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PRESCRIPTION
EXTINCTIVE
Définition de la prescription
La prescription est la
limitation dans le temps de la recevabilité d'une
action en
justice, civile, commerciale ou pénale ..
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La
prescription est un témoignage de la prise en compte de la
durée par le droit et de la volonté de stabiliser les
relations juridiques. Pour limiter dans le temps
l'incertitude dans les situations juridiques et les
contentieux qu'elle peut générer la "prescription" est
une présomption dont l'effet peut être extinctif il
s'agit de la
prescription extinctive, ou au contraire créatif d'un
droit, il s'agit de la
prescription acquisitive.
Les effets se
produisent à l'échéance d'un délai fixé par la loi.
Celle-ci, sous réserve de l’aménagement conventionnel de la
prescription qui a été prévue la Loi du 17 juin 2008,
détermine les circonstances dans lesquelles le délai pour
prescrire se trouve suspendu ou interrompu.
La
prescription extinctive
La
prescription extinctive sanctionne l'inaction du titulaire
du droit pendant un certain temps.
La doctrine
s'oppose sur la nature processuelle ou substantielle de la
prescription extinctive.
L'art.
2219 du Code Civil résultant de la Loi du 17 juin
2008 a défini la prescription comme " un mode
d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son
titulaire pendant un certain laps de temps".
La
prescription fait présumer de la libération du débiteur qui
n'a pas à apporter la preuve du paiement de l'obligation .
S'agissant seulement d'une présomption simple, contre
laquelle il est admis de faire la preuve contraire, la
prescription n'a pas d'effet si le débiteur reconnaît
n'avoir pas exécuté son obligation. La jurisprudence
considère ainsi qu'l résulte des dispositions de l'article
2248 du Code civil que la prescription est interrompue par
la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui
contre lequel il prescrivait (Civ. 2 15 octobre 2004 ). La
lettre aux termes de laquelle un débiteur sollicite la
remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et
interrompt la prescription. L'impossibilité d'agir dans
laquelle s'est trouvée la personne à laquelle la
prescription a été opposée, suspend la prescription
quinquennale (1ère chambre civile, 1 juillet 2009, ).
La loi a fixé
un grand nombre de délais de prescription abrégés . Il
s'agit en particulier des sommes dues aux hôteliers et
aux traiteurs, des honoraires des professions libérales
(avocats, huissiers, médecins, etc.)
L'aménagement
conventionnel de la prescription
La Loi du 17
juin 2008 , modifiant les
art. 2254. et suivants du Code civil, a introduit
la faculté d'un aménagement contractuel de la prescription
extinctive . La prescription peut être abrégée ou
allongée par accord des parties. Elle fixe des limites
à cet aménagement en disposant que la durée de la
prescription ne peut être réduite à moins d’un an, ni
étendue à plus de dix ans.
Les parties
peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de
suspension ou d’interruption de la prescription prévues par
la loi.
Il est fait
exception à l'application de cette nouvelle faculté pour les
actions en paiement ou en répétition des salaires,
arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages,
charges locatives, intérêts des sommes prêtées et,
généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est
payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Afin de
protéger le consommateur l'article L. 137-1 du Code de
la Consommation a été modifié. Par dérogation aux
dispositions du Code civil , les parties aux contrats
conclus entre un professionnel et un consommateur sui
relèvent du Code de la consommation ne peuvent, même
d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription,
ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de
celle-ci.
L'action des
professionnels, pour les biens ou les services qu’ils
fournissent aux consommateurs, se prescrit uniformément par
deux ans.
Des
dispositions identiques ont été incluses dans le Code des
assurances dont l'article. L 114-3. reprend les limitations
ci-dessus.
INTERRUPTION
DE LA PRESCRIPTION
CLAUSE
D'AMENAGEMENT CONVENTIONNEL DE LA PRESCRIPTION
Les courtes
prescriptions
La loi du 17
juin 208 a aussi modifié le délai de certaines courtes
prescriptions.
Les actions
des notaires, des avoués et des huissiers de justice pour
récupérer les sommes qui leur sont dues, se prescrivent
d'une manière uniforme, par cinq ans. En revanche, en ce qui
concerne les actions en responsabilité engagés par les
clients des huissiers de justice pour la perte ou la
destruction des pièces qui sont confiées à ces derniers dans
l’exécution d’une commission ou la signification d’un acte
se prescrivent par deux ans.
Les actions en
responsabilité civile sont prescrites par dix ans . Ce
délai, sous réserve de délais particuliers propres à
l'action pénale, est doublé, en cas de préjudice causé par
des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences
ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.
La Loi du 17
juin 2008 a inclus dans l'article 10 du Code de procédure
pénale, une disposition selon laquelle « Lorsque l’action
civile est exercée devant une juridiction répressive, elle
se prescrit selon les règles de l’action publique.
Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle
se prescrit selon les règles du code civil. »
Durée et
point de départ de la prescription
L'article 2224 prévoit que "Les actions personnelles ou mobilières se
prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un
droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l'exercer".
L'article 2226
prévoit que "L'action en responsabilité née à raison
d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée
par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en
résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de
la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des
actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions
sexuelles commises contre un mineur, l'action en
responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Interruption
de la prescription
L'effet que produit l’interruption de la prescription est l’effacement de tous les effets antérieurs de la
prescription ; une nouvelle prescription recommence à courir, de la même
durée que l’ancienne
Suspension
de la prescription
La suspension de la prescription
n’efface pas le délai déjà couru ; elle en arrête temporairement le cours. Une fois la
suspension achevée, la prescription reprend son cours, en tenant compte
du délai déjà couru
Prêt et point
de départ de la prescription
Le
point de départ de la prescription lorsqu'il s’agit
d’un prêt est la date de la convention et, dans les
autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou
devant indiquer le taux effectif global appliqué. C'est
ainsi qu'il a été jugé que les intérêts payés par un
emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les
besoins de son activité professionnelle, l’exception de
nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel ne peut
être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour
où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le
taux effectif global ; en cas d’ouverture de crédit en
compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant
ou devant indiquer le taux effectif global appliqué
constitue le point de départ du délai de cette prescription
(quatre arrêts Com. du 10 juin 2008, ).
La
prescription acquisitive
La
prescription acquisitive transforme une situation de fait en
situation de droit lorsque sa durée dépasse la durée de la
prescription.
La Loi du 17
juin 2008 a défini la prescription acquisitive (art. 2258 du
Code civil), comme étant " un moyen d’acquérir un bien ou
un droit par l’effet de la possession sans que celui qui
l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on
puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi".
Elle a explicité ce qui était déjà admis précédemment en
jurisprudence, que la prescription acquisitive ne pouvait
bénéficier au possesseur précaire.
Dans le texte
de l’article 2266 nouveau, " le locataire, le
dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent
précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent
le prescrire".
Le délai
de prescription requis pour acquérir la propriété
immobilière est uniformément fixé à trente ans sauf pour
lorsqu'il s'agit de celui qui acquiert de bonne foi et par
juste titre un immeuble à l'égard duquel ce délai est
réduit à dix ans.
La possession
trentenaire entraine prescription acquisitive indépendamment
des conditions de l'ancien article 2279 (Cass
1re 19 mars 2009)
Reconnaissance de dette et prescription
en
présence d'une courte prescription ne reposant pas sur une
présomption de paiement, la compensation opposée par un
débiteur à la suite d'une mise en demeure délivrée par son
créancier, si elle vaut reconnaissance de dette et
interrompt la prescription, n'a pas d'effet novatoire et, en
conséquence, n'entraîne pas l'interversion de la
prescription
Cass. com. 27 mai 2008
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JURISPRUDENCE RECENTE :
PRESCRIPTION
Prescription de l'action en nullité du contrat,
prescription quinquennale
Article 1304 du Code civil
Prescription trentenaire
article 2262
du Code civil
Prescriptions abrégées
article
2277 du code civil
prescription en matière de lettre de change
article L
511-78 du Code de commerce
Prescription de l'action en paiement du salaire
Article L143-14 du Code du Travail renvoyant à l'article
2277 du Code Civil
PRESCRIPTION ACQUISITIVE