Prestations
compensatoires.
Article
270
Le divorce met fin au
devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut
être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser,
autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée
dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère
forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé
par le juge.
Toutefois, le juge
peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande,
soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque
le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le
bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières
de la rupture.
Article 271
La prestation
compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est
versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au
moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir
prévisible.
A cet effet, le juge
prend en considération notamment :
- la durée du mariage
;
- l'âge et l'état de
santé des époux ;
- leur qualification
et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des
choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune
pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer
ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
;
- le patrimoine estimé
ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la
liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits
existants et prévisibles ;
- leur situation
respective en matière de pensions de retraite.
Article 272
Dans le cadre de la
fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties,
ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au
juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs
ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Dans la détermination
des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les
sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les
sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.
Article 274
Le juge décide des
modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en
capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une
somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la
constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° Attribution de
biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage,
d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur
du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour
l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou
donation.
Article 275
Lorsque le débiteur
n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par
l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans
la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés
selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut
demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement
important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par
décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une
durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se
libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation
du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut
saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.
Article 275-1
Les modalités de
versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas
exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues
par l'article 274.
Article 276
A titre exceptionnel,
le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état
de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer
la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en
considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.
Le montant de la rente
peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par
l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à
l'article 274.
Article 276-1
La rente est indexée ;
l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.
Le montant de la rente
avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut
varier par périodes successives suivant l'évolution probable des
ressources et des besoins.
Article 276-3
La prestation
compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou
supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les
besoins de l'une ou l'autre des parties.
La révision ne peut
avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé
initialement par le juge.
Article 276-4
Le débiteur d'une
prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir
le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de
la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Le créancier de la
prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une
modification de la situation du débiteur permet cette substitution,
notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les modalités
d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le
refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit
être spécialement motivé.
Article 277
Indépendamment de
l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux
débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un
contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.
Article 278
En cas de divorce par
consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la
prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à
l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la
prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé.
La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée
limitée.
Le juge, toutefois,
refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les
droits et obligations des époux.
Article 279
La convention
homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
Elle ne peut être
modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également
soumise à homologation.
Les époux ont
néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux
pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les
besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la
prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4
sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend
la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.
Sauf disposition
particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont
applicables.
Article 279-1
Lorsqu'en application
de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une
convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des
articles 278 et 279 sont applicables.
Article 280
A la mort de l'époux
débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa
forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous
les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de
l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires
particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de
l'application de l'article 927.
Lorsque la prestation
compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les
conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient
immédiatement exigible.
Lorsqu'elle a été
fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement
exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article 280-1
Par dérogation à
l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les
formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui
incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au
paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté
par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa
notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à
l'acte.
Lorsque les modalités
de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les
actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles
276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme
d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux
héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout
moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire
prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275.
Article 280-2
Les pensions de
réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont
déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire,
lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente. Si les
héritiers usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision
contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée
si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à
pension de réversion.
Article 281
Les transferts et
abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs
modalités de versement, considérés comme participant du régime
matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.
La loi du 30 juin 2000 fixe les éléments que le juge doit prendre en
compte.. Ces critères ne sont pas limitatifs, comme l'indique l'utilisation de
l'adverbe "notamment" et ainsi que la Cour de cassation l'a jugée ( Civ. 2, 1
avril 2007, Civ. 1 14 mars 2006)
Un arrêt de la Cour de Cassation du 18 avril 2008 relance le
débat en ce qui concerne la fixation de la prestation compensatoire et de la
contribution à l'entretien et à l'éducation des
enfants
Doctrine :
PRESTATION
COMPENSATOIRE
Bibliographie jurisprudentielle
PRESTATION COMPENSATOIRE