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Une présomption de mauvaise foi qui pèse sur la personne poursuivie pour diffamation ou injure. Contrairement au principe général du droit, dans un souci d'équilibre entre les parties, en compensation des difficultés procédurales rencontrées par le plaignant, les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l'intention coupable de nuire et c'est au prévenu d'établir son innocence ou sa bonne foi. Cette jurisprudence est ancienne (Crim., 11 janvier 1883, D. 1884, 1, 372) et elle est constante (Crim, 24 juin 1920, D.P. 1920, 1, 48 ; 16 mars 1948, Bull. n°93 ; 18 janvier 1950, Bull. n°23 ; 12 juin 1987 ; Civ. 2, 14 janvier 1998, Bull. n° 11...). L'entrée en vigueur de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas modifié cette position, la Cour de cassation ayant jugé qu'elle n'était pas incompatible avec les article 6 et 10 de ce texte dès lors que la preuve contraire peut être rapportée et que les droits de la défense sont assurés (Crim., 16 mars 1993, Bull. n° 115). Corrélativement, les tribunaux ont déduit la possibilité pour le diffamateur de prouver sa bonne foi et d'échapper en ce cas à la sanction (Crim., 3 juillet 1996, Bull. n° 283, 2ème espèce), les juges n'ayant pas, à cet égard, à se substituer au prévenu (Crim. 8 juillet 1986, Bull. n° 233). En même temps ils ont défini les critères de la bonne foi qui sont au nombre de quatre et dont on sait qu'ils sont cumulatifs : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête préalable, la prudence et la mesure dans l'expression. La reconnaissance de la bonne foi est ainsi grandement affaire de circonstances. |
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