PROCEDURE CIVILE ET
ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Preuve
La "preuve" est la démonstration de la
réalité d'un fait, d'une
obligation (ou de son paiement) , d'un
état ou d'une circonstance.
La preuve doit être
pertinente : son offre
n'est admissible que si la démonstration qui sera la conséquence de sa
démonstration peut être utile à la solution de la
prétention sur laquelle le
juge doit statuer.
Le régime des preuves en droit civil est
fixé par les
articles 1315
et suivants du Code civil
La preuve en procédure civile est
réglementée par le Code de procédure civile dans la
Section IV
(articles 9 et suivants)
La
charge
de la preuve
incombe au demandeur, celle de l'exception à
celui qui la soulève , règle issue de l'adage du
droit romain Actori incumbit probatio
reus in excipiendo fit actor.
PREUVE
ET PRINCIPE DE LOYAUTE
Les moyens
de preuve doivent répondre au
principe de loyauté.
L’exigence du respect de la
loyauté dans l’administration des preuves en matière civile résulte
d’une jurisprudence constante et convergente des trois chambres civiles,
de la chambre commerciale et de la chambre sociale de la Cour de
cassation (voir notamment, 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi
n° 03-12.653, Bull. 2004, II, n° 447 ; Com., 25 février 2003,
pourvoi n° 01-02.913 ; Soc., 20 novembre 1991, pourvoi n° 88-43.120,
Bull. 1991, V, n° 519).
Principe de loyauté dans l'administration de la preuve
Vu l’article 9 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et le principe de loyauté dans l’administration de la preuve ;
Attendu que, sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les
règles du code de procédure civile s’appliquent au contentieux des pratiques
anticoncurrentielles relevant de l’Autorité de la concurrence ; que
l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de
l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable
sa production à titre de preuve ;Ass.
Pl. 17 janvier 2011
Principe suivant lequel nul ne peut se constituer à soi-même une preuve
Le principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même est inapplicable à
la preuve des faits juridiques
Cass. civ. 3 3 mars 2010
La preuve n'a pas à être
certaine, elle peut résulter de
présomptions
Conservation des preuves
Les mesures d'instruction pour la
conservation des preuves sont prévues par dans le cadre de l'expertise
de l'article 145 du Code de procédure civile.
PREUVE
Loi_du_13_mars_2000_portant_adaptation_du_droit_de_la_preuve_aux_technologies_de_l'information_et_relatif_à_la_signature_électronique
Dès lors qu'une partie dénie être l'auteur d'un écrit
sous forme électronique le juge est tenu, en
application de l'article 287 du code de procédure civile, de vérifier si les
conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la
validité de l'écrit ou de la signature
électroniques étaient satisfaites
Cass.
civ. 1 30 septembre 2010
Il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la
loi du 13 mars 2000, que si la mention de la somme ou de la quantité en
toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est
plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du
support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui
gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le
signataire est le scripteur de ladite mention
Cass. civ. 1 13 mars 2008
Preuve par enregistrements téléphoniques ou vidéos
Se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile
et/ou sur les articles 6 ou 8 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, les décisions de la Cour de
Cassation en application du principe de loyauté affirment qu’une juridiction
civile ne peut fonder sa décision sur des éléments de preuve tirés
d’enregistrements de conversations téléphoniques ou de vidéos opérés à
l’insu des personnes enregistrées.
Preuve par courriels ou SMS
Faits établis par des courriels et par un rapport
d'enquête privée constituant une preuve, en l'absence de preuve de violence ou de fraude
Cass. civ. 1 18
mai 2005
pour débouter Mme Y... de sa demande reconventionnelle et
prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel
énonce que les courriers électroniques adressés par le
biais de téléphone portable sous la forme de courts
messages relèvent de la confidentialité et du secret des
correspondances et que la lecture de ces courriers à
l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave
à l'intimité de la personne ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les
minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude,
la cour d'appel a violé les textes susvisés
Cass. civ. 1 17
juin 2009
JURISPRUDENCE
PREUVE
ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE
PREUVE
DROIT DE LA PREUVE
PREUVE DES
OBLIGATIONS
Droit International Privé
Preuve :
article 14
de la
Convention de Rome
Exigences ad probationem v.
FORMALISME
ECRIT
Droit civil et preuve
Preuve des obligations
Preuve du paiement
Preuve du cautionnement
Divorce et preuves
Preuve de la nationalité
Droit social et preuve
Preuve de la cause du
licenciement
Droit de la propriété intellectuelle et preuve
Preuve de la contrefaçon
de brevet
Droit de la concurrence et preuve
Preuve du dol
résultant de l'entente
Preuve des pratiques anticoncurrentielles