DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Articles 9 à 11
Il
incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention. Les parties sont tenues d'apporter leur concours
aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une
abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge
peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à
peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou
ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus
par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime
PREUVE DES
OBLIGATIONS
Droit International Privé
Preuve :
article 14 de la
Convention de Rome