PREAMBULE
(Objet des Principes)
Les Principes qui suivent énoncent des règles générales propres à
régir les contrats du commerce international.
Ils s’appliquent lorsque les parties acceptent d’y soumettre leur
contrat.(**)
Ils peuvent s’appliquer lorsque les parties acceptent que leur
contrat soit régi par les “Principes généraux du droit”, la “lex mercatoria” ou autre
formule similaire.
Ils peuvent s’appliquer lorsque les parties n’ont pas choisi une loi
particulière devant régir leur contrat.
Ils peuvent être utilisés afin d’interpréter ou de compléter d’autres
instruments du droit international uniforme.
Ils peuvent être utilisés afin d’interpréter ou de compléter le droit
national.
Ils peuvent servir de modèle aux législateurs nationaux et
internationaux.
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.1
(Liberté contractuelle)
Les parties sont libres de conclure un contrat et d’en fixer le
contenu.
ARTICLE 1.2
(Forme du contrat)
Ces Principes n’imposent pas que le contrat, la déclaration ou tout
autre acte soit conclu ou constaté sous une forme particulière. Il peut être prouvé par tous
moyens, y compris par témoins.
ARTICLE 1.3
(Force obligatoire du contrat)
Le contrat valablement formé lie ceux qui l’ont conclu. Les parties
ne peuvent le modifier ou y mettre fin que selon ses dispositions, d’un commun accord ou
encore pour les causes énoncées dans ces Principes.
(**) Les parties qui souhaitent prévoir que leur contrat sera soumis
aux Principes pourraient utiliser le libellé qui suit, en ajoutant toute exception ou modification désirée:
“Le présent contrat sera régi par les Principes d’UNIDROIT (2004) [à
l’exception des articles ...]”.
Les parties qui souhaitent en outre prévoir l’application du droit
d’un Etat particulier pourraient utiliser le libellé suivant:
“Le présent contrat sera régi par les Principes d’UNIDROIT (2004) [à
l’exception des articles ... ], complétés le cas échéant par le droit [du pays X]”.
ARTICLE 1.4
(Règles impératives)
Ces Principes ne limitent pas l’application des règles impératives,
d’origine nationale, internationale ou supranationale, applicables selon les règles
pertinentes du droit international privé.
ARTICLE 1.5
(Exclusion ou modification conventionnelles)
Les parties peuvent exclure l’application de ces Principes, déroger à
l’une quelconque de leurs dispositions ou en modifier les effets, à moins que ces Principes
n’en disposent autrement.
ARTICLE 1.6
(Interprétation et comblement des lacunes)
1) Pour l’interprétation de ces Principes, il sera tenu compte de
leur caractère international et de leur finalité, notamment de la nécessité de promouvoir
l’uniformité de leur application.
2) Les questions qui entrent dans le champ d’application de ces
Principes, mais que ceux-ci ne tranchent pas expressément, sont, dans la mesure du
possible, réglées conformément aux principes généraux dont ils s’inspirent.
ARTICLE 1.7
(Bonne foi)
1) Les parties sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne
foi dans le commerce international.
2) Elles ne peuvent exclure cette obligation ni en limiter la portée.
ARTICLE 1.8
(Interdiction de se contredire)
Une partie ne peut agir en contradiction avec une attente qu’elle a
suscitée chez l’autre partie lorsque cette dernière a cru raisonnablement à cette attente
et a agi en conséquence à son désavantage.
ARTICLE 1.9
(Usages et pratiques)
1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti,
ainsi que par les pratiques qu’elles ont établies entre elles.
2) Elles sont liées par tout usage qui, dans le commerce
international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats dans la
branche commerciale considérée, à moins que son application ne soit déraisonnable.
ARTICLE 1.10
(Notification)
1) Une notification, lorsqu’elle est requise, peut se faire par tout
moyen approprié aux circonstances.
2) Elle prend effet au moment où elle parvient au destinataire.
3) Aux fins du paragraphe précédent, une notification parvient à son
destinataire lorsqu’elle lui est faite verbalement ou est délivrée à son établissement ou à
son adresse postale.
4) Aux fins du présent article, le terme “notification” s’applique
aussi à une déclaration, demande, requête ou autre communication d’intention.
ARTICLE 1.11
(Définitions)
Aux fins de ces Principes:
– le terme “tribunal” s’applique au tribunal arbitral;
– lorsqu’une partie a plus d’un établissement, l’“établissement” à
prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le
contrat et son exécution, eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un
moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat;
– le terme “débiteur” désigne la partie qui est tenue d’exécuter
l’obligation et le terme “créancier” désigne la partie qui peut en réclamer l’exécution;
– le terme “écrit” s’entend de tout mode de communication qui permet
de conserver l’information qui y est contenue et qui est de nature à laisser une
trace matérielle.
ARTICLE 1.12
(Computation des délais fixés par les parties)
1) Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai
fixé par les parties pour l’accomplissement d’un acte sont comptés dans le calcul
de ce délai.
2) Toutefois, le délai qui expirerait un jour qui est férié ou chômé
au lieu d’établissement de la partie qui doit accomplir un acte, est prorogé
jusqu’au premier jour ouvrable suivant, à moins que les circonstances n’indiquent le
contraire.
3) La zone horaire est celle du lieu d’établissement de la partie qui
fixe le délai, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.
CHAPITRE 2 — FORMATION DU CONTRAT ET POUVOIR DE REPRESENTATION
SECTION 1: FORMATION DU CONTRAT
ARTICLE 2.1.1
(Mode de formation)
Le contrat se conclut soit par l’acceptation d’une offre soit par un
comportement des parties qui indique suffisamment leur accord.
ARTICLE 2.1.2
(Définition de l’offre)
Une proposition de conclure un contrat constitue une offre si elle
est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas
d’acceptation.
ARTICLE 2.1.3
(Rétractation de l’offre)
1) L’offre prend effet lorsqu’elle parvient au destinataire.
2) L’offre, même irrévocable, peut être rétractée si la rétractation
parvient au destinataire avant ou en même temps que l’offre.
ARTICLE 2.1.4
(Révocation de l’offre)
1) Jusqu’à ce que le contrat ait été conclu, l’offre peut être
révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié son
acceptation.
2) Cependant, l’offre ne peut être révoquée:
a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l’acceptation
ou autrement, qu’elle est irrévocable; ou
b) si le destinataire était raisonnablement fondé à croire que
l’offre était irrévocable et s’il a agi en conséquence.
ARTICLE 2.1.5
(Rejet de l’offre)
L’offre prend fin lorsque son rejet parvient à son auteur.
ARTICLE 2.1.6
(Mode d’acceptation)
1) Constitue une acceptation toute déclaration ou autre comportement
du destinataire indiquant qu’il acquiesce à l’offre. Le silence ou l’inaction ne
peuvent à eux seuls valoir acceptation.
2) L’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’indication
d’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre.
3) Cependant, si, en vertu de l’offre, des pratiques établies entre
les parties ou des usages, le destinataire peut, sans notification à l’auteur de
l’offre, indiquer qu’il acquiesce en accomplissant un acte, l’acceptation prend effet au moment où cet
acte est accompli.
ARTICLE 2.1.7
(Délai d’acceptation)
L’offre doit être acceptée dans le délai stipulé par l’auteur de
l’offre ou, à défaut d’une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des
circonstances, notamment de la rapidité des moyens de communication utilisés par l’auteur de
l’offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances
n’indiquent le contraire.
ARTICLE 2.1.8
(Délai déterminé d’acceptation)
Le délai d’acceptation fixé par l’auteur de l’offre commence à courir
au moment où l’offre est expédiée. La date indiquée dans l’offre est présumée être celle
de l’expédition, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.
ARTICLE 2.1.9
(Acceptation tardive. Retard dans la transmission)
1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant
qu’acceptation si, sans retard indu, l’auteur de l’offre en informe le destinataire ou lui adresse
une notification à cet effet.
2) Une communication contenant une acceptation tardive, expédiée dans
des circonstances telles que si sa transmission avait été régulière, elle
serait parvenue à temps à l’auteur de l’offre, produit effet en tant qu’acceptation, à moins
que, sans retard indu, l’auteur de l’offre n’informe le destinataire qu’il considère celle-ci comme
ayant pris fin.
ARTICLE 2.1.10
(Rétractation de l’acceptation)
L’acceptation peut être rétractée pourvu que la rétractation
parvienne à l’auteur de l’offre au plus tard au moment où l’acceptation aurait pris effet.
ARTICLE 2.1.11
(Modification de l’acceptation)
1) La réponse à une offre qui se veut acceptation de cette offre,
mais qui contient des additions, des limitations ou d’autres modifications, vaut rejet de
l’offre et constitue une contreproposition.
2) Toutefois, la réponse qui se veut acceptation mais qui contient
des éléments complémentaires ou différents n’altérant pas substantiellement les
termes de l’offre, constitue une acceptation, à moins que l’auteur de l’offre, sans retard indu,
n’exprime son désaccord sur ces éléments. S’il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de
l’offre avec les modifications énoncées dans l’acceptation.
ARTICLE 2.1.12
(Confirmation écrite)
Si un écrit qui se veut confirmation d’un contrat tout en contenant
des éléments complémentaires ou différents, est expédié dans un délai raisonnable
après sa conclusion, ces éléments font partie du contrat, à moins qu’ils n’en altèrent la
substance ou que le destinataire, sans retard indu, n’exprime son désaccord sur ces éléments.
ARTICLE 2.1.13
(Contrat subordonné à un accord sur certaines questions relatives au fond ou à la forme)
Lorsqu’une partie, au cours des négociations, exige que la conclusion
du contrat soit subordonnée à un accord sur certaines questions relatives au fond ou
à la forme, le contrat n’est conclu que si les parties parviennent à un accord sur ces
questions.
ARTICLE 2.1.14
(Clause à déterminer ultérieurement)
1) Dès lors que les parties entendent conclure un contrat, le fait
qu’elles renvoient la détermination d’une clause à un accord ultérieur ou à la décision
d’un tiers ne fait pas obstacle à la conclusion du contrat.
2) L’existence du contrat n’est pas compromise du fait que, par la
suite
a) les parties ne sont pas parvenues à un accord; ou
b) le tiers n’a pas pris de décision,
à condition qu’il y ait un autre moyen de déterminer cette clause qui
soit raisonnable dans les circonstances en tenant compte de l’intention des parties.
ARTICLE 2.1.15
(Mauvaise foi dans les négociations)
1) Les parties sont libres de négocier et ne peuvent être tenues pour
responsables si elles ne parviennent pas à un accord.
2) Toutefois, la partie qui, dans la conduite ou la rupture des
négociations, agit de mauvaise foi est responsable du préjudice qu’elle cause à l’autre
partie.
3) Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit
des négociations sachant qu’elle n’a pas l’intention de parvenir à un accord.
ARTICLE 2.1.16
(Devoir de confidentialité)
Qu’il y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au cours des
négociations, reçoit une information donnée à titre confidentiel par l’autre partie, est
tenue de ne pas la divulguer ni l’utiliser de façon indue à des fins personnelles. Le manquement à ce
devoir est susceptible de donner lieu à une indemnité comprenant, le cas échéant, le bénéfice
qu’en aura retiré l’autre partie.
ARTICLE 2.1.17
(Clauses d’intégralité)
Le contrat écrit qui contient une clause stipulant que le document
renferme toutes les conditions dont les parties sont convenues ne peut être contredit ou
complété par la preuve de déclarations ou d’accords antérieurs. Ces déclarations ou accords
peuvent cependant servir à l’interprétation du document.
ARTICLE 2.1.18
(Modification sous une forme particulière)
Le contrat écrit qui contient une clause stipulant que toute
modification ou révocation amiable doit être faite sous une forme particulière ne peut être
modifié ou révoqué sous une autre forme. Toutefois, une partie peut être privée du bénéfice de
cette disposition si son comportement a incité l’autre partie à agir raisonnablement en
conséquence.
ARTICLE 2.1.19
(Clauses-types)
1) Les règles générales relatives à la formation du contrat
s’appliquent lorsque l’une des parties ou les deux utilisent des clauses-types, sous réserve des
articles 2.1.20 à 2.1.22.
2) Sont des clauses-types les dispositions établies à l’avance par
l’une des parties pour un usage général et répété et effectivement utilisées sans
négociation avec l’autre partie.
ARTICLE 2.1.20
(Clauses inhabituelles)
1) Une clause reproduisant une clause-type est sans effet lorsqu’elle
est d’une nature telle que l’autre partie ne pouvait raisonnablement s’attendre à la
voir figurer au contrat, à moins que celle-ci n’y consente expressément.
2) Pour déterminer si une clause est d’une telle nature, on prend en
considération son contenu, le langage employé ou sa présentation.
ARTICLE 2.1.21
(Conflit entre clauses-types et clauses qui ne le sont pas)
En cas d’incompatibilité entre une clause-type et une clause qui ne
l’est pas, cette dernière l’emporte.
ARTICLE 2.1.22
(Désaccord sur les clauses-types)
Lorsque les parties utilisent des clauses-types sans parvenir à un
accord sur celles-ci, le contrat est néanmoins conclu sur la base des clauses convenues et des
clauses-types qui, pour l’essentiel, sont communes aux parties, à moins que l’une d’elles ne
signifie à l’autre, soit à l’avance, soit ultérieurement et sans retard indu, qu’elle n’entend
pas être liée par un tel contrat.
SECTION 2: POUVOIR DE REPRESENTATION
ARTICLE 2.2.1
(Objet de la Section)
1) La présente Section régit le pouvoir d’une personne (le
“représentant”) de produire des effets dans la situation juridique d’une autre personne (le
“représenté”) relativement à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat avec un tiers. Le
représentant agit en son propre nom ou au nom du représenté.
2) Elle ne régit que les rapports entre, d’une part, le représenté ou
le représentant et, d’autre part, le tiers.
3) Elle ne régit pas le pouvoir conféré par la loi à un représentant,
ni celui d’un représentant nommé par une autorité publique ou judiciaire.
ARTICLE 2.2.2
(Constitution et étendue du pouvoir de représentation)
1) L’attribution par le représenté du pouvoir de représentation peut
être expresse ou implicite.
2) Le représentant a le pouvoir d’accomplir tous les actes
nécessaires à l’exécution de sa mission, compte tenu des circonstances.
ARTICLE 2.2.3
(Divulgation de la représentation)
1) Les actes accomplis par le représentant dans la limite de ses
pouvoirs, alors que le tiers savait ou aurait dû savoir qu’il agissait en cette qualité,
engagent directement le représenté et le tiers. Aucun rapport juridique n’est créé entre le représentant
et le tiers.
2) Toutefois, le représentant qui, avec le consentement du
représenté, devient luimême partie au contrat, n’engage que lui-même envers le tiers.
ARTICLE 2.2.4
(Non divulgation de la représentation)
1) Les actes accomplis par le représentant dans la limite de ses
pouvoirs, alors que le tiers ne savait ni n’aurait dû savoir que le représentant agissait en
cette qualité, n’engagent que lui-même et le tiers.
2) Toutefois, si le représentant, en contractant avec le tiers pour
le compte d’une entreprise, se présente comme en étant le propriétaire, le tiers qui
découvre le véritable propriétaire peut aussi exercer, à l’encontre de ce dernier, les
droits qu’il détient à l’encontre du représentant.
ARTICLE 2.2.5
(Représentant agissant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs)
1) Une personne qui agit en qualité de représentant, mais sans
pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, n’engage ni le représenté ni le tiers.
2) Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit le tiers
à croire raisonnablement que le représentant a le pouvoir d’agir pour le
compte du représenté et qu’il agit dans la limite de ce pouvoir, le représenté ne peut se prévaloir
à l’égard du tiers du défaut de pouvoir du représentant.
ARTICLE 2.2.6
(Responsabilité du représentant agissant sans pouvoir ou au-delà de
ses pouvoirs)
1) Le représentant qui agit sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs
est tenu, en l’absence de ratification par le représenté, de payer au tiers les
dommages-intérêts qui placeront ce dernier dans la situation où il se serait trouvé si le
représentant avait agi en vertu d’un pouvoir ou s’il n’avait pas agi au-delà de ses pouvoirs.
2) Toutefois, le représentant n’y sera pas tenu si le tiers savait ou
aurait dû savoir que le représentant agissait sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs.
ARTICLE 2.2.7
(Conflit d’intérêts)
1) Si le contrat conclu par le représentant implique celui-ci dans un
conflit d’intérêts avec le représenté, que le tiers connaissait ou aurait dû connaître,
le représenté peut annuler le contrat, conformément aux dispositions des articles 3.12 et 3.14 à
3.17.
2) Toutefois, le représenté ne peut annuler le contrat a) s’il a consenti à l’implication du représentant dans le conflit
d’intérêts, ou s’il le connaissait ou aurait dû le connaître; ou
b) si le représentant a révélé le conflit au représenté et que ce
dernier n’a pas soulevé d’objection dans un délai raisonnable.
ARTICLE 2.2.8
(Substitution de représentant)
Le représentant a le pouvoir implicite de désigner un représentant
substitué pour accomplir les actes dont il n’est pas raisonnable de penser qu’il les
accomplira personnellement. Les règles de la présente Section s’appliquent à la
représentation par substitution.
ARTICLE 2.2.9
(Ratification)
1) Le représenté peut ratifier l’acte accompli par une personne qui a
agi en qualité de représentant, sans en avoir le pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs.
Une fois ratifié, l’acte produitles mêmes effets que s’il avait été, dès l’origine, accompli en vertu
d’un pouvoir.
2) Le tiers peut, par voie de notification, accorder au représenté un
délai raisonnable pour la ratification. Si, dans ce délai, le représenté ne ratifie pas
l’acte, il ne pourra plus le faire.
3) Lorsque, au moment de l’acte accompli par le représentant, le
tiers ne connaissait et n’aurait pas dû connaître le défaut de pouvoir, il peut, à tout
moment avant la ratification,indiquer au représenté par voie de notification son refus d’être lié
par la ratification.
ARTICLE 2.2.10
(Extinction du pouvoir)
1) L’extinction du pouvoir n’a d’effet à l’égard du tiers que s’il en
avait ou aurait dû en avoir connaissance.
2) Nonobstant l’extinction de son pouvoir, le représentant demeure
habilité à accomplir les actes nécessaires afin d’éviter toute atteinte aux
intérêts du représenté.
CHAPITRE 3 — VALIDITE
ARTICLE 3.1
(Matières non traitées)
Ces Principes ne traitent pas de l’invalidité découlant:
a) de l’incapacité des parties;
b) de l’immoralité ou de l’illicéité du contrat.
ARTICLE 3.2
(Validité par seul accord)
Pour conclure, modifier un contrat ou y mettre fin, il suffit de
l’accord des parties et de lui seul.
ARTICLE 3.3
(Impossibilité initiale)
1) Le seul fait que, lors de la conclusion du contrat, l’une des
parties était dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations ne porte pas atteinte à la
validité du contrat.
2) Il en est de même si, lors de la conclusion du contrat, l’une des
parties ne pouvait disposer des biens qui en faisaient l’objet.
ARTICLE 3.4
(Définition de l’erreur)
L’erreur est une fausse croyance relative aux faits ou au droit
existant au moment de la conclusion du contrat.
ARTICLE 3.5
(Nullité pour erreur)
1) La nullité pour cause d’erreur ne peut être invoquée par une
partie que si, lors de la conclusion du contrat, l’erreur était d’une importance telle qu’une
personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, ne se serait pas engagée ou ne
se serait engagée qu’à des conditions substantiellement différentes si elle avait eu
connaissance de la situation véritable, et que l’autre partie:
a) a commis la même erreur ou a été à l’origine de celle-ci ou encore
a connu ou aurait dû connaître son existence et qu’il était contraire aux
exigences de la bonne foi en matière commerciale de laisser la victime dans l’erreur; ou
b) n’a pas agi raisonnablement, au moment de l’annulation, en se
prévalant des dispositions du contrat.
2) En outre, la nullité pour cause d’erreur ne peut être invoquée
lorsque:
a) l’erreur découle de la faute lourde de la partie qui l’a commise;
ou
b) l’erreur porte sur une matière dans laquelle le risque d’erreur
avait été assumé ou, eu égard aux circonstances, devait être assumé par la partie qui est
dans l’erreur.
ARTICLE 3.6
(Erreur dans l’expression ou la transmission)
L’erreur commise dans l’expression ou la transmission d’une
déclaration est imputable à l’auteur de cette déclaration.
ARTICLE 3.7
(Moyens ouverts en cas d’inexécution)
La nullité du contrat pour cause d’erreur ne peut être invoquée par
une partie lorsque les circonstances donnent ou auraient pu donner ouverture à un moyen
fondé sur l’inexécution.
ARTICLE 3.8
(Dol)
La nullité du contrat pour cause de dol peut être invoquée par une
partie lorsque son engagement a été déterminé par les manoeuvres frauduleuses de l’autre
partie, notamment son langage ou ses actes, ou lorsque cette dernière, contrairement aux
exigences de la bonne foi en matière commerciale, a omis frauduleusement de faire part à la
première de circonstances particulières qu’elle aurait dû révéler.
ARTICLE 3.9
(Contrainte)
La nullité du contrat pour cause de contrainte peut être invoquée par
une partie lorsque son engagement a été déterminé par les menaces injustifiées de
l’autre partie, dont l’imminence et la gravité, eu égard aux circonstances, ne laissent à la première
aucune autre issue raisonnable. Une menace est, notamment, injustifiée lorsque l’acte ou
l’omission dont une partie est menacée est en soi illicite, ou qu’est illicite le recours
à une telle menace en vue d’obtenir la conclusion du contrat.
ARTICLE 3.10
(Avantage excessif)
1) La nullité du contrat ou de l’une de ses clauses pour cause de
lésion peut être invoquée par une partie lorsqu’au moment de sa conclusion, le contrat
ou la clause accorde injustement un avantage excessif à l’autre partie. On doit,
notamment, prendre en considération:
a) le fait que l’autre partie a profité d’une manière déloyale de
l’état de dépendance, de la détresse économique, de l’urgence des besoins, de l’imprévoyance,
de l’ignorance, de l’inexpérience ou de l’inaptitude à la négociation de la première; et
b) la nature et le but du contrat.
2) Le tribunal peut, à la demande de la partie lésée, adapter le
contrat ou la clause afin de le rendre conforme aux exigences de la bonne foi en matière
commerciale.
3) Le tribunal peut également adapter le contrat ou la clause à la
demande de la partie ayant reçu une notification d’annulation pourvu que l’expéditeur de
la notification en soit informé sans tarder et qu’il n’ait pas agi raisonnablement en
conséquence. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3.13 sont alors applicables.
ARTICLE 3.11
(Tiers)
1) La victime du dol, de la contrainte, de la lésion ou de l’erreur
imputables à un tiers, ou qui sont connus ou devraient être connus d’un tiers, pour les
actes dont une partie répond, peut demander l’annulation du contrat au même titre que si ces vices
avaient été le fait de la partie elle-même.
2) La victime du dol, de la contrainte ou de la lésion imputables à
un tiers pour les actes dont une partie ne répond pas, peut demander l’annulation du
contrat lorsque celle-ci avait, ou aurait dû avoir, connaissance de ces vices ou que, au
moment de l’annulation, elle n’avait pas agi raisonnablement en se prévalant des dispositions du
contrat.
ARTICLE 3.12
(Confirmation)
Le contrat ne peut être annulé lorsque la partie en droit de le faire
confirme expressément ou implicitement ce contrat dès que le délai pour la notification de
l’annulation a commencé à courir.
ARTICLE 3.13
(Perte du droit à l’annulation)
1) En dépit de l’erreur autorisant une partie à annuler le contrat,
celui-ci n’en est pas moins conclu tel que cette partie l’avait envisagé, si l’autre partie
manifeste l’intention de s’y conformer ou qu’elle exécute ses obligations ainsi que la victime de
l’erreur l’entendait. La partie qui entend agir de la sorte doit le faire promptement après
avoir été informée de l’erreur commise par l’autre partie et avant que cette dernière n’ait donné
raisonnablement suite à la notification d’annulation.
2) La victime de l’erreur perd alors le droit de demander
l’annulation du contrat et toute notification antérieure d’annulation est sans effet.
ARTICLE 3.14
(Annulation par notification)
L’annulation du contrat par une partie se fait par voie de
notification à l’autre.
ARTICLE 3.15
(Délais)
1) L’annulation doit être notifiée dans un délai raisonnable, eu
égard aux circonstances, à partir du moment où la partie en droit d’annuler le
contrat soit connaissait les causes de l’annulation ou ne pouvait les ignorer, soit pouvait agir
librement.
2) Le délai de notification visant l’annulation d’une clause
particulière du contrat en vertu de l’article 3.10 court à partir du moment où l’autre partie
s’en prévaut.
ARTICLE 3.16
(Annulation partielle)
L’annulation se limite aux seules clauses du contrat visées par la
cause d’annulation, à moins que, eu égard aux circonstances, il ne soit déraisonnable de
maintenir les autres dispositions du contrat.
ARTICLE 3.17
(Effet rétroactif de l’annulation)
1) L’annulation a un effet rétroactif.
2) L’annulation permet à chaque partie de demander la restitution de
ce qu’elle a fourni en exécution du contrat ou des clauses annulées, pourvu
qu’elle procède simultanément à la restitution de ce qu’elle en a elle-même reçu. Ce qui ne peut
être restitué en nature doit l’être en valeur.
ARTICLE 3.18
(Dommages-intérêts)
Que le contrat ait été annulé ou non, la partie qui connaissait ou
aurait dû connaître la cause d’annulation est tenue à des dommages-intérêts de manière à
replacer l’autre partie dans l’état où elle se serait trouvée si le contrat n’avait pas été
conclu.
ARTICLE 3.19
(Caractère impératif des dispositions)
Les dispositions du présent Chapitre sont impératives, sauf celles
qui concernent la force obligatoire du seul accord, l’impossibilité initiale ou l’erreur.
ARTICLE 3.20
(Déclarations unilatérales)
Les dispositions du présent Chapitre s’appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à toute communication d’intention qu’une partie adresse à l’autre.
CHAPITRE 4 — INTERPRETATION
ARTICLE 4.1
(Intention des parties)
1) Le contrat s’interprète selon la commune intention des parties.
2) Faute de pouvoir déceler la commune intention des parties, le
contrat s’interprète
selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable de même
qualité placée dans la
même situation.
ARTICLE 4.2
(Interprétation des déclarations
et des comportements)
1) Les déclarations et le comportement d’une partie s’interprètent
selon l’intention de
leur auteur lorsque l’autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer
cette intention.
2) A défaut d’application du paragraphe précédent, ils s’interprètent
selon le sens qui
lui donnerait une personne raisonnable de même qualité placée dans la
même situation.
ARTICLE 4.3
(Circonstances pertinentes)
Pour l’application des articles 4.1 et 4.2, on prend en considération
toutes les
circonstances, notamment:
a) les négociations préliminaires entre les parties;
b) les pratiques établies entre les parties;
c) le comportement des parties postérieur à la conclusion du contrat;
d) la nature et le but du contrat;
e) le sens généralement attribué aux clauses et aux expressions dans
la branche
commerciale concernée;
f) les usages.
ARTICLE 4.4
(Cohérence du contrat)
Les clauses et les expressions s’interprètent en fonction de
l’ensemble du contrat ou de la
déclaration où elles figurent.
ARTICLE 4.5
(Interprétation utile)
Les clauses d’un contrat s’interprètent dans le sens avec lequel
elles peuvent toutes avoir
quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel certaines n’en
auraient aucun.
ARTICLE 4.6
(Règle contra proferentem)
En cas d’ambiguïté, les clauses d’un contrat s’interprètent de
préférence contre celui qui
les a proposées.
ARTICLE 4.7
(Divergences linguistiques)
En cas de divergence entre deux ou plusieurs versions linguistiques
faisant également foi,
préférence est accordée à l’interprétation fondée sur une version
d’origine.
ARTICLE 4.8
(Omissions)
1) A défaut d’accord entre les parties quant à une clause qui est
importante pour la
détermination de leurs droits et obligations, on y supplée par une
clause appropriée.
2) Pour déterminer ce qui constitue une clause appropriée, on prend
en considération
notamment:
a) l’intention des parties;
b) la nature et le but du contrat;
c) la bonne foi;
d) ce qui est raisonnable.
CHAPITRE 5 — CONTENU DU CONTRAT ET DROITS DES TIERS
SECTION 1: CONTENU DU CONTRAT
ARTICLE 5.1.1
(Obligations expresses et implicites)
Les obligations contractuelles des parties sont expresses ou
implicites.
ARTICLE 5.1.2
(Obligations implicites)
Les obligations implicites découlent:
a) de la nature et du but du contrat;
b) des pratiques établies entre les parties et des usages;
c) de la bonne foi;
d) de ce qui est raisonnable.
ARTICLE 5.1.3
(Devoir de collaboration)
Les parties ont entre elles un devoir de collaboration lorsque l’on
peut raisonnablement
s’y attendre dans l’exécution de leurs obligations.
ARTICLE 5.1.4
(Obligation de résultat et obligation de moyens)
1) Le débiteur d’une obligation de résultat est tenu de fournir le
résultat promis.
2) Le débiteur d’une obligation de moyens est tenu d’apporter à
l’exécution de sa
prestation la prudence et la diligence d’une personne raisonnable de
même qualité placée dans
la même situation.
ARTICLE 5.1.5
(Détermination du type d’obligation)
Pour déterminer si l’obligation est de moyens ou de résultat, on
prend en considération
notamment:
a) la manière dont l’obligation est exprimée dans le contrat;
b) le prix et les autres éléments du contrat;
c) le degré d’aléa normalement présent dans la poursuite du résultat
recherché;
d) l’influence que peut exercer l’autre partie sur l’exécution de
l’obligation.
ARTICLE 5.1.6
(Détermination de la qualité de la prestation)
Lorsque la qualité de la prestation n’est pas fixée par le contrat ou
déterminable en vertu
de celui-ci, une partie est tenue de fournir une prestation de
qualité raisonnable et, eu égard
aux circonstances, au moins égale à la moyenne.
ARTICLE 5.1.7
(Fixation du prix)
1) Lorsque le contrat ne fixe pas de prix ou ne prévoit pas le moyen
de le déterminer,
les parties sont réputées, sauf indication contraire, s’être référées
au prix habituellement
pratiqué lors de la conclusion du contrat, dans la branche
commerciale considérée, pour les
mêmes prestations effectuées dans des circonstances comparables ou, à
défaut d’un tel prix, à
un prix raisonnable.
2) Lorsque le prix qui doit être fixé par une partie s’avère
manifestement
déraisonnable, il lui est substitué un prix raisonnable, nonobstant
toute stipulation contraire.
3) Lorsqu’un tiers chargé de la fixation du prix ne peut ou ne veut
le faire, il est fixé un
prix raisonnable.
4) Lorsque le prix doit être fixé par référence à un facteur qui
n’existe pas, a cessé
d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par le facteur
qui s’en rapproche le plus.
ARTICLE 5.1.8
(Contrat à durée indéterminée)
Chacune des parties peut résilier un contrat à durée indéterminée en
notifiant un préavis
d’une durée raisonnable.
ARTICLE 5.1.9
(Renonciation par convention)
1) Un créancier peut renoncer à son droit par convention avec le
débiteur.
2) L’offre à titre gratuit de renoncer à un droit est présumée
acceptée si le débiteur ne
la rejette pas immédiatement après en avoir eu connaissance.
SECTION 2: DROITS DES TIERS
ARTICLE 5.2.1
(Stipulation pour autrui)
1) Les parties (le “promettant” et le “stipulant”) peuvent, par un
accord exprès ou tacite,
conférer un droit à un tiers (le “bénéficiaire”).
2) L’existence et le contenu du droit que le bénéficiaire peut
exercer à l’encontre du
promettant, sont déterminés par l’accord des parties et soumis aux
conditions ou autres
limitations prévues dans l’accord.
ARTICLE 5.2.2
(Tiers identifiable)
Le bénéficiaire doit être identifiable avec une certitude suffisante
dans le contrat, mais il
peut ne pas exister au moment de la conclusion du contrat.
ARTICLE 5.2.3
(Clauses exonératoires et limitatives)
Les droits conférés au bénéficiaire comprennent celui d’invoquer une
clause du contrat
qui exclut ou limite la responsabilité du bénéficiaire.
ARTICLE 5.2.4
(Moyens de défense)
Le promettant peut opposer au bénéficiaire tous les moyens de défense
qu’il pourrait
opposer au stipulant.
ARTICLE 5.2.5
(Révocation)
Les parties peuvent modifier ou révoquer les droits conférés par le
contrat au bénéficiaire,
tant que ce dernier ne les a pas acceptés ou n’a pas agi
raisonnablement en conséquence.
ARTICLE 5.2.6
(Renonciation)
Le bénéficiaire peut renoncer à un droit qui lui a été conféré.
CHAPITRE 6 — EXECUTION
SECTION 1: EXECUTION EN GENERAL
ARTICLE 6.1.1
(Moment de l’exécution)
Le débiteur est tenu d’exécuter ses obligations:
a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de
celui-ci, à cette date;
b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable
en vertu de celui-ci,
à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu’il ne
résulte des circonstances
que le choix du moment appartienne à l’autre partie;
c) à défaut, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du
contrat.
ARTICLE 6.1.2
(Exécution en une seule fois ou échelonnée)
Dans les cas prévus aux articles 6.1.1 b) et c), le débiteur doit,
dans la mesure du possible
et sauf indication contraire découlant des circonstances, exécuter
ses obligations en une seule
fois.
ARTICLE 6.1.3
(Exécution partielle)
1) Le créancier peut, à l’échéance, refuser d’accepter une offre
d’exécution partielle,
qu’elle soit ou non accompagnée d’une assurance de bonne exécution du
solde, à moins de
n’avoir aucun intérêt légitime à le faire.
2) Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait de
l’exécution partielle
sont à la charge du débiteur, sans préjudice de tout autre moyen.
ARTICLE 6.1.4
(Ordre des prestations)
1) Dans la mesure où les prestations de chaque partie peuvent être
exécutées
simultanément, les parties sont tenues de les exécuter ainsi, à moins
de circonstances indiquant
le contraire.
2) Dans la mesure où la prestation d’une seule partie exige un délai
d’exécution, cette
partie est tenue de l’exécuter en premier, à moins de circonstances
indiquant le contraire.
ARTICLE 6.1.5
(Exécution avant l’échéance)
1) Le créancier peut refuser l’exécution avant l’échéance, à moins de
n’avoir aucun
intérêt légitime à le faire.
2) L’acceptation par une partie d’une exécution avant l’échéance n’a
aucun effet sur la
date à laquelle elle doit exécuter ses propres obligations, dès lors
que cette date a été fixée sans
tenir compte de l’exécution des obligations de l’autre partie.
3) Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait de
l’exécution avant
l’échéance sont à la charge du débiteur, sans préjudice de tout autre
moyen.
ARTICLE 6.1.6
(Lieu d’exécution)
1) Lorsque le lieu d’exécution de l’obligation n’est pas fixé par le
contrat ou
déterminable en vertu de celui-ci, l’exécution s’effectue:
a) pour une obligation de somme d’argent, au lieu de l’établissement
du créancier;
b) pour toute autre obligation, au lieu de l’établissement du
débiteur.
2) La partie qui change d’établissement après la conclusion du
contrat supporte
l’augmentation des frais liés à l’exécution qu’un tel changement a pu
occasionner.
ARTICLE 6.1.7
(Paiement par chèque ou autres instruments)
1) Le paiement peut être effectué par tout moyen en usage dans les
conditions
normales du commerce au lieu de paiement.
2) Toutefois, le créancier qui, en vertu du paragraphe précédent ou
volontairement,
accepte un chèque, un autre ordre de paiement ou un engagement de
payer n’est présumé le
faire qu’à la condition que ces instruments seront honorés.
ARTICLE 6.1.8
(Paiement par transfert de fonds)
1) A moins que le créancier n’ait indiqué un compte particulier, le
paiement peut être
effectué par transfert à l’un quelconque des établissements
financiers où le créancier a fait
savoir qu’il possède un compte.
2) En cas de paiement par transfert, le débiteur est libéré de son
obligation à la date à
laquelle le transfert à l’établissement financier du créancier prend
effet.
ARTICLE 6.1.9
(Monnaie de paiement)
1) Le débiteur d’une obligation de somme d’argent exprimée dans une
monnaie autre
que celle du lieu de paiement, peut se libérer dans cette dernière
monnaie, à moins:
a) que cette monnaie ne soit pas librement convertible; ou
b) que les parties aient convenu que le paiement sera effectué
uniquement dans la
monnaie dans laquelle l’obligation est exprimée.
2) Lorsque le débiteur se trouve dans l’impossibilité d’effectuer un
paiement dans la
monnaie dans laquelle l’obligation est exprimée, le créancier peut,
même dans le cas visé au
paragraphe 1 b), exiger le paiement dans la monnaie du lieu où le
paiement doit être effectué.
3) Le paiement dans la monnaie du lieu où le paiement doit être
effectué se fait selon
le taux de change qui y est fixé à l’échéance.
4) Toutefois, si le débiteur n’a pas payé à l’échéance, le créancier
peut exiger le
paiement selon le taux de change fixé soit à l’échéance, soit au
moment du paiement.
ARTICLE 6.1.10
(Monnaie non précisée)
Lorsque la monnaie d’une obligation de somme d’argent n’est pas
précisée, le paiement a
lieu dans la monnaie du lieu où il doit être effectué.
ARTICLE 6.1.11
(Coût de l’exécution)
Chaque partie supporte les frais de l’exécution de ses obligations.
ARTICLE 6.1.12
(Imputation des paiements)
1) Le débiteur tenu de plusieurs dettes de sommes d’argent à l’égard
d’un même
créancier peut indiquer, au moment du paiement, sur quelle dette il
entend l’imputer.
Toutefois, le paiement est imputé d’abord sur les frais, puis sur les
intérêts échus et, enfin, sur le
capital.
2) A défaut d’indication par le débiteur, le créancier peut, dans un
délai raisonnable
après le paiement, indiquer au débiteur la dette sur laquelle il
l’impute, pourvu que celle-ci soit
exigible et non litigieuse.
3) A défaut d’imputation en vertu de l’un des paragraphes précédents,
le paiement est
imputé sur la dette qui satisfait à l’un des critères suivants dans
l’ordre fixé ci-après:
a) une dette échue ou à échoir en premier;
b) la dette pour laquelle le créancier a la garantie la plus faible;
c) la dette la plus onéreuse pour le débiteur;
d) la dette la plus ancienne.
Si aucun des critères précédents ne s’applique, l’imputation se fait
proportionnellement
sur toutes les dettes.
ARTICLE 6.1.13
(Imputation en cas d’obligations non pécuniaires)
L’article 6.1.12 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à
l’imputation du paiement
d’obligations non pécuniaires.
ARTICLE 6.1.14
(Demande d’autorisation publique)
A moins de dispositions ou de circonstances contraires, lorsqu’une
autorisation publique
touchant la validité ou l’exécution du contrat est exigée par la loi
d’un Etat, il revient:
a) à la partie qui a seule son établissement dans cet Etat de prendre
les mesures
nécessaires à l’obtention d’une telle autorisation;
b) dans tout autre cas, à la partie dont l’exécution de l’obligation
exige une
autorisation, de prendre les mesures nécessaires.
ARTICLE 6.1.15
(Procédure d’obtention de l’autorisation)
1) La partie qui doit prendre les mesures nécessaires à l’obtention
de l’autorisation doit
le faire sans retard indu et en supporter les frais.
2) Elle doit, s’il y a lieu, informer sans retard indu l’autre partie
de l’octroi ou du refus
de l’autorisation.
ARTICLE 6.1.16
(Autorisation ni accordée ni refusée)
1) L’une ou l’autre des parties peut mettre fin au contrat si, bien
que toutes les mesures
requises aient été prises par la partie qui y est tenue,
l’autorisation n’est ni accordée ni refusée dans
le délai fixé ou, à défaut, dans un délai raisonnable à partir de la
conclusion du contrat.
2) Le paragraphe précédent ne s’applique pas lorsque l’autorisation
ne concerne que
certaines clauses du contrat et que, même dans l’éventualité d’un
refus, il paraît raisonnable, eu
égard aux circonstances, de maintenir les autres clauses.
ARTICLE 6.1.17
(Refus d’autorisation)
1) Le refus d’une autorisation touchant la validité du contrat
emporte la nullité du
contrat. La nullité n’est que partielle lorsque le refus invalide
seulement certaines clauses du
contrat et que, eu égard aux circonstances, il paraît raisonnable de
maintenir les autres clauses.
2) Les règles relatives à l’inexécution s’appliquent lorsque le refus
d’autorisation rend
impossible l’exécution totale ou partielle du contrat.
SECTION 2: HARDSHIP
ARTICLE 6.2.1
(Respect du contrat)
Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, quand bien même
l’exécution en
serait devenue plus onéreuse, sous réserve des dispositions suivantes
relatives au hardship.
ARTICLE 6.2.2
(Définition)
Il y a hardship lorsque surviennent des événements qui altèrent
fondamentalement
l’équilibre des prestations, soit que le coût de l’exécution des
obligations ait augmenté, soit que
la valeur de la contre-prestation ait diminué, et
a) que ces événements sont survenus ou ont été connus de la partie
lésée après la
conclusion du contrat;
b) que la partie lésée n’a pu, lors de la conclusion du contrat,
raisonnablement prendre
de tels événements en considération;
c) que ces événements échappent au contrôle de la partie lésée; et
d) que le risque de ces événements n’a pas été assumé par la partie
lésée.
ARTICLE 6.2.3
(Effets)
1) En cas de hardship, la partie lésée peut demander l’ouverture de
renégociations. La
demande doit être faite sans retard indu et être motivée.
2) La demande ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit
de suspendre
l’exécution de ses obligations.
3) Faute d’accord entre les parties dans un délai raisonnable, l’une
ou l’autre peut saisir
le tribunal.
4) Le tribunal qui conclut à l’existence d’un cas de hardship peut,
s’il l’estime
raisonnable:
a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu’il fixe; ou
b) adapter le contrat en vue de rétablir l’équilibre des prestations.
CHAPITRE 7 — INEXECUTION
SECTION 1: INEXECUTION EN GENERAL
ARTICLE 7.1.1
(Définition)
Par inexécution, on entend tout manquement par une partie à l’une
quelconque de ses
obligations résultant du contrat, y compris l’exécution défectueuse
ou tardive.
ARTICLE 7.1.2
(Fait du créancier)
Une partie ne peut se prévaloir de l’inexécution par l’autre partie
dans la mesure où
l’inexécution est due à un acte ou à une omission de sa propre part
ou encore à un événement
dont elle a assumé le risque.
ARTICLE 7.1.3
(Exception d’exécution)
1) Une partie tenue d’exécuter sa prestation en même temps que
l’autre partie peut en
suspendre l’exécution tant que celle-ci n’a pas offert d’exécuter la
sienne.
2) Une partie tenue d’exécuter sa prestation après l’autre partie
peut en suspendre
l’exécution tant que celle-ci n’a pas exécuté la sienne.
ARTICLE 7.1.4
(Correction par le débiteur)
1) Le débiteur peut, à ses propres frais, prendre toute mesure
destinée à corriger
l’inexécution, pourvu que:
a) il donne, sans retard indu, notification de la mesure indiquant
comment et à quel
moment elle sera effectuée;
b) la mesure soit appropriée aux circonstances;
c) le créancier n’ait aucun intérêt légitime à la refuser; et
d) la mesure soit prise sans retard.
2) La notification de la résolution ne porte pas atteinte au droit à
la correction.
3) Les droits du créancier qui sont incompatibles avec l’exécution
des prestations du
débiteur sont eux-mêmes suspendus par la notification effective de la
correction jusqu’à
l’expiration du délai prévu.
4) Le créancier peut suspendre l’exécution de ses obligations tant
que la correction n’a
pas été effectuée.
5) Nonobstant la correction, le créancier conserve le droit à des
dommages-intérêts pour le
retard occasionné, de même que pour le préjudice causé ou qui n’a pu
être empêché.
ARTICLE 7.1.5
(Délai d’exécution supplémentaire)
1) En cas d’inexécution, le créancier peut notifier au débiteur qu’il
lui impartit un délai
supplémentaire pour l’exécution de ses obligations.
2) Avant l’expiration de ce délai, le créancier peut suspendre
l’exécution de ses
obligations corrélatives et demander des dommages-intérêts mais il ne
peut se prévaloir
d’aucun autre moyen. Le créancier peut, néanmoins, se prévaloir de
tout autre moyen prévu au
présent Chapitre lorsque le débiteur lui fait parvenir une
notification l’informant qu’il ne
s’acquittera pas de ses obligations dans le délai imparti ou lorsque,
pendant ce délai
supplémentaire, l’exécution correcte n’est pas intervenue.
3) Le créancier qui, dans sa notification, a imparti un délai
supplémentaire d’une durée
raisonnable peut, si le retard dans l’exécution ne constitue pas une
inexécution essentielle,
mettre fin au contrat à l’expiration de ce délai. Un délai
supplémentaire d’une durée
déraisonnable est porté à une durée raisonnable. Le créancier peut,
dans sa notification,
stipuler que l’inexécution des obligations dans le délai imparti
mettra fin de plein droit au
contrat.
4) Le paragraphe précédent ne s’applique pas lorsque l’inexécution
est d’importance
minime par rapport à l’ensemble des obligations du débiteur.
ARTICLE 7.1.6
(Clauses exonératoires)
Une partie ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive
de responsabilité en
cas d’inexécution d’une obligation, ou lui permettant de fournir une
prestation
substantiellement différente de celle à laquelle peut raisonnablement
s’attendre l’autre partie,
si, eu égard au but du contrat, il serait manifestement inéquitable
de le faire.
ARTICLE 7.1.7
(Force majeure)
1) Est exonéré des conséquences de son inexécution le débiteur qui
établit que celle-ci
est due à un empêchement qui échappe à son contrôle et que l’on ne
pouvait raisonnablement
attendre de lui qu’il le prenne en considération au moment de la
conclusion du contrat, qu’il le
prévienne ou le surmonte ou qu’il en prévienne ou surmonte les
conséquences.
2) Lorsque l’empêchement n’est que temporaire, l’exonération produit
effet pendant un
délai raisonnable en tenant compte des conséquences de l’empêchement
sur l’exécution du
contrat.
3) Le débiteur doit notifier au créancier l’existence de
l’empêchement et les conséquences
sur son aptitude à exécuter. Si la notification n’arrive pas à
destination dans un délai raisonnable à
partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de
l’empêchement, le débiteur est
tenu à des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut de
réception.
4) Les dispositions du présent article n’empêchent pas les parties
d’exercer leur droit
de résoudre le contrat, de suspendre l’exécution de leurs obligations
ou d’exiger les intérêts
d’une somme échue.
SECTION 2: DROIT A L’EXECUTION
ARTICLE 7.2.1
(Exécution de l’obligation de somme d’argent)
A défaut par le débiteur de payer une dette de somme d’argent, le
créancier peut en
exiger le paiement.
ARTICLE 7.2.2
(Exécution de l’obligation non pécuniaire)
A défaut par le débiteur de s’acquitter d’une obligation autre que de
somme d’argent, le
créancier peut en exiger l’exécution, sauf lorsque:
a) l’exécution est impossible en droit ou en fait;
b) l’exécution ou, s’il y a lieu, les voies d’exécution exigent des
efforts ou des dépenses
déraisonnables;
c) le créancier peut raisonnablement en obtenir l’exécution d’une
autre façon;
d) l’exécution présente un caractère strictement personnel; ou
e) le créancier n’exige pas l’exécution dans un délai raisonnable à
partir du moment
où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l’inexécution.
ARTICLE 7.2.3
(Réparation et remplacement)
Le droit à l’exécution comprend, le cas échéant, le droit à la
réparation ou au
remplacement de l’objet, ainsi qu’à tout autre moyen de remédier à
une exécution défectueuse.
Les dispositions des articles 7.2.1 et 7.2.2 sont alors applicables.
ARTICLE 7.2.4
(Pénalité judiciaire)
1) Le tribunal qui ordonne au débiteur de s’acquitter de ses
obligations peut également
lui imposer une pénalité s’il ne se conforme pas à la décision.
2) La pénalité est payable au créancier, sauf dispositions
impératives de la loi du for. Le
paiement de la pénalité n’empêche pas le créancier de réclamer des
dommages-intérêts.
ARTICLE 7.2.5
(Changement de moyens)
1) Le créancier qui, ayant exigé l’exécution d’une obligation autre
que de somme
d’argent, ne l’a pas reçue dans le délai fixé ou, à défaut, dans un
délai raisonnable, peut se
prévaloir de tout autre moyen.
2) Lorsque la décision du tribunal relative à l’exécution d’une
obligation autre que de
somme d’argent ne peut faire l’objet d’une exécution forcée, le
créancier peut se prévaloir de
tout autre moyen.
SECTION 3: RESOLUTION
ARTICLE 7.3.1
(Droit à la résolution)
1) Une partie peut résoudre le contrat s’il y a inexécution
essentielle de la part de
l’autre partie.
2) Pour déterminer ce qui constitue une inexécution essentielle, on
prend notamment
en considération les circonstances suivantes:
a) l’inexécution prive substantiellement le créancier de ce qu’il
était en droit d’attendre
du contrat, à moins que le débiteur n’ait pas prévu ou n’ait pu
raisonnablement prévoir ce
résultat;
b) la stricte exécution de l’obligation est de l’essence du contrat;
c) l’inexécution est intentionnelle ou téméraire;
d) l’inexécution donne à croire au créancier qu’il ne peut plus
compter dans l’avenir
sur l’exécution du contrat;
e) le débiteur subirait, en cas de résolution, une perte excessive
résultant de la
préparation ou de l’exécution du contrat.
3) En cas de retard, le créancier peut également résoudre le contrat
si le débiteur
n’exécute pas dans le délai visé à l’article 7.1.5.
ARTICLE 7.3.2
(Notification de la résolution)
1) La résolution du contrat s’opère par notification au débiteur.
2) Lorsque l’offre d’exécution est tardive ou que l’exécution n’est
pas conforme, le
créancier perd le droit de résoudre le contrat s’il ne fait parvenir
à l’autre partie une notification
dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû
avoir, connaissance de
l’offre ou de la non-conformité.
ARTICLE 7.3.3
(Inexécution anticipée)
Une partie est fondée à résoudre le contrat si, avant l’échéance, il
est manifeste qu’il y
aura inexécution essentielle de la part de l’autre partie.
ARTICLE 7.3.4
(Assurances suffisantes de bonne exécution)
La partie qui croit raisonnablement qu’il y aura inexécution
essentielle de la part de
l’autre partie peut exiger d’elle des assurances suffisantes de bonne
exécution et peut, dans
l’intervalle, suspendre l’exécution de ses propres obligations. Elle
peut résoudre le contrat si ces
assurances ne sont pas fournies dans un délai raisonnable.
ARTICLE 7.3.5
(Effets de la résolution)
1) La résolution du contrat libère pour l’avenir les parties de leurs
obligations
respectives.
2) Elle n’exclut pas le droit de demander des dommages-intérêts pour
inexécution.
3) Elle n’a pas d’effet sur les clauses du contrat relatives au
règlement des différends ni
sur toute autre clause destinée à produire effet même en cas de
résolution.
ARTICLE 7.3.6
(Restitution)
1) Après résolution du contrat, chaque partie peut demander la
restitution de ce qu’elle
a fourni, pourvu qu’elle procède simultanément à la restitution de ce
qu’elle a reçu. Si la
restitution en nature s’avère impossible ou n’est pas appropriée,
elle doit, si cela est
raisonnable, être exécutée en valeur.
2) Toutefois, lorsque l’exécution du contrat s’est prolongée dans le
temps et que le
contrat est divisible, la restitution ne peut avoir lieu que pour la
période postérieure à la
résolution.
SECTION 4: DOMMAGES-INTERETS
ARTICLE 7.4.1
(Droit aux dommages-intérêts)
L’inexécution d’une obligation donne au créancier le droit à des
dommages-intérêts, soit à
titre exclusif, soit en complément d’autres moyens, sous réserve des
exonérations prévues dans
ces Principes.
ARTICLE 7.4.2
(Réparation intégrale)
1) Le créancier a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il
a subi du fait de
l’inexécution. Le préjudice comprend la perte qu’il a subie et le
bénéfice dont il a été privé,
compte tenu de tout gain résultant pour le créancier d’une dépense ou
d’une perte évitée.
2) Le préjudice peut être non pécuniaire et résulter notamment de la
souffrance
physique ou morale.
ARTICLE 7.4.3
(Certitude du préjudice)
1) N’est réparable que le préjudice, même futur, qui est établi avec
un degré
raisonnable de certitude.
2) La perte d’une chance peut être réparée dans la mesure de la
probabilité de sa
réalisation.
3) Le préjudice dont le montant ne peut être établi avec un degré
suffisant de certitude
est évalué à la discrétion du tribunal.
ARTICLE 7.4.4
(Prévisibilité du préjudice)
Le débiteur est tenu du seul préjudice qu’il a prévu, ou qu’il aurait
pu raisonnablement
prévoir, au moment de la conclusion du contrat comme une conséquence
probable de
l’inexécution.
ARTICLE 7.4.5
(Preuve du préjudice en cas de remplacement)
Le créancier qui, ayant résolu le contrat, passe un contrat de
remplacement dans un délai
et d’une manière raisonnables, peut recouvrer la différence entre le
prix prévu au contrat initial
et le prix du contrat de remplacement, de même que des
dommages-intérêts pour tout
préjudice supplémentaire.
ARTICLE 7.4.6
(Preuve du préjudice par référence au prix courant)
1) Le créancier qui, ayant résolu le contrat, ne procède pas à un
contrat de
remplacement peut, s’il existe un prix courant pour la prestation
convenue, recouvrer la
différence entre le prix prévu au contrat et le prix courant au jour
de la résolution, de même
que des dommages-intérêts pour tout préjudice supplémentaire.
2) Par prix courant, on entend le prix généralement pratiqué pour une
prestation
effectuée dans des circonstances comparables au lieu où elle aurait
dû être effectuée ou, à
défaut de prix courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en un
autre lieu qu’il paraît
raisonnable de prendre comme lieu de référence.
ARTICLE 7.4.7
(Préjudice partiellement imputable au créancier)
Lorsque le préjudice est partiellement imputable à un acte ou une
omission du créancier
ou à un autre événement dont il a assumé le risque, le montant des
dommages-intérêts est
réduit dans la mesure où ces facteurs ont contribué à la réalisation
du préjudice et compte tenu
du comportement respectif des parties.
ARTICLE 7.4.8
(Atténuation du préjudice)
1) Le débiteur ne répond pas du préjudice dans la mesure où le
créancier aurait pu
l’atténuer par des moyens raisonnables.
2) Le créancier peut recouvrer les dépenses raisonnablement
occasionnées en vue
d’atténuer le préjudice.
ARTICLE 7.4.9
(Intérêts pour non-paiement de somme d’argent)
1) En cas de non-paiement d’une somme d’argent à l’échéance, le
créancier a droit aux
intérêts de cette somme entre l’échéance et la date du paiement,
qu’il y ait ou non exonération.
2) Le taux d’intérêt est le taux bancaire de base à court terme moyen
pour la monnaie
de paiement du contrat au lieu où le paiement doit être effectué ou,
à défaut d’un tel taux en ce
lieu, le même taux dans l’Etat de la monnaie de paiement. En
l’absence d’un tel taux à l’un ou
l’autre lieu, le taux d’intérêt est le taux approprié fixé par la loi
de l’Etat de la monnaie de
paiement.
3) Le créancier a droit, en outre, à des dommages-intérêts pour tout
préjudice
supplémentaire.
ARTICLE 7.4.10
(Intérêts des dommages-intérêts)
Sauf stipulation contraire, les dommages-intérêts pour inexécution
d’une obligation autre
que de somme d’argent portent intérêt à compter de la date
d’inexécution.
ARTICLE 7.4.11
(Modalité de la réparation en argent)
1) Les dommages-intérêts sont versés en une seule fois. Ils peuvent,
toutefois, en raison
de la nature du préjudice, faire l’objet de versements périodiques.
2) Les versements périodiques peuvent être assortis d’une indexation.
ARTICLE 7.4.12
(Monnaie d’évaluation des dommages-intérêts)
Les dommages-intérêts sont évalués soit dans la monnaie dans laquelle
l’obligation
pécuniaire a été exprimée, soit dans la monnaie dans laquelle le
préjudice a été subi, selon ce
qui paraît le plus approprié.
ARTICLE 7.4.13
(Indemnité établie au contrat)
1) Lorsque le contrat porte que celui qui manquera de l’exécuter
paiera une certaine
somme à raison de l’inexécution, cette somme sera allouée au
créancier indépendamment du
préjudice effectivement subi.
2) Toutefois, nonobstant toute stipulation contraire, l’indemnité
peut être réduite à un
montant raisonnable si elle est manifestement excessive par rapport
au préjudice découlant de
l’inexécution et aux autres circonstances.
CHAPITRE 8 — COMPENSATION
ARTICLE 8.1
(Conditions de la compensation)
1) Lorsque deux personnes sont réciproquement débitrices de sommes
d’argent ou de
dettes de même nature, l’une d’entre elles (“la première partie”)
peut compenser la dette qu’elle
a envers son créancier (“l’autre partie”) si, au moment de la
compensation,
a) la première partie a le droit de payer sa dette;
b) la dette de l’autre partie est certaine, dans son existence et
dans son montant, et est
exigible.
2) Si les dettes des deux parties proviennent du même contrat, la
première partie peut
compenser sa dette avec une dette de l’autre partie, qui n’est pas
certaine dans son existence
ou dans son montant.
ARTICLE 8.2
(Compensation de dettes en monnaie étrangère)
Lorsque des dettes de sommes d’argent doivent être payées dans des
monnaies
différentes, la compensation ne peut s’exercer que si les deux
monnaies sont librement
convertibles et si les parties n’ont pas convenu que la première
partie paierait sa dette
exclusivement dans une monnaie déterminée.
ARTICLE 8.3
(Compensation par notification)
La compensation s’exerce par notification à l’autre partie.
ARTICLE 8.4
(Contenu de la notification)
1) La notification doit indiquer, de manière suffisamment précise,
les dettes concernées
par la compensation.
2) Si la notification n’indique pas les dettes à l’égard desquelles
la compensation est
exercée, l’autre partie peut, dans un délai raisonnable, déclarer à
la première partie la ou les
dettes qu’elle entend compenser. A défaut d’une telle déclaration, la
compensation s’exerce
proportionnellement à l’égard de toutes les dettes.
ARTICLE 8.5
(Effets de la compensation)
1) La compensation éteint les dettes.
2) Si les dettes diffèrent dans leur montant, la compensation les
éteint à concurrence
du montant de la dette la moins élevée.
3) La compensation prend effet au jour de la notification.
CHAPITRE 9 — CESSION DES CREANCES, CESSION DES DETTES, CESSION DES
CONTRATS
SECTION 1: CESSION DES CREANCES
ARTICLE 9.1.1
(Définitions)
Une “cession de créance” est le transfert par convention, effectué
par une personne (le
“cédant”) à une autre personne (le “cessionnaire”), d’une créance du
cédant contre un tiers (le
“débiteur”), relative au paiement d’une somme d’argent ou à
l’exécution d’une autre prestation.
Le transfert peut être fait à titre de garantie.
ARTICLE 9.1.2
(Exclusions)
La présente Section ne régit pas les transferts réalisés selon les
règles particulières
applicables aux transferts:
a) d’instruments tels que des titres négociables, des titres de
propriété et des
instruments financiers, ou
b) de créances dans le cadre d’un transfert d’entreprise.
ARTICLE 9.1.3
(Cessibilité de créances non pécuniaires)
Une créance relative à l’exécution d’une prestation non pécuniaire ne
peut être cédée
que si la cession ne rend pas l’obligation substantiellement plus
onéreuse.
ARTICLE 9.1.4
(Cession partielle)
1) Une créance relative au paiement d’une somme d’argent peut être
cédée
partiellement.
2) Une créance relative à l’exécution d’une prestation non pécuniaire
ne peut être
cédée partiellement que si elle est divisible et si la cession ne
rend pas l’obligation
substantiellement plus onéreuse.
ARTICLE 9.1.5
(Créances futures)
Une créance future est réputée cédée au moment de la convention, à
condition que la
créance, lorsqu’elle naît, puisse être identifiée comme la créance
cédée.
ARTICLE 9.1.6
(Créances cédées sans désignation individuelle)
Plusieurs créances peuvent être cédées ensemble sans désignation
individuelle, à
condition que ces créances puissent être identifiées comme les
créances cédées, au moment de
la cession ou lorsque les créances viennent à naître.
ARTICLE 9.1.7
(Convention entre cédant et cessionnaire suffisante)
1) Une créance est cédée par la seule convention entre cédant et
cessionnaire, sans
notification au débiteur.
2) Le consentement du débiteur n’est pas requis, sauf si
l’obligation, selon les
circonstances, revêt un caractère essentiellement personnel.
ARTICLE 9.1.8
(Frais supplémentaires pour le débiteur)
Le débiteur a droit à être indemnisé par le cédant ou par le
cessionnaire de tous les frais
supplémentaires occasionnés par la cession.
ARTICLE 9.1.9
(Clauses d’incessibilité)
1) La cession d’une créance relative au paiement d’une somme d’argent
est valable
malgré l’existence d’un accord entre le cédant et le débiteur
limitant ou interdisant une telle
cession. Toutefois, le cédant peut être responsable envers le
débiteur pour inexécution du
contrat.
2) La cession d’une créance relative à l’exécution d’une autre
prestation n’est pas
valable, si elle enfreint un accord entre le cédant et le débiteur
limitant ou interdisant une telle
cession. Toutefois, la cession est valable si le cessionnaire, au
moment de la cession, ne
connaissait pas et n’aurait pas dû connaître l’existence de cet
accord. Dans ce cas, le cédant
peut être responsable envers le débiteur pour inexécution du contrat.
ARTICLE 9.1.10
(Notification au débiteur)
1) Tant que la cession ne lui a pas été notifiée par le cédant ou par
le cessionnaire, le
débiteur se libère en payant au cédant.
2) Après avoir reçu cette notification, le débiteur ne peut plus se
libérer qu’en payant
le cessionnaire.
ARTICLE 9.1.11
(Cessions successives)
Si le cédant cède une même créance à deux ou plusieurs cessionnaires
successifs, le
débiteur se libère en payant selon l’ordre dans lequel les
notifications ont été reçues.
ARTICLE 9.1.12
(Preuve suffisante de la cession)
1) Si la notification de la cession est faite par le cessionnaire, le
débiteur peut
demander au cessionnaire de lui produire dans un délai raisonnable
une preuve suffisante de la
réalité de la cession.
2) Tant qu’il n’a pas reçu cette preuve suffisante, le débiteur peut
suspendre le
paiement.
3) La notification est sans effet si la preuve suffisante n’est pas
produite.
4) Une preuve suffisante peut notamment consister en un écrit émanant
du cédant et
indiquant que la cession a eu lieu.
ARTICLE 9.1.13
(Moyens de défense et compensation)
1) Le débiteur peut opposer au cessionnaire tous les moyens de
défense qu’il pourrait
opposer au cédant.
2) Le débiteur peut exercer à l’encontre du cessionnaire tout droit
de compensation
dont il disposait à l’égard du cédant jusqu’au moment où il a reçu
notification de la cession.
ARTICLE 9.1.14
(Droits relatifs à la créance cédée)
Une cession de créance transfère au cessionnaire:
a) tous les droits du cédant à un paiement ou à une autre prestation
prévus par le
contrat relatifs à la créance cédée, et
b) tous les droits garantissant le paiement de la créance cédée.
ARTICLE 9.1.15
(Garanties dues par le cédant)
Sauf indication contraire, le cédant garantit au cessionnaire que:
a) la créance cédée existe au moment de la cession, à moins qu’il ne
s’agisse d’une
créance future;
b) le cédant a le droit de céder la créance;
c) la créance n’a pas été précédemment cédée à un autre cessionnaire,
et elle est libre
de tout droit ou prétention d’un tiers;
d) le débiteur ne peut opposer aucun moyen de défense;
e) ni le débiteur ni le cédant n’ont notifié la compensation de la
créance cédée et ne
procéderont pas à une telle notification;
f) le cédant remboursera au cessionnaire tout paiement reçu du
débiteur avant que la
cession ait été notifiée.
SECTION 2: CESSION DES DETTES
ARTICLE 9.2.1
(Modalités de la cession)
Une obligation de payer une somme d’argent ou d’exécuter une autre
prestation peut être
cédée par une personne (le “débiteur originaire”) à une autre (le
“nouveau débiteur”) soit
a) par une convention entre le débiteur originaire et le nouveau
débiteur, sous réserve
de l’article 9.2.3, soit
b) par une convention entre le créancier et le nouveau débiteur, par
laquelle le
nouveau débiteur assume l’obligation.
ARTICLE 9.2.2
(Exclusion)
La présente Section ne régit pas les cessions de dettes réalisées
selon les règles
particulières applicables aux cessions de dettes dans le cadre d’un
transfert d’entreprise.
ARTICLE 9.2.3
(Exigence du consentement du créancier à la cession)
La cession d’une dette par convention entre le débiteur originaire et
le nouveau débiteur
requiert le consentement du créancier.
ARTICLE 9.2.4
(Consentement anticipé du créancier)
1) Le créancier peut donner son consentement de manière anticipée.
2) Si le créancier a donné son consentement de manière anticipée, la
cession de la
dette produit ses effets lorsque la cession est notifiée au créancier
ou lorsque le créancier la
reconnaît.
ARTICLE 9.2.5
(Libération du débiteur originaire)
1) Le créancier peut libérer le débiteur originaire.
2) Le créancier peut également conserver le débiteur originaire comme
débiteur pour
le cas où le nouveau débiteur n’exécuterait pas correctement son
obligation.
3) En tout autre cas, le débiteur originaire et le nouveau débiteur
sont engagés
solidairement.
ARTICLE 9.2.6
(Exécution par un tiers)
1) Sans le consentement du créancier, le débiteur peut convenir avec
une autre
personne que cette dernière exécutera l’obligation à la place du
débiteur, à moins que
l’obligation, selon les circonstances, ne revête un caractère
essentiellement personnel.
2) Le créancier conserve son recours contre le débiteur.
ARTICLE 9.2.7
(Moyens de défense et compensation)
1) Le nouveau débiteur peut opposer au créancier tous les moyens de
défense que le
débiteur originaire pourrait opposer au créancier.
2) Le nouveau débiteur ne peut pas exercer à l’encontre du créancier
un droit de
compensation dont disposait l’ancien débiteur à l’égard du créancier.
ARTICLE 9.2.8
(Droits relatifs à la dette cédée)
1) Le créancier peut se prévaloir à l’égard du nouveau débiteur de
tous ses droits à un
paiement ou à une autre prestation prévus par le contrat relativement
à la dette cédée.
2) Si le débiteur originaire est libéré en vertu du paragraphe 1 de
l’article 9.2.5, toute
personne autre que le nouveau débiteur ayant garanti le paiement de
la dette est libérée, à
moins que cette autre personne n’accepte de maintenir la garantie en
faveur du créancier.
3) La libération du débiteur originaire entraîne également
l’extinction de toute sûreté
donnée par le débiteur originaire au créancier en garantie de
l’exécution de l’obligation, à
moins que la sûreté ne porte sur un bien transféré dans le cadre
d’une opération intervenue
entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur.
SECTION 3: CESSION DES CONTRATS
ARTICLE 9.3.1
(Définitions)
Une “cession de contrat” est le transfert par convention effectué par
une personne (le
“cédant”) à une autre (le “cessionnaire”) des droits et obligations
du cédant nés d’un contrat
avec une autre personne (l’ “autre partie”).
ARTICLE 9.3.2
(Exclusion)
La présente Section ne régit pas les cessions de contrats réalisées
selon les règles
particulières applicables aux cessions de contrats dans le cadre d’un
transfert d’entreprise.
ARTICLE 9.3.3
(Exigence du consentement de l’autre partie)
La cession d’un contrat requiert le consentement de l’autre partie.
ARTICLE 9.3.4
(Consentement anticipé de l’autre partie)
1) L’autre partie peut donner son consentement de manière anticipée.
2) Si l’autre partie a donné son consentement de manière anticipée,
la cession du
contrat produit ses effets lorsque la cession est notifiée à l’autre
partie ou lorsque l’autre partie
la reconnaît.
ARTICLE 9.3.5
(Libération du cédant)
1) L’autre partie peut libérer le cédant.
2) L’autre partie peut également conserver le cédant comme débiteur
pour le cas où le
cessionnaire n’exécuterait pas correctement ses obligations.
3) En tout autre cas, le cédant et le cessionnaire sont engagés
solidairement.
ARTICLE 9.3.6
(Moyens de défense et compensation)
1) Dans la mesure où la cession d’un contrat comporte une cession de
créances,
l’article 9.1.13 est alors applicable.
2) Dans la mesure où la cession d’un contrat comporte une cession de
dettes, l’article
9.2.7 est alors applicable.
ARTICLE 9.3.7
(Droits transférés avec le contrat)
1) Dans la mesure où la cession d’un contrat comporte une cession de
créances,
l’article 9.1.14 est alors applicable.
2) Dans la mesure où la cession d’un contrat comporte une cession de
dettes, l’article
9.2.8 est alors applicable.
CHAPITRE 10 — DELAIS DE PRESCRIPTION
ARTICLE 10.1
(Portée du Chapitre)
1) Les droits régis par les présents Principes ne peuvent plus être
exercés après
l’expiration d’un certain laps de temps, appelé “délai de
prescription”, selon les règles du
présent Chapitre.
2) Le présent Chapitre ne régit pas le délai pendant lequel, en vertu
des présents
Principes, une partie doit, pour acquérir ou exercer son droit,
adresser une notification à l’autre
partie ou accomplir un acte autre que l’engagement d’une procédure.
ARTICLE 10.2
(Délais de prescription)
1) Le délai de prescription de droit commun est de trois ans à partir
du lendemain du
jour où le créancier a connu ou devait connaître les faits lui
permettant d’exercer son droit.
2) En toute hypothèse, le délai maximum de prescription est de dix
ans à partir du
lendemain du jour où le droit pouvait être exercé.
ARTICLE 10.3
(Modification des délais de prescription par les parties)
1) Les parties peuvent modifier les délais de prescription.
2) Toutefois, elles ne peuvent pas
a) abréger le délai de prescription de droit commun à moins d’un an;
b) abréger le délai maximum de prescription à moins de quatre ans;
c) allonger le délai maximum de prescription à plus de quinze ans.
ARTICLE 10.4
(Nouveau délai de prescription par reconnaissance du droit)
1) Lorsque, avant l’expiration du délai de prescription de droit
commun, le débiteur
reconnaît le droit du créancier, un nouveau délai de prescription de
droit commun court à
partir du lendemain du jour de la reconnaissance.
2) Le délai maximum de prescription demeure inchangé, mais il peut
être dépassé par
le cours d’un nouveau délai de prescription de droit commun visé au
paragraphe 1 de l’article
10.2.
ARTICLE 10.5
(Suspension par les procédures judiciaires)
1) Le délai de prescription est suspendu
a) lorsque le créancier, en intentant une procédure judiciaire ou au
cours d’une
procédure judiciaire déjà engagée, accomplit tout acte qui, d’après
la loi de la juridiction saisie,
est considéré comme faisant valoir son droit envers le débiteur;
b) lorsque le créancier, en cas d’insolvabilité du débiteur, fait
valoir son droit dans la
procédure d’insolvabilité; ou
c) lorsque le créancier, en cas de procédure en dissolution de
l’entité débitrice, fait
valoir son droit dans cette procédure.
2) La suspension se prolonge jusqu’à ce qu’une décision définitive
ait été rendue ou
que la procédure ait pris fin d’une autre façon.
ARTICLE 10.6
(Suspension par les procédures arbitrales)
1) Le délai de prescription est suspendu lorsque le créancier, en
intentant une
procédure arbitrale ou au cours d’une procédure arbitrale déjà
engagée, accomplit tout acte
qui, d’après la loi du tribunal arbitral saisi, est considéré comme
faisant valoir son droit envers
le débiteur. En l’absence de règlement de la procédure arbitrale ou
de dispositions déterminant
la date exacte du début de la procédure arbitrale, cette procédure
est réputée engagée à la date
à laquelle le débiteur reçoit une requête en arbitrage.
2) La suspension se prolonge jusqu’à ce qu’une décision obligatoire
ait été rendue ou
que la procédure ait pris fin d’une autre façon.
ARTICLE 10.7
(Règlements alternatifs des différends)
Les dispositions des articles 10.5 et 10.6 s’appliquent, avec les
adaptations nécessaires,
aux autres procédures dans lesquelles les parties demandent à une
tierce personne de les aider
dans leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable du litige.
ARTICLE 10.8
(Suspension en cas de force majeure, de décès ou d’incapacité)
1) Lorsque, par un événement échappant à son contrôle et qu’il ne
pouvait ni prévenir
ni surmonter, le créancier a été empêché d’arrêter le cours d’un
délai de prescription en vertu
des articles précédents, le délai de prescription de droit commun est
suspendu et il ne pourra
prendre fin avant une année après que l’empêchement ait cessé
d’exister.
2) Lorsque l’empêchement résulte de l’incapacité ou du décès du
créancier ou du
débiteur, la suspension cesse lorsqu’a été désigné un représentant de
la personne incapable ou
un exécuteur de la personne décédée ou de sa succession, ou lorsqu’un
héritier aura repris le
patrimoine de la personne décédée; le délai additionnel d’un an prévu
au paragraphe
précédent est alors applicable.
ARTICLE 10.9
(Effet de l’expiration du délai)
1) L’expiration du délai de prescription n’éteint pas le droit.
2) L’expiration du délai de prescription n’a d’effet que si le
débiteur l’invoque comme
moyen de défense.
3) Un droit peut toujours être invoqué comme moyen de défense, même
si l’expiration
du délai de prescription a été soulevée.
ARTICLE 10.10
(Droit de compensation)
Le créancier peut exercer le droit de compensation jusqu’à ce que le
débiteur ait soulevé
l’expiration du délai de prescription.
ARTICLE 10.11
(Restitution)
Lorsqu’une prestation a été fournie en exécution d’une obligation, la
seule expiration du
délai de prescription n’ouvre aucun droit à restitution.