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INFORMATION
INSTRUCTION JUGE
D'INSTRUCTION MISE EN EXAMEN
Article 80-2
Le juge d'instruction peut informer une personne par
lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai
qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à
deux mois, pour qu'il soit procédé à sa première
comparution dans les conditions prévues par
l'article 116. Cette lettre indique la date et l'heure
de la convocation. Elle donne connaissance à la personne
de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour
lesquels la mise en examen est envisagée, tout en
précisant leur qualification juridique. Elle fait
connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un
avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un
d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé
au greffe du juge d'instruction. Elle précise que la
mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la
première comparution de la personne devant le juge
d'instruction.
Le juge d'instruction peut également faire notifier
cette convocation par un officier de police judiciaire.
Cette notification comprend les mentions prévues à
l'alinéa précédent ; elle est constatée par un
procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.
L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les
conditions prévues par l'article 114 ; il a accès au
dossier de la procédure dans les conditions prévues par
cet article.
Interrogatoire de première
comparution
Article 116
Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne
qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction
procède à sa première comparution selon les modalités suivantes
Le juge d'instruction constate l'identité de la
personne et lui fait connaître expressément, en
précisant leur qualification juridique, chacun des faits
dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est
envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification
juridique est portée au procès-verbal.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de
l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un
avocat, le juge d'instruction procède à son
interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter
ses observations au juge d'instruction.
Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la
personne de son droit de choisir un avocat ou de
demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat
choisi ou, dans le cas d'une demande de commission
d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est
informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi
ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la
personne est avisée de son droit de demander qu'il lui
en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de
la première comparution. L'avocat peut consulter
sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la
personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la
personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de
faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention
de cet avertissement est faite au procès-verbal.
L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en
présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut
également présenter ses observations au juge
d'instruction.
Après avoir, le cas échéant, recueilli les
déclarations de la personne ou procédé à son
interrogatoire et entendu les observations de son
avocat, le juge d'instruction lui notifie :
- soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge
d'instruction informe alors la personne qu'elle
bénéficie des droits du témoin assisté ;
- soit qu'elle est mise en examen ; le juge
d'instruction porte alors à la connaissance de la
personne les faits ou la qualification juridique des
faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces
qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été
notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des
demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le
fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant
le déroulement de l'information et avant l'expiration du
délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième
alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions
de l'article 173-1.
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de
l'information est inférieur à un an en matière
correctionnelle ou à dix-huit mois en matière
criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de
ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à
l'expiration dudit délai, elle pourra demander la
clôture de la procédure en application des dispositions
de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à
la personne qu'elle pourra demander, en application de
ce même article, la clôture de la procédure à
l'expiration d'un délai d'un an en matière
correctionnelle ou de dix-huit mois en matière
criminelle.
A l'issue de la première comparution, la personne
doit déclarer au juge d'instruction son adresse
personnelle. Elle peut toutefois lui substituer
l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui
lui sont destinés si elle produit l'accord de ce
dernier. L'adresse déclarée doit être située, si
l'information se déroule en métropole, dans un
département métropolitain ou, si l'information se
déroule dans un département d'outre-mer, dans ce
département. Cette déclaration est faite devant le juge
des libertés et de la détention lorsque ce magistrat,
saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer
la personne en détention.
La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge
d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par
nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, tout changement de
l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute
notification ou signification faite à la dernière
adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration
d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont
donnés par le juge des libertés et de la détention
lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en
détention.
Article 117
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116,
le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire
immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte
soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de
l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou
encore dans le cas prévu à l'article 72.
Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.
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