I. - La
procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver
l'équilibre des droits des parties.
Elle doit
garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique
et des autorités de jugement.
Les personnes se
trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les
mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité
judiciaire veille à l'information et à la garantie des
droits des
victimes au cours de toute procédure pénale.
III. -
Toute
personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa
culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa
présomption
d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les
conditions prévues par la loi.
Elle a le droit
d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée
d'un défenseur.
Les mesures de
contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur
décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.
Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la
procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et
ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être
définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait
l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne
condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre
juridiction.
v. en matière civile
PRINCIPES
DIRECTEURS DU PROCES