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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

PROCEDURE CIVILE ET ADMINISTRATION DE LA PREUVE

Preuve

La "preuve" est la démonstration de la réalité d'un fait,  d'une obligation  (ou de son paiement) , d'un état ou  d'une circonstance.

La preuve doit être pertinente : son offre n'est admissible que si la démonstration qui sera la conséquence de sa démonstration peut être utile à la solution de la prétention sur laquelle le juge doit statuer. 

Le régime des preuves en droit civil est fixé par les articles 1315 et suivants du Code civil

La preuve en procédure civile est réglementée par le Code de procédure civile dans la Section IV (articles 9 et suivants)

La charge de la preuve   incombe au demandeur, celle de l'exception à celui qui la soulève , règle issue de  l'adage du droit romain Actori incumbit probatio reus in excipiendo fit actor.


 

PREUVE ET PRINCIPE DE LOYAUTE

Les moyens de preuve doivent répondre au principe  de loyauté.  

L’exigence du respect de la loyauté dans l’administration des preuves en matière civile résulte d’une jurisprudence constante et convergente des trois chambres civiles, de la chambre commerciale et de la chambre sociale de la Cour de cassation (voir notamment, 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-12.653, Bull. 2004, II, n° 447 ; Com., 25 février 2003, pourvoi n° 01-02.913 ; Soc., 20 novembre 1991, pourvoi n° 88-43.120, Bull. 1991, V, n° 519).

Principe de loyauté dans l'administration de la preuve

Vu l’article 9 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l’administration de la preuve ;

Attendu que, sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s’appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l’Autorité de la concurrence ; que l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ;Ass. Pl. 17 janvier 2011


Principe suivant lequel nul ne peut se constituer à soi-même une preuve

Le principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même est  inapplicable à la preuve des faits juridiques  Cass. civ. 3 3 mars 2010


La preuve n'a pas à être certaine, elle peut résulter de présomptions

Conservation des preuves

Les mesures d'instruction pour la conservation des preuves sont prévues par dans le cadre de l'expertise de l'article 145 du Code de procédure civile. 

PREUVE


Loi_du_13_mars_2000_portant_adaptation_du_droit_de_la_preuve_aux_technologies_de_l'information_et_relatif_à_la_signature_électronique

Dès lors qu'une partie dénie être l'auteur d'un écrit sous forme électronique le juge est tenu, en application de l'article 287 du code de procédure civile, de vérifier si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites   Cass. civ. 1 30 septembre 2010


Il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mars 2000, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention Cass. civ. 1 13 mars 2008

 


Preuve par enregistrements téléphoniques ou vidéos

Se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile et/ou sur les articles 6 ou 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les décisions de la Cour de Cassation en application du principe de loyauté affirment qu’une juridiction civile ne peut fonder sa décision sur des éléments de preuve tirés d’enregistrements de conversations téléphoniques ou de vidéos opérés à l’insu des personnes enregistrées.

 

Preuve par courriels ou SMS

Faits établis  par des courriels et par un rapport d'enquête privée constituant une preuve, en l'absence de preuve de violence ou de fraude Cass. civ. 1 18 mai 2005

pour débouter Mme Y... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés  Cass. civ. 1 17 juin 2009

 

 


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