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Le prêt à usage ou commodat articles 1875 à 1879 du Code civil Le prêt à usage ou commodat est un contrat par
lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en
servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être
servi. Aux termes des articles 1875 et 1888 du Code civil, l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat. Lorsqu’aucune durée n’a été convenue pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, il appartient au juge d’assigner à ce prêt un terme raisonnable.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29
mai 2001, K. contre Epoux K.
Ce prêt est essentiellement gratuit.
Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet d'un prêt Les engagements qui se forment par le prêt à usage, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Si le prêt a été fait en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, les héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. DROIT DU QUEBEC PRET A USAGE DROIT SUISSE PRET A USAGE CODE CIVIL BELGE PRET A USAGE |
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