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PRESCRIPTION

 

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PRESCRIPTION EXTINCTIVE

Définition de la prescription

La  prescription est la limitation dans le temps de la recevabilité d'une action en justice, civile, commerciale ou pénale ..

 


 

La prescription est un témoignage de la prise en compte de la durée par le droit et de la volonté de stabiliser les relations juridiques. Pour limiter dans le temps  l'incertitude dans les situations juridiques et les contentieux qu'elle peut générer  la "prescription" est une présomption  dont l'effet peut être extinctif il s'agit de la prescription extinctive, ou au contraire créatif d'un droit, il s'agit de la prescription acquisitive.

Les effets se produisent à l'échéance d'un délai fixé par la loi. Celle-ci, sous réserve de l’aménagement conventionnel de la prescription qui a été  prévue la Loi du 17 juin 2008, détermine les circonstances dans lesquelles le délai pour prescrire se trouve suspendu ou interrompu.

La prescription extinctive

La prescription extinctive sanctionne l'inaction du titulaire du droit pendant un certain temps.

La doctrine s'oppose sur la nature processuelle ou substantielle de la prescription extinctive.

L'art. 2219  du Code Civil résultant de la Loi du 17 juin 2008  a défini la prescription comme " un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps".

La prescription fait présumer de la libération du débiteur qui n'a pas à apporter la preuve du paiement de l'obligation . S'agissant seulement d'une présomption simple, contre laquelle il est admis de faire la preuve contraire, la prescription n'a pas d'effet si le débiteur reconnaît n'avoir pas exécuté son obligation. La jurisprudence considère ainsi qu'l résulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait (Civ. 2 15 octobre 2004 ). La lettre aux termes de laquelle un débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription. L'impossibilité d'agir dans laquelle s'est trouvée la personne à laquelle la prescription a été opposée, suspend la prescription quinquennale (1ère chambre civile, 1 juillet 2009, ).

La loi a fixé un grand nombre de délais de prescription abrégés  . Il s'agit en particulier  des sommes dues aux hôteliers et aux traiteurs, des honoraires des professions libérales (avocats, huissiers, médecins, etc.)

L'aménagement conventionnel de la prescription

La Loi du 17 juin 2008 ,  modifiant  les art. 2254. et suivants du Code civil,  a introduit la faculté d'un aménagement contractuel de la prescription extinctive .  La prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties.  Elle fixe des limites à cet aménagement en disposant que  la durée de la prescription ne peut  être réduite à moins d’un an, ni étendue à plus de dix ans.

Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.

Il est fait exception à l'application de cette nouvelle faculté pour les actions en paiement ou en  répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Afin de protéger le consommateur l'article L. 137-1 du  Code de la Consommation a été modifié. Par dérogation  aux dispositions du Code civil , les parties aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur sui relèvent du Code de la consommation  ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit uniformément par deux ans.

Des dispositions identiques ont été incluses dans le Code des assurances dont l'article. L 114-3. reprend les limitations ci-dessus.

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION   CLAUSE D'AMENAGEMENT CONVENTIONNEL DE LA PRESCRIPTION

Les courtes prescriptions

La loi du 17 juin 208 a aussi modifié le délai de certaines courtes prescriptions.

Les actions des notaires, des avoués et des huissiers de justice pour récupérer les sommes qui leur sont dues, se prescrivent d'une manière uniforme, par cinq ans. En revanche, en ce qui concerne les actions en responsabilité engagés par les clients des huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui sont confiées à ces derniers dans l’exécution d’une commission ou la signification d’un acte se prescrivent par deux ans.

Les actions en responsabilité civile sont prescrites par dix ans . Ce délai, sous réserve de délais particuliers propres à l'action pénale, est doublé, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

La Loi du 17 juin 2008 a inclus dans l'article 10 du Code de procédure pénale, une disposition selon laquelle « Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. »

Durée et point de départ de la prescription

L'article 2224 prévoit que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

L'article 2226  prévoit que "L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.  Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

Interruption de la prescription

L'effet que produit l’interruption de la prescription  est l’effacement de tous les effets antérieurs de la prescription ; une nouvelle prescription recommence à courir, de la même durée que l’ancienne

Suspension de la prescription

La suspension de la prescription n’efface pas le délai déjà couru ; elle en arrête temporairement le cours. Une fois la suspension achevée, la prescription reprend son cours, en tenant compte du délai déjà couru

Prêt et point de départ de la prescription

Le   point de départ de la prescription lorsqu'il  s’agit d’un prêt  est la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué. C'est ainsi qu'il a été jugé que les intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l’exception de nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; en cas d’ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription (quatre arrêts Com. du 10 juin 2008, ).

La prescription acquisitive

La prescription acquisitive transforme une situation de fait en situation de droit lorsque sa durée dépasse la durée de la prescription.

La Loi du 17 juin 2008 a défini la prescription acquisitive (art. 2258 du Code civil), comme étant " un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi". Elle a explicité ce qui était déjà admis précédemment en jurisprudence, que la prescription acquisitive ne pouvait bénéficier au possesseur précaire.

Dans le texte de l’article 2266 nouveau, " le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire".

Le  délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est uniformément fixé à trente ans sauf pour lorsqu'il s'agit de celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble  à l'égard duquel ce délai est réduit à dix ans.

La possession trentenaire entraine prescription acquisitive indépendamment des conditions de l'ancien article 2279 (Cass 1re 19 mars 2009)

Reconnaissance de dette et prescription

 en présence d'une courte prescription ne reposant pas sur une présomption de paiement, la compensation opposée par un débiteur à la suite d'une mise en demeure délivrée par son créancier, si elle vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription, n'a pas d'effet novatoire et, en conséquence, n'entraîne pas l'interversion de la prescription Cass. com. 27 mai 2008
 

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JURISPRUDENCE RECENTE : PRESCRIPTION


 

Prescription de l'action en nullité du contrat, prescription quinquennale

Article 1304 du Code civil

Prescription trentenaire article 2262 du Code civil

Prescriptions abrégées

article 2277 du code civil


prescription en matière de lettre de change

article L 511-78 du Code de commerce

 


Prescription de l'action en paiement du salaire Article L143-14 du Code du Travail renvoyant à l'article 2277 du Code Civil

 

 

PRESCRIPTION ACQUISITIVE

 

 

 


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