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AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)   DU CONTRAT ET DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

SOMMAIRE

Preuve des obligations (art. 1283 à 1326-2) par Philippe Stoffel-Munck....

CHAPITRE VII  - DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS

SECTION 1. DISPOSITIONS GENERALES (ARTICLES 1283 A 1290)

SECTION 2. DES FORMES DE LA PREUVE PAR ECRIT DES ACTES JURIDIQUES (ARTICLES 1291 A 1305) .

§ 1 – Du titre authentique

§ 2 – De l’acte sous seing privé ...

§ 3 – Des copies de titres et actes recognitifs......

SECTION 3. DE L’EXIGENCE D’UNE PREUVE PAR ECRIT ET DE LA PREUVE TESTIMONIALE DES ACTES JURIDIQUES (ARTICLES 1306 A 1313).

SECTION 4. REGLES PARTICULIERES AUX PRESOMPTIONS, A L’AVEU ET AU SERMENT (ARTICLES 1314 A 1326-2).....

§ 1 - Des présomptions .....

§ 2 – De l’aveu

§ 3 – Du serment

 


 

Preuve des obligations (art. 1283 à 1326-2)

Philippe Stoffel-Munck

Le projet de réforme n’apporte pas de bouleversement au chapitre des preuves. Les principes et distinctions guidant la matière depuis 1804 ont démontré leur valeur et sont ancrés dans la pratique sans soulever de difficultés majeures.

Nulle nécessité de toucher au fond n’existant, la prudence a commandé de s’abstenir de toute audace gratuite pour une question d’usage aussi quotidien. Ainsi, il a semblé préférable de renoncer à avancer une définition générale de la preuve ou à prendre position sur la question encore controversée de l’exigence de loyauté dans sa recherche.

Cette prudence était d’autant mieux possible que la loi du 13 mars 2000 avait déjà fait oeuvre de réforme, adaptant le Code aux nouvelles technologies et apportant plusieurs précisions importantes, spécialement quant à la notion d’écrit et de signature.

Sur le fond, le projet de réforme se borne donc à transposer l’acquis jurisprudentiel pour compléter le corps actuel des principes légaux ou à apporter quelques précisions mineures inédites, comme la soustraction de l’écrit électronique à la règle du double original (art. 1296).

Sur la forme, en revanche, une clarification est souvent apparue utile, tant à propos du plan du chapitre que sur le détail de ses dispositions.

Quant au fond, tout d’abord, le projet conserve donc les principes traditionnels :

􀂃 le mécanisme d’attribution du fardeau de la preuve reste le même (art. 1283) ;

􀂃 la distinction de la preuve des faits et des actes juridiques est maintenue (art.1284) ;

􀂃 la définition de l’écrit et de la signature nécessaires à la preuve littérale est reprise de la loi du 13 mars 2000 (art. 1285 à 1286) ;

􀂃 le principe de la liberté de preuve des faits s’inscrit dans la loi (art. 1287), et l’exigence d’une preuve littérale des actes juridiques est conservée (art. 1306) ;

􀂃 la licéité des conventions sur la preuve est affirmée, conformément à la jurisprudence et sous certaines limites (art. 1289) ;

􀂃 la règle prétorienne indiquant que « nul ne peut se constituer titre à lui-même » passe dans la loi (art. 1299).

Sur la forme, ensuite, le projet remodèle le plan du chapitre consacré aux preuves de façon à mieux faire apparaître les grandes divisions intellectuelles de la matière. Il se compose de quatre sections.

La section première est consacrée aux « dispositions générales » (art. 1283 à 1290).

Véritable « titre préliminaire », il concentre les principes gouvernant l’ensemble de la preuve des obligations. Les autres sections règlent chaque mode de preuve à titre particulier.

La section deuxième définit les conditions de forme de la preuve par écrit, également dénommée preuve littérale, et fixe sa valeur ( art. 1291 à 1305). Elle distingue classiquement le titre authentique de l’acte sous seing privé et règle le sort des copies et actes recognitifs. Cette section ne contient pas d’innovation particulière par rapport au droit positif, hormis la soustraction de l’écrit électronique à la règle du double original (art. 1296). Elle fixe en revanche plusieurs solutions jurisprudentielles. Est ainsi expressément indiqué que l’exigence d’une mention de la part de celui qui s’engage constitue une simple condition de preuve de l’acte (art. 1297).

La section troisième fixe le champ de l’exigence d’une preuve par écrit. Pour l’essentiel elle reprend les articles 1341 à 1348 du Code civil actuel, ajoutant simplement, conformément à la jurisprudence, que le commencement de preuve par écrit doit être complété (art. 1312).

La section quatrième détaille les règles propres aux présomptions, à l’aveu puis au serment. Elle ne contient pas d’innovation majeure au regard du droit positif, intégrant simplement au texte plusieurs solutions prétoriennes. Ainsi, se trouve reprise la jurisprudence admettant que les présomptions du fait de l’homme puissent résulter d’indices graves et précis ou concordants (art. 1318), cet article ajoutant que de telles présomptions sont toujours susceptibles de preuve contraire. Le mécanisme de la présomption légale est également précisé (art. 1317).

Sur la forme, également, le projet de réforme tente de clarifier certaines règles sans en toucher le sens. L’exemple le plus net en est la reformulation de la règle ancestrale portée à l’actuel article 1341 du Code civil. Là où celui-ci dispose que « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret », le nouveau texte dispose plus simplement qu’ « il doit être constitué une preuve par écrit des actes juridiques excédant une somme ou une valeur fixée par décret » (art. 1306) ; la notion de preuve par écrit étant précisément définie dans la section précédant celle qu’ouvre le nouvel article.

S’agissant des preuves, l’espoir des rédacteurs du projet est ainsi d’avoir clarifié le vocabulaire, les concepts et la formulation des règles, d’en avoir ordonné plus logiquement l’exposé et actualisé le fond par intégration de l’apport prétorien. Une meilleure compréhension du droit positif devrait en résulter, sans modification notable de son contenu tant les besoins de la pratique paraissent satisfaits en l’état actuel de la matière.

 

 


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