DROIT DU TRAVAIL
NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
REMUNERATION DU
TRAVAIL
Sauf
dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d’année
en contrepartie ou à l’occasion du travail, doivent être prises en compte
dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été
effectivement versées, d’éventuels excédents mensuels ne pouvant se
compenser avec les insuffisances constatées pour d’autres mois, lesquelles
ouvrent droit au paiement de salaires ;Cass.soc.
17 septembre 2003
Statuant sur un
système de rémunération forfaitaire augmentée d’une prime de rendement au
kilomètre parcouru, le versement d'une prime
de rendement au kilomètre constitue une incitation au dépassement de la
durée de travail,
Cass. soc. 13 novembre 2003 Par un arrêt du 21 mai 1997 (Bull. n° 183) la chambre sociale
avait déjà, en matière de transport routier, décidé qu’était illicite une
prime incitant les salariés à dépasser la durée normale du travail et les
temps de conduite autorisés.
cette décision se situe dans la continuité d’une
jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui,
essentiellement depuis le début de 2002, entend prendre en compte très
largement l’impératif de sécurité dans l’entreprise. (v. rapport annuel 2002, (pages 361 et 401).
JURISPRUDENCE
prime
prime_d'objectif
prime_de_resultats