ABSENTS
Présomption d'absence.
Disparition et
juge des tutelles
Article 112
Lorsqu'une personne a
cessé de paraître au lieu de son domicile ou
de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le
juge des tutelles peut, à la demande
des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a
présomption d'absence.
Représentation du
présumé absent
Article 113
Le juge peut désigner un
ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres
personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice
de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que
pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du
présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises aux
règles applicables à l'administration légale sous contrôle judiciaire
telle qu'elle est prévue pour les mineurs, et en outre sous les
modifications qui suivent.
Article 114
Entretien de la famille
Sans préjudice de la
compétence particulière attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes
fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l'importance des biens, les
sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la
famille ou aux charges du mariage.
Etablissement des
enfants
Le juge des tutelles
détermine
comment il est pourvu à l'établissement des
enfants.
Dépenses
d'administration
Le juge des tutelles
spécifie
aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi
qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne
chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de
ses biens.
Article 115
Le juge peut, à tout
moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne ainsi
désignée ; il peut également procéder à son remplacement.
Partage
Article 116
Si le présumé absent est
appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.
En ce cas, le juge des
tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne, s'il y a lieu,
un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé
absent ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le
représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état
liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. Le partage
peut également être fait en justice conformément aux dispositions des
articles
840 à 842.
Tout autre partage est
considéré comme provisionnel.
Article 117
Le ministère public est
spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents ; il
est entendu sur toutes les demandes les concernant ; il peut requérir
d'office l'application ou la modification des mesures prévues au présent
titre.
Article 118
Si un présumé absent
reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par
le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de
ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte
durant la période de l'absence.
Article 119
Les droits acquis sans
fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis
en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou
judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès.
Article 120
Les dispositions qui
précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à
l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes
qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de
manifester leur volonté.
Article 121
Ces mêmes dispositions ne
sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à
l'article 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet
de les représenter et d'administrer leurs biens.
Il en est de même si le
conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par
l'application du régime matrimonial, et notamment par l'effet d'une
décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et 1429.