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PRET

Prêt et obligations du banquier

Le devoir de mise en garde de l'établissement de crédit

 

La banque  a, dans un arrêt du 12 juillet 2005 de la 1re Chambre civile, introduit la notion de  devoir de mise en garde se substituant à la notion antérieure de devoir de conseil du banquier lorsqu'il ne s'agit pas d'un emprunteur averti, mais d'un emprunteur profane.  La Cour de Cassation a considéré que méconnait ses obligations à l'égard d' emprunteurs profanes en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives, manquant ainsi à son devoir de mise en garde .

Ce devoir de mise en garde a été consacré par  deux arrêts  de la Ch. mixte 29 juin 2007, Rapport de Mme Betch et Avis de M. Maynial ) . Au visa de l’article 1147 du code civil, la  Chambre  civile de la Cour de  Cassation a d'abord  estimé que le  Tribunal  doit préciser dans sa décision, si  l'emprunteur qui met en cause la responsabilité de la banque qui lui a consenti le prêt, était ou non un emprunteur averti . Par ailleurs il doit vérifier  si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, la banque  justifiait avoir satisfait à son obligation d'information à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement que lui faisait courir l’octroi des prêts.

Cette jurisprudence a été  réitérée plus récemment par la 1re Chambre  Civ. le 6 décembre 2007. Dans une décision de la 1re Chambre civile du 30 avril 2009 , la Cour de cassation a jugé que " la banque qui consent un prêt  à un emprunteur  non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du  contrat , d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt , dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de ll'emprunteur  d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie e ".

De même la Cour de cassation a réaffirmé qu'en se déterminant, sans préciser si  l'emprunteur était un emprunteur  non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du  contrat l'établissement  de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation  à raison des capacités financières de l'emprunteur  et des risques  de l'endettement né de l'octroi du  prêt ,  le  juge du fond prive sa décision de base légale (Cass. 1ère  civile, 19 novembre 2009)

Inversement dans une espèce où il  était prétendu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde pour avoir octroyé, sans vérification, des prêts disproportionnés aux revenus des emprunteurs, la 1re Chambre civile  a jugé  que des emprunteurs non avertis ne peuvent imputer à une banque un manquement à son devoir de mise en garde pour leur avoir octroyé, sans vérification, des prêts disproportionnés à leurs revenus, dès lors qu'il est établi qu'en considération d'avis d'imposition et d'une fiche de renseignements remplie par les emprunteurs à la demande de la banque, à laquelle il ne peut être reproché de s'être fondée sur des informations erronées sciemment fournies par ces derniers, celle-ci avait vérifié leurs capacités financières, lesquelles leur permettaient de répondre des engagements par eux souscrits ( Cass. Civ . 1ère , 25 juin 2009 ) .

Si le crédit était adapté au regard de leurs capacités financières et du risque  de l'endettement né de l'octroi de ce prêt , la banque n'était pas tenue à l'égard de ceux-ci d'un devoir de mise en garde, et le juge du fond  n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes ( Cass.  com. , 7 juillet 2009)

La situation du ou des emprunteurs doit être appréciée à  la date de la conclusion du  contrat de prêt.

L'appréciation du  juge du fond quant à la qualité d'emprunteur averti ou non averti, et l'appréciation de ce juge du fond quant à l'adaptation ou non du crédit consenti par le prêteur  aux capacités financières de  l'emprunteur et donc de l'existence ou non d'un devoir de mise en garde de la banque était ou n'était pas tenue à mise en garde, sont des appréciations souveraines   ( Cass. 1ère Civ . , 19 novembre 2009 )

 

 

 

 

 

 


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