§ 3 - De la
preuve du paiement
Art. 1231 Le
paiement se prouve par tous moyens.
Art. 1232 La remise
volontaire par le créancier au débiteur du titre original sous signature privée, ou de la copie exécutoire, fait
présumer la remise de la dette ou le paiement, sauf preuve contraire.
La remise à l'un des débiteurs solidaires du titre
original sous signature privée ou de la copie exécutoire a le même effet au
profit de ses codébiteurs.
Art. 1232-1 La
remise de la chose donnée en nantissement ne suffit pas à faire présumer la remise de la dette.
(Note : Ces dispositions correspondent aux actuels
articles 1282, 1283, 1284 et 1286, figurant dans la section consacrée à la remise de dette.
Or ces dispositions nous paraissent davantage relever de la libération du débiteur, qu'elles
font présumer. D'où le rattachement au paiement, et à sa preuve.)
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