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Extraits du Rapport de la Cour de Cassation

Chambre commerciale, 12 mai 2004 (Bull. n° 92)
Chambre commerciale, 12 mai 2004 (Bull. n° 93)

Par deux arrêts rendus le même jour, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions sur la portée de la prescription des actes mixtes en ce qui concerne les actions en responsabilité engagées par des cautions contre l'établissement prêteur ; curieusement, le point de départ de celle-ci n'avait jamais donné lieu auparavant à une décision publiée.

La loi du 3 juillet 1977 a étendu la portée de l'ancien article 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L. 110-4 du même code, désormais applicable non plus seulement aux obligations entre commerçants, mais aussi à celles nées, à l'occasion de leur commerce, entre commerçants et non commerçants. Ce n'est que par une décision du 2 février 1994 (Bull. n° 17), que pour la première fois la troisième chambre civile a jugé que, dans un acte mixte, il n'y avait pas lieu de distinguer, pour l'application de la prescription décennale, selon que la partie commerçante était créancière ou débitrice, dès lors que le rapport de droit était né à l'occasion du commerce de l'une des parties, la prescription décennale profitant au commerçant comme au non commerçant.

Par une autre décision du 29 avril 1997 (Bull. n° 134),la première chambre avait décidé que la prescription commerciale s'appliquait quelle que soit la nature, civile ou commerciale, de l'obligation.

Dans la première espèce (Bull. n° 92), c'est par une substitution de motif de pur droit que la chambre commerciale a justifié l'arrêt attaqué, écartant la controverse doctrinale sur la nature contractuelle ou délictuelle de l'action en responsabilité du prêteur fondée sur la disproportion d'un engagement de caution, pour faire application de la prescription légale décennale sur le fondement de l'acte mixte.

Dans la seconde espèce (Bull. n° 93), la chambre commerciale s'est clairement prononcée sur son point de départ en décidant qu'il devait être fixé au jour où la caution non commerçante avait su que les obligations résultant de ses engagements étaient mis à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, c'est à dire, ici, du jour de la réception de la mise en demeure que le créancier avait fait délivrer ; en conséquence, a été cassé l'arrêt qui avait fixé le point de départ à la date de l'acte de signature.

 

 


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