Le principe est énoncé par l'article
2 du Règlement (et de la Convention) qui dispose que " Sous
réserve des dispositions du présent règlement, les personnes
domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites,
quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet
État membre."
La définition du domicile des personnes
physiques est déterminée conformément au droit des différents états .
Le siège des personnes morales doit être
assimilé au domicile.
Les
personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans
lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de
compétence applicables aux nationaux.