indique que
le Directeur général A a tous les pouvoirs pour agir au nom de B.
Lorsque B révoque le pouvoir de A, une notification analogue
de cette révocation publiée dans le même journal suffit à
donner effet à l’extinction vis-à-vis des clients de B dans la
ville X.
2. A plusieurs reprises, le détaillant C a passé des
commandes auprès de A, représentant, pour l’achat des
marchandises vendues par le représenté B. A continue d’accepter des
commandes de C, même après l’extinction de son pouvoir en raison de
la faillite de B.
Le seul fait que la procédure de faillite ait fait
l’objet de la publicité exigée par la loi applicable ne suffit pas à donner
effet à l’extinction vis-à-vis de C.
3. Pouvoir de nécessité
Même après l’extinction du pouvoir du représentant,
les circonstances de l’espèce peuvent rendre nécessaire
que le représentant accomplisse d’autres actes pour empêcher toute
atteinte aux intérêts du représenté.
I l l u s t r a t i o n
3. Le représentant A a le pouvoir d’acheter une
certaine quantité de marchandises périssables au nom du représenté B.
Après l’achat des marchandises, A est informé du décès de B.
Malgré l’extinction de son pouvoir, A continue d’être autorisé, soit à
revendre les marchandises, soit à les garder dans un entrepôt
approprié.
4. Restriction de pouvoir également couverte
Les règles du présent article s’appliquent non
seulement à l’extinction mais également aux restrictions
subséquentes au pouvoir du représentant, avec les modifications nécessaires.
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