PRET
Prêt et obligations du banquier
Le devoir de mise en garde de l'établissement de crédit
La banque a, dans un
arrêt du 12 juillet 2005 de la 1re Chambre civile, introduit la notion de
devoir
de mise en garde se substituant à la notion antérieure de
devoir de
conseil du banquier lorsqu'il ne s'agit pas d'un emprunteur averti, mais
d'un emprunteur profane. La Cour de Cassation a considéré que
méconnait ses obligations à l'égard d' emprunteurs profanes en ne vérifiant
pas leurs capacités financières et en leur accordant un prêt excessif au
regard de leurs facultés contributives, manquant ainsi à son devoir de mise
en garde .
Ce devoir de mise en garde
a été consacré par
deux arrêts de la Ch. mixte 29 juin 2007,
Rapport de Mme Betch
et Avis de M. Maynial )
. Au visa de l’article 1147 du code civil, la Chambre civile de
la Cour de Cassation a d'abord estimé que le Tribunal
doit préciser dans sa décision, si l'emprunteur
qui met en cause la responsabilité de la banque qui lui a consenti le
prêt, était ou non un
emprunteur averti . Par ailleurs il doit vérifier si, conformément
au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, la banque
justifiait avoir satisfait à son
obligation d'information à raison des capacités financières de
l’emprunteur et des
risques de l’endettement que lui faisait courir l’octroi des prêts.
Cette jurisprudence a été
réitérée plus récemment par la 1re Chambre Civ. le 6 décembre 2007.
Dans une décision de la
1re Chambre civile du 30 avril 2009 , la Cour de cassation a jugé que "
la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est
tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat , d'un devoir de
mise en garde en considération de ses capacités financières et des
risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ,
dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de ll'emprunteur
d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie
e
".
De même la Cour de
cassation a réaffirmé qu'en se déterminant, sans préciser si
l'emprunteur était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative,
si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard
lors de la conclusion du contrat l'établissement de crédit
justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités
financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né
de l'octroi du prêt , le juge du fond prive sa décision de
base légale (Cass.
1ère civile, 19 novembre 2009)
Inversement dans une espèce
où il était prétendu que la banque avait manqué à son devoir de mise
en garde pour avoir octroyé, sans vérification, des prêts disproportionnés
aux revenus des emprunteurs, la 1re Chambre civile a jugé que
des emprunteurs non avertis ne peuvent imputer
à une banque un manquement à son devoir de mise en garde pour leur avoir
octroyé, sans vérification, des prêts disproportionnés à leurs revenus, dès
lors qu'il est établi qu'en considération d'avis d'imposition et d'une fiche
de renseignements remplie par les emprunteurs
à la demande de la banque, à laquelle il ne peut être reproché de s'être
fondée sur des informations erronées sciemment fournies par ces derniers,
celle-ci avait vérifié leurs capacités financières, lesquelles leur
permettaient de répondre des engagements par eux souscrits (
Cass. Civ . 1ère , 25 juin 2009 ) .
Si le crédit était adapté
au regard de leurs capacités financières et du risque de l'endettement
né de l'octroi de ce prêt , la banque n'était pas tenue à l'égard de ceux-ci
d'un devoir de mise en garde, et le juge du fond n'avait pas à
effectuer des recherches inopérantes (
Cass. com. , 7 juillet 2009)
La situation du ou des
emprunteurs doit être appréciée à la date de la conclusion du
contrat de prêt.
L'appréciation du
juge du fond quant à la qualité d'emprunteur averti ou non averti, et
l'appréciation de ce juge du fond quant à l'adaptation ou non du crédit
consenti par le prêteur aux capacités financières de
l'emprunteur et donc de l'existence ou non d'un devoir de mise en garde de
la banque était ou n'était pas tenue à mise en garde, sont des appréciations
souveraines (
Cass. 1ère Civ . , 19 novembre 2009 )