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Les pouvoirs du conseil d’administration sont déterminés par l’article L 225-35 du Code de Commerce. Ces pouvoirs sont les mêmes qu’il y ait ou non dissociation entre la présidence du conseil d’administration et la direction générale. Il s’agit d’un pouvoir général d’orientation, d’évocation et de surveillance. DEFINITION
LEGISLATIVE DES POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Evolution des pouvoirs du conseil d’administrationLes pouvoirs du conseil d’administration ont été redéfinis dans le cadre de la loi NRE qui est marqué par les idées du gouvernement d’entreprise. La loi NRE a cherché a mieux définir l’équilibre des règles de fonctionnement des différents organes de la Société anonyme. Dans la rédaction
de la loi du 24 juillet 1966 l’article 98 disposait que le conseil
d’administration était « investi des pouvoirs de gestion les
plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ».
Ceci posait la question de la distinction entre pouvoirs de gestion,
d’administration et de direction. Pour éviter cette discussion, la loi
du 12 juillet 1967 avait supprimé la référence à la gestion et
disposait que le conseil d’administration était « investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la
société ». Il en
résultait une duplication de pouvoirs puisque, aux termes de l’article
L 113 al. 2 de la loi de 1966 , le
PDG était également « investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de la société ». Cette
duplication n’a pas disparu dans la définition issue de la NRE,
d’autant plus que les dispositions concernant la responsabilité des
administrateurs n’ont pas été modifiées. Pouvoir d’orientationL’article L 225-35 dispose que « le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre ». Il en résulte que le conseil d’administration a le pouvoir de définir les orientations stratégiques de la société, de prendre les décisions qui s’y rapportent et à veiller à leur mise en oeuvre par la direction générale (Merle, n° 403, p. 433). Le conseil d’administration doit demander à la direction générale de lui rendre compte des décisions qu’elle a prises pour appliquer ces orientations et des résultats obtenus, faute de quoi il engagerait sa responsabilité. Pouvoir d’évocation
L’alinéa 1er de l’article L 225-35 prévoit que le conseil « se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent ». Ceci implique que non seulement le conseil d’administration doit définir les orientations stratégiques de la société, mais il doit aussi veiller à la bonne marche quotidienne de l’entreprise (Merle, n° 404, p. 434). Ce pouvoir s’exerce dans le cadre de l’objet social, sans que cette limitation soit opposable aux tiers, et dans la limite des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires. Le conseil d’administration doit respecter le rôle du PDG ou du DG ce qui implique qu’il ne pourrait pas restreindre leur pouvoir au point de retirer en fait à ces derniers leur pouvoir de direction. La direction générale de la société est assurée soit par le Président Directeur Général en l’absence de dissociation, soit par le Directeur Général s’il y a eu dissociation. (article L 225-51-1 al 1er Code de Commerce). Le directeur général est « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » (article L 225-56-1 al. 1 Code de Commerce) Pouvoir de surveillance
L’alinéa 3 de l’article L 225-35 du Code de Commerce dispose que « le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportun ». (comp. pour le conseil de surveillance article L 225-68 al. 3 Code de Commerce) Pour pouvoir exercer cette surveillance, les administrateurs disposent à titre individuel d’un droit à l’information. Ils reçoivent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission et peuvent se faire communiquer tous les documents qu’ils considèrent utiles (article L 225-35 al. 3 Code de Commerce). Les informations pertinentes sont détenues par le directeur général – ou le PDG en l’absence de dissociation des fonctions- qui a le devoir de transmettre aux administrateurs les informations nécessaires à leur mission de surveillance (Merle, n° 404-1 p. 436). Les administrateurs seraient en faute q’ils ne réclamaient pas eux-mêmes les documents utiles à leur mission.
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