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PRINCIPES UNIDROIT
PREAMBULE
(Objet des Principes)
Les Principes qui suivent énoncent des règles générales propres à régir les contrats du commerce international.
Ils s’appliquent lorsque les parties acceptent d’y soumettre leur contrat. (*)
Ils peuvent s’appliquer lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par les “Principes généraux du droit”, la “ lex mercatoria”
ou autre formule similaire.
Ils peuvent s’appliquer lorsque les parties n’ont pas choisi une loi particulière devant régir leur contrat.
Ils peuvent être utilisés afin d’interpréter ou de compléter d’autres instruments du droit international uniforme.
Ils peuvent être utilisés afin d’interpréter ou de compléter le droit national.
Ils peuvent servir de modèle aux législateurs nationaux et internationaux.
(*) Les parties
qui souhaitent prévoir que leur contrat sera soumis aux Principes pourraient utiliser le libellé qui
suit, en ajoutant toute exception ou modification désirée:
“Le présent contrat sera régi par les Principes d’U NIDROIT
(2004) [à l’exception des articles ...]”.
Les parties qui souhaitent en outre prévoir
l’application du droit d’un Etat particulier pourraient utiliser le libellé
suivant:
“Le présent contrat sera régi par les Principes d’U NIDROIT
(2004) [à l’exception des articles ... ], complétés
le cas échéant par le droit [du pays X]”.
C OMMENTAIRE
Les Principes énoncent des règles générales conçues
essentiellement pour les “contrats du commerce international”.
1. Contrats “internationaux”
Le caractère international d’un contrat peut être
défini de très nombreuses façons. Les solutions adoptées dans les législations
nationales et internationales vont d’une référence à
l’établissement ou à la résidence habituelle des parties dans différents pays, à
l’adoption de critères plus généraux comme le fait que le contrat
a “des liens importants avec plus d’un Etat”, qu’il “implique un choix entre
les législations de différents Etats”, ou qu’il “affecte les intérêts
du commerce international”.
Les Principes ne posent aucun de ces critères de
façon expresse. Il faut toutefois donner au concept de contrats
“internationaux” l’interprétation la plus large possible, afin de n’exclure en
définitive que les situations dans lesquelles il n’existe aucun élément
international, c’est à- dire lorsque les éléments pertinents du contrat en
question n’ont de lien qu’avec un seul pays.
2. Contrats “du commerce”
La limitation aux contrats “du commerce” ne vise en
aucune façon à adopter la distinction traditionnelle qui existe
dans quelques systèmes juridiques entre les parties et/ou les opérations
“civiles” et “commerciales”, c’est-à-dire à faire dépendre
l’application des Principes de la question de savoir si les parties
ont le statut formel de “commerçants”
(“merchants”, “Kaufleute”)
et/ou si l’opération a un caractère commercial. L’idée poursuivie est
davantage d’exclure du champ d’application des Principes ce qu’on appelle
les “opérations de consommation” qui sont de plus en plus soumises dans
les divers systèmes juridiques à des règles spéciales,
impératives pour la plupart, visant à la protection du consommateur, c’est-à-dire
une partie qui conclut un contrat autrement que pour son commerce
ou sa profession.
Les critères adoptés à la fois au niveau national et
international varient également en ce qui concerne la distinction
entre les contrats de consommation et les contrats de non-consommation.
Les Principes ne donnent pas de définition expresse, mais l’on
suppose que le concept de contrat “du commerce” devrait être entendu dans
le sens le plus large possible afin d’inclure non seulement les
opérations du commerce pour la fourniture ou l’échange de
marchandises ou de services, mais aussi d’autres types d’opérations
économiques telles que les contrats d’investissement et/ou de concession,
les contrats pour des services professionnels, etc.
3. Les Principes et les contrats nationaux conclus
entre personnes privées
Bien que les Principes soient conçus pour des
contrats du commerce international, rien n’empêche des personnes privées
de s’entendre pour appliquer les Principes à un contrat purement
national. Tout accord de ce type serait cependant assujetti aux règles
impératives de la loi interne régissant le contrat.
4. Les Principes en tant que loi régissant le
contrat
a.
Choix exprès des parties
Comme les Principes représentent un système de
principes et de règles du droit des contrats qui sont communs à des
systèmes juridiques nationaux existants ou qui sont mieux adaptés aux
conditions spéciales des opérations du commerce international, les
parties pourraient avoir intérêt à les choisir expressément en tant que loi
régissant leur contrat. Ainsi, les parties peuvent se référer aux Principes
de façon exclusive ou conjointement avec telle ou telle loi interne qui
devrait s’appliquer aux questions non couvertes par les Principes. Voir la
Clause-type qui figure en note de bas de page relative au deuxième
paragraphe du Préambule.
Les parties qui souhaitent choisir les Principes
comme loi régissant leur contrat sont bien avisées de combiner une telle
clause de conflit de lois avec une clause compromissoire.
En effet, la liberté de choix des parties dans la
désignation de la loi régissant leur contrat est traditionnellement
limitée aux lois nationales.
Par conséquent, une référence faite par les parties
aux Principes sera normalement considérée comme un simple accord visant
à les incorporer au contrat, alors que la loi régissant le
contrat devra encore être déterminée sur la base des règles de droit
international privé du for. Le résultat sera que les parties ne seront
liées par les Principes que dans la mesure où ceux-ci ne portent pas atteinte
aux règles du droit applicable auxquelles les parties ne peuvent
déroger. Voir le commentaire 2 à l’article 1.4.
La situation est différente si les parties
s’entendent pour soumettre les différends nés de leur contrat à l’arbitrage.
Les arbitres ne sont pas nécessairement liés par une loi nationale
particulière. Ceci va de soi si les parties les autorisent à agir en amiables
compositeurs ou ex
aequo et bono.
Mais, même en l’absence d’une telle autorisation, les arbitres sont habituellement autorisés à choisir des “règles
de droit” autres que les lois nationales sur lesquelles les arbitres
doivent fonder leurs décisions.
Voir en particulier l’article 28(1) de la
Loi-type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international;
voir également l’article 42(1) de la
Convention de 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d’autres Etats (Convention CIRDI).
Conformément à cette approche, les parties seraient
libres de choisir les Principes comme “règles de droit” en
vertu desquelles les arbitres régleront le différend, le résultat étant
que les Principes s’appliqueraient à l’exclusion de toute loi
nationale particulière, sous réserve seulement de l’application des règles de
droit interne qui sont impératives quelle que soit la loi qui régit le
contrat. Voir le commentaire 3 sur l’article 1.4.
Pour les différends relevant de la Convention CIRDI,
les Principes pourraient même s’appliquer à l’exclusion de toute
règle de droit interne.
b .
Les Principes appliqués en tant que manifestation des “principes généraux du droit”, de la “lex mercatoria” ou d’une
autre formule similaire visée au contrat
Les parties à des contrats du commerce international
qui ne s’entendent pas sur le choix d’une loi interne
particulière en tant que loi applicable à leur contrat prévoient parfois
qu’il sera régi par les “principes généraux du droit”, par les “usages et
coutumes du commerce international”, par la
lex mercatoria,
etc.
Jusqu’ici, une telle référence faite par les parties
à des principes et des règles de nature supranationale ou
transnationale sans plus de précision a été critiquée, notamment en raison du
caractère extrêmement vague de ces concepts. Afin d’éviter, ou au moins de
limiter considérablement, l’incertitude accompagnant l’usage
de concepts aussi vagues, il pourrait être souhaitable de
recourir, pour en déterminer le contenu, à un ensemble de règles
systématiques et bien définies comme les Principes.
c.
Les Principes appliqués en l’absence de choix d’une loi par les parties
Les Principes peuvent toutefois être appliqués même
si le contrat ne dit rien quant à la loi applicable. Si les parties
n’ont pas choisi la loi régissant leur contrat, celle-ci devra être
déterminée sur la base des règles de droit international privé pertinentes.
Dans le contexte de l’arbitrage commercial international, ces règles
sont très souples en ce qu’elles permettent à l’arbitre d’appliquer “les
règles de droit qu’il juge appropriées” (voir par exemple l’article 17(1)
du Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale
de 1998; l’article 24(1) du
Règlement de l’Institut
d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm).
Les tribunaux arbitraux appliqueront habituellement une loi interne particulière en tant
que loi du contrat, mais peuvent de façon exceptionnelle avoir recours à
des règles nationales ou supranationales telles que les
Principes. Cela peut être le cas lorsque l’on peut déduire des circonstances que
les parties entendaient exclure l’application de toute loi
interne (par exemple, lorsque l’une des parties est un Etat ou une agence
gouvernementale et que les deux parties ont dit clairement qu’elles
n’accepteraient pas l’application de la loi nationale de l’autre ou
celle d’un Etat tiers), ou lorsque le contrat présente des liens avec de
nombreux pays mais qu’aucun ne prédomine au point de justifier
l’application d’une loi interne à l’exclusion de toutes les autres.
5. Les Principes comme moyen d’interpréter et de
compléter les instruments du droit international uniforme
Les instruments du droit international uniforme
peuvent soulever des questions concernant la signification précise de
chacune de leurs dispositions et présenter des lacunes.
Traditionnellement, le droit international uniforme
a été interprété et complété par le recours à des principes et
critères prévus dans le droit interne, qu’il s’agisse de la loi du for ou de
celle qui, en vertu des règles de droit international privé, serait
applicable en l’absence dedroit international uniforme.
Récemment, les tribunaux judiciaires et arbitraux
ont abandonné de plus en plus une telle méthode nationaliste et
“conflictuelle” et essaient au contraire d’interpréter et de compléter le droit
international uniforme par référence à des principes et des
critères uniformes autonomes et internationaux. Cette approche, qui a
été expressément sanctionnée dans les conventions les plus récentes
(voir par exemple l’article 7 de la
Convention des Nations Unies
de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM)),
se fonde sur l’hypothèse selon laquelle le droit international
uniforme, même après son incorporation dans les divers systèmes
juridiques nationaux, n’en devient partie intégrante que du point de vue
formel, alors que, d’un point de vue matériel, il ne perd pas son caractère
original d’ensemble de lois développé de façon autonome au plan
international et visant à être appliqué de façon uniforme de par le monde.
Jusqu’à présent, il appartenait dans chaque cas aux
juges et aux arbitres de trouver de tels principes et critères
autonomes pour interpréter et compléter les instruments du droit
international uniforme sur la base d’une étude comparative des solutions
adoptées dans les différents systèmes juridiques nationaux. Les
Principes pourraient, à cet égard, faciliter leur tâche de façon
considérable.
6. Les Principes comme moyen d’interpréter et de
compléter le droit national
Les Principes peuvent également être utilisés pour
interpréter et compléter le droit national. En appliquant une loi
interne particulière, les tribunaux judiciaires et arbitraux peuvent avoir
des doutes quant à la bonne solution à adopter en vertu de cette loi,
soit parce qu’il existe des solutions alternatives différentes, soit parce
que cette loi ne semble pas présenter de solutions spécifiques. Notamment
lorsque le différend porte sur un contrat du commerce international, il
peut être souhaitable de se référer aux Principes comme source
d’inspiration. Ce faisant, la loi interne en question serait interprétée et
complétée conformément à des normes acceptées sur le plan international et/ou
aux besoins spécifiques des relations commerciales
transnationales.
7. Les Principes comme modèle pour les législateurs
nationaux et internationaux
Du fait de leur valeur intrinsèque, les Principes
peuvent également servir de modèle au législateur national et
international pour la rédaction d’une législation dans le domaine du droit
général des contrats ou de certains types d’opérations
particulières. Sur le plan national, les Principes peuvent être
particulièrement utiles pour les pays qui n’ont pas d’ensemble de règles juridiques
en matière de contrats et qui souhaitent actualiser leur droit,
tout au moins en ce qui concerne leurs relations économiques avec
l’étranger, par rapport aux standards internationaux actuels. La situation n’est
pas très différente pour les pays qui ont un système juridique bien
défini mais qui, après les récents changements radicaux dans leur structure
socio-politique, ont un besoin urgent de réécrire leurs lois, en
particulier celles relatives aux activités économiques et commerciales.
Sur le plan international, les Principes pourraient
devenir une référence importante pour la rédaction de
conventions et de lois modèles.
La terminologie utilisée jusqu’ici pour exprimer le
même concept est très différente d’un instrument à l’autre,
engendrant un risque évident d’incompréhensions et de mauvaises interprétations.
On pourrait éviter ces divergences si la terminologie des
Principes était adoptée comme glossaire uniforme international.
8. Autres utilisations possibles des Principes
La liste, qui figure dans le Préambule, des
différentes utilisations possibles des Principes n’est pas exhaustive.
Ainsi, les Principes peuvent aussi servir de guide
pour la rédaction des contrats. Les Principes facilitent notamment
l’identification des questions à traiter dans le contrat et fournit une
terminologie juridique neutre que peuvent comprendre de la même façon
toutes les parties impliquées. Une telle utilisation des Principes est
appuyée par le fait qu’ils sont disponibles dans un grand nombre de
langues.
Les Principes peuvent également être utilisés comme
substitut du droit national applicable par ailleurs. C’est le cas
chaque fois qu’il s’avère extrêmement difficile, sinon impossible, d’établir
la règle pertinente de cette loi interne particulière relative à une
question spécifique, par exemple cela entraînerait des efforts et/ou des
coûts disproportionnés. Les motifs résultent généralement du caractère spécial
des sources juridiques de la loi interne et/ou du coût d’accès à celles-ci.
Les Principes peuvent par ailleurs être utilisés
comme matériel didactique dans les universités et les facultés de
droit, faisant ainsi la promotion de l’enseignement du droit des contrats
sur une base véritablement comparée.
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