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PRESCRIPTION

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V° PRESCRIPTION

PROPRIETE


DISPOSITIONS DU CODE CIVIL CONCERNANT LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Chapitre II : De la prescription acquisitive.

Article 2258

La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Article 2259

Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre.   

Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.

Article 2260

On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.

Article 2261

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Article 2262

Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Article 2263

Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.

La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

Article 2264

Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

Article 2265

Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

Article 2266   

Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.

Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

Article 2267

Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.

Article 2268

Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

Article 2269

Ceux à qui les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.

Article 2270

On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

Article 2271

La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.

Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.

Article 2272

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.  

Article 2273

Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.

Article 2274

La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Article 2275

Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.

Article 2276

En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Article 2277

Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.

 

 

 

Sur la prescription v.  l'analyse  dans l'Avis de M. Gariazzo et le Rapport_de M. Mazars sous Cass. Ass. Plénière 10 juin 2005


FINS DE NON RECEVOIR


LES BIENS


Prescription de l'action en nullité du contrat, prescription quinquennale

Article 1304 du Code civil

 

Prescription trentenaire article 2262 du Code civil

Prescription acquisitive et usucapion

Prescriptions abrégées

article 2277 du code civil


prescription en matière de lettre de change

article L 511-78 du Code de commerce

 


Prescription de l'action en paiement du salaire Article L143-14 du Code du Travail renvoyant à l'article 2277 du Code Civil

 


 CLAUSE D'AMENAGEMENT CONVENTIONNEL DE LA PRESCRIPTION

 


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