Le projet de réforme n’apporte pas de bouleversement au
chapitre des preuves. Les principes et distinctions guidant la matière depuis 1804
ont démontré leur valeur et sont ancrés dans la pratique sans soulever de difficultés
majeures.
Nulle nécessité de toucher au fond n’existant, la
prudence a commandé de s’abstenir de toute audace gratuite pour une question
d’usage aussi quotidien. Ainsi, il a semblé préférable de renoncer à avancer une définition
générale de la preuve ou à prendre position sur la question encore controversée de
l’exigence de loyauté dans sa recherche.
Cette prudence était d’autant mieux possible que la loi
du 13 mars 2000 avait déjà fait oeuvre de réforme, adaptant le Code aux nouvelles
technologies et apportant plusieurs précisions importantes, spécialement quant à la notion
d’écrit et de signature.
Sur le fond, le projet de réforme se borne donc à
transposer l’acquis jurisprudentiel pour compléter le corps actuel des principes légaux ou à
apporter quelques précisions mineures inédites, comme la soustraction de l’écrit
électronique à la règle du double original (art. 1296).
Sur la forme, en revanche, une clarification est souvent
apparue utile, tant à propos du plan du chapitre que sur le détail de ses
dispositions.
Quant au fond, tout d’abord, le projet conserve donc les
principes traditionnels :
la règle
prétorienne indiquant que « nul ne peut se constituer titre à lui-même » passe dans la loi (art. 1299).
Sur la forme, ensuite, le projet remodèle le plan du
chapitre consacré aux preuves de façon à mieux faire apparaître les grandes divisions
intellectuelles de la matière. Il se compose de quatre sections.
La section première est consacrée aux « dispositions
générales » (art. 1283 à 1290).
Véritable « titre préliminaire », il concentre les
principes gouvernant l’ensemble de la preuve des obligations. Les autres sections règlent
chaque mode de preuve à titre particulier.
La section deuxième définit les conditions de forme de
la preuve par écrit, également dénommée preuve littérale, et fixe sa valeur (
art. 1291 à 1305). Elle distingue classiquement le titre authentique de l’acte sous seing
privé et règle le sort des copies et actes recognitifs. Cette section ne contient pas
d’innovation particulière par rapport au droit positif, hormis la soustraction de l’écrit
électronique à la règle du double original (art. 1296). Elle fixe en revanche plusieurs solutions
jurisprudentielles. Est ainsi expressément indiqué que l’exigence d’une mention de la part de celui
qui s’engage constitue une simple condition de preuve de l’acte (art. 1297).
La section troisième fixe le champ de l’exigence d’une
preuve par écrit. Pour l’essentiel elle reprend les articles 1341 à 1348 du
Code civil actuel, ajoutant simplement, conformément à la jurisprudence, que le commencement de
preuve par écrit doit être complété (art. 1312).
La section quatrième détaille les règles propres aux
présomptions, à l’aveu puis au serment. Elle ne contient pas d’innovation majeure au
regard du droit positif, intégrant simplement au texte plusieurs solutions prétoriennes.
Ainsi, se trouve reprise la jurisprudence admettant que les présomptions du fait de
l’homme puissent résulter d’indices graves et précis ou concordants (art.
1318), cet article ajoutant que de telles présomptions sont toujours susceptibles de preuve
contraire. Le mécanisme de la présomption légale est également précisé (art. 1317).
Sur la forme, également, le projet de réforme tente de
clarifier certaines règles sans en toucher le sens. L’exemple le plus net en est la
reformulation de la règle ancestrale portée à l’actuel article 1341 du Code civil. Là où
celui-ci dispose que « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de
toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret », le nouveau texte dispose
plus simplement qu’ « il doit être constitué une preuve par écrit des actes juridiques
excédant une somme ou une valeur fixée par décret » (art. 1306) ; la notion de preuve par écrit
étant précisément définie dans la section précédant celle qu’ouvre le nouvel article.
S’agissant des preuves, l’espoir des rédacteurs du
projet est ainsi d’avoir clarifié le vocabulaire, les concepts et la formulation des règles,
d’en avoir ordonné plus logiquement l’exposé et actualisé le fond par intégration de
l’apport prétorien. Une meilleure compréhension du droit positif devrait en résulter, sans
modification notable de son contenu tant les besoins de la pratique paraissent
satisfaits en l’état actuel de la matière.