Chambre mixte, 14 février 2003 (Bull. n° 1 ; BICC n°
576, p. 41, rapport de M. Bailly et avis de M. Benmakhlouf )
Les divergences d'appréciation qui étaient apparues,
notamment entre la 1ère chambre civile (23 janvier 2001) et la
2ème chambre civile (6 juillet 2000), à propos des effets
d'une clause de conciliation ou de médiation préalable sur la recevabilité
d'une action soumise au juge sans qu'elle ait été respectée, ont conduit à
soumettre cette question à une chambre mixte.
Les arguments qui pouvaient
être opposés à l'admission d'une fin de non-recevoir étaient la force obligatoire du
contrat, le caractère non limitatif de l'énumération de l'article 122 du NCPC,
la position du juge administratif sur la question, les principes directeurs du
procès civil,l' intérêt des parties et des juridictions, ledéveloppement actuel
des modes alternatifs de résolution des litiges.
Les arguments dans le sens inverse était qu'aucun texte ne prévoyait une telle cause d'irrecevabilité,
dont la mise en oeuvre pouvait empêcher un accès au juge, que le régime des
fins de non-recevoir était trop rigoureux, que le demandeur risquait de se
heurter à une prescription, après l'échec d'une tentative de conciliation,
et que les chances d'un rapprochement amiable étaient limitées lorsque le
litige était déjà soumis au juge.
Les premiers arguments qui l'ont
emporté, la chambre mixte ayant ainsi relevé que les fins de non-recevoir ne
sont pas limitativement énumérées dans le nouveau Code de procédure civile,
que la convention instituant un préliminaire obligatoire de conciliation est
licite et s'impose au juge, dès lors que les parties l'invoquent, et qu'elle
doit en conséquence entraîner l'irrecevabilité d'une demande formée sans que
la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre, l'arrêt ajoutant
incidemment que cette mise en oeuvre suspend le cours de la prescription
jusqu'à l'issue de la procédure conventionnelle de conciliation. Cette
précision répond ainsi à la principale objection que l'on pouvait adresser à
la sanction de l'irrecevabilité et qui tient aux risques encourus par le
demandeur, lorsque l'exercice d'une action est enfermé dans un bref délai de
prescription. Il restera à dire si la validité de principe de la clause de
conciliation préalable ainsi reconnue s'applique en toute matière.