DISPOSITIONS DU CODE CIVIL CONCERNANT LA
PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Chapitre II : De la prescription acquisitive.
Article 2258
La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou
un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre
ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Article 2259
Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221
et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du
présent chapitre.
Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
Article 2260
On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point
dans le commerce.
Article 2261
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non
interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Article 2262
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent
fonder ni possession ni prescription.
Article 2263
Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession
capable d'opérer la prescription.
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
Article 2264
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est
présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Article 2265
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession
celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou
particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Article 2266
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque
laps de temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous
autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
Article 2267
Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à
quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
Article 2268
Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267
peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant
d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
Article 2269
Ceux à qui les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres
détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit par un titre translatif de propriété peuvent la
prescrire.
Article 2270
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on
ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
Article 2271
La prescription acquisitive est interrompue lorsque le
possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire,
soit même par un tiers.
Section 2 : De la prescription acquisitive en matière
immobilière.
Article 2272
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété
immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un
immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Article 2273
Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la
prescription de dix ans.
Article 2274
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue
la mauvaise foi à la prouver.
Article 2275
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de
l'acquisition.
Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.
Article 2276
En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose
peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les
mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Article 2277
Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée
dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses
pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le
prix qu'elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les
meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également
rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
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