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| PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES | PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES | PREVENTION DES DIFFICULTES | PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES |
Toute société commerciale ainsi que toute personne morale de
droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté
du représentant de l'Etat dans la région. Les adhérents s'engagent à lui transmettre
régulièrement des informations comptables et financières Le groupement
fournit à ses adhérents, de façon
confidentielle, une analyse de ces informations. Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef
d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert.
A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent bénéficier par ailleurs des aides directes ou indirectes des collectivités locales, notamment en application des articles 5, 48 et 66 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment
avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, des
conventions au profit de leurs adhérents.
Le droit d'alerte du Président du Tribunal de Commerce
Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.
A l'issue de cet entretien, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
Les procédures de règlement amiable
La procédure de règlement amiable ets ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise.
Le président du tribunal de commerce peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission,
La conciliation
Le président du tribunal de commerce est saisi par une requête du représentant de l'entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face. Le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Désignation et mission du conciliateur
Le président du tribunal ouvre le règlement amiable et désigne le conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être
prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier.
Le président du tribunal détermine
la mission du conciliateur, dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de
l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers.
Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise .
Suspension des poursuites
Dans le cadre de la conciliation le conciliateur peut saisir le président du tribunal s'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord,. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance la prononçant pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur. - Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La suspension des pousuites arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail.
Accord amiable
Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal de commerce et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du code civil pour les créances non incluses dans l'accord.
L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.
En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.
Règlement amiable des personnes morales de droit privé
Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes conditions être saisi par le représentant de toute personne morale de droit privé. Il exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués par ces dispositions au président du tribunal de commerce.
Confidentialité du règlement amiable
Toute personne qui est appelée au règlement
amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal.