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Vente et Prix

Le prix dans la vente est la somme d'argent due par l'acheteur au vendeur  (article 1583 du Code civil)

Le mécanisme de fixation de prix dans une économie libérale est le marché

La détermination du prix
L'équilibre entre la chose et le prix
Le paiement du prix

 

Détermination des prix et jeu de la concurrence

Les règles relatives à la détermination des prix sont fixées par les dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce reprises par l'article L 113-1 du Code de la consommation

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.

Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. "

Prix et droit des contrats

Détermination du prix

Le prix est un élément essentiel et déterminant de l'accord de volontés. La Cour de Cassation a jusqu'en 1995 considéré que les articles 1129 et 1591 imposaient la détermination du prix sous peine de nullité.   Cette jurisprudence avait pour but de protéger le cocontractant en particulier dans les contrats d'approvisionnement exclusif de bières à la possibilité unilatérale de fixation du prix (v. par ex. Com. 2 nov. 1993)  et de sanctionner les "prix catalogues" . La Cour de Cassation en avait cependant fait une règle générale et ainsi le refusait une référence au prix du marché (v. Com. 11 oct. 1978, D. 1979, 135 n. Houin), alors que  la Cour d'appel de Paris admettait que le prix était déterminable au motif qu'il existait une marché et que les mécanismes prévus faisaient échapper la détermination du prix à la volonté potestative de l'une des parties ( Paris, 28 juin 1993, JCP éd. E, I. 310 n° 0, obs. Mousseron).

Depuis les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation en date du 1er décembre 1995 opérant revirement par rapport à la jurisprudence antérieure sur la détermination du prix,  "l'article 1129 n'étant pas applicable à la détermination du prix, une cour d'appel, qui n'est pas saisie d'une demande de résiliation ou d'indemnisation pour abus dans la fixation du prix justifie légalement  sa décision en écartant l'exception de nullité d'un contrat de location d'une installation téléphonique et des avenants intervenus, tirée de l'indétermination du prix d'une partie des prestations stipulées" (Ass. Plén. 1 décembre 1995)

Le critère est désormais l'abus dans la fixation du prix et le contrôle des pratiques abusives. Le droit civil des contrats accompagne ainsi le droit de la concurrence en fixant le régime des contrats cadres

Droit comparé

v. les dispositions de l'Uniform Commercial Code  en matière de ventes concernant l'absence de fixation du prix : §2-305 Open price term

 

Information des consommateurs sur les prix

 

L'article L113-3 du Code de la consommation prévoit que

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

L'affichage des prix est obligatoire afin que le consommateur puisse connaitre le prix et le comparer sans difficulté.

Le devis est utile lorsque le produit ou la prestation de service est plus complexe et personnalisé.

Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

 

 

Prix et droit de la concurrence

Le droit de la concurrence prohibe les pratiques de prix imposés. Une fixation concertée de prix est une pratique prohibée par l'article L 420-1 du Code de Commerce.

La communication d'informations sur les prix constitue une entente prohibée

En revanche la fixation concertée de prix par des commerçants indépendants regroupés sous une même enseigne ne constitue par une pratique prohibée lorsque ces commerçants ne sont pas situés dans la même zone de chalandise; il est en outre possible à un franchiseur de communiquer à des franchisés, situés dans la même zone de chalandise, des barèmes de prix maximaux de revente ou de prix conseillés, à conditions que ces indications soient sans ambiguité et que ces prix ne revêtent pas en réalité le caractère de prix imposés ou minimaux , Paris 18 mars 1997, D. 1999 Somm 24

Politique de prix dans les réseaux de franchisage et droit de la concurrence

franchisage_et_variabilité_des_prix

fixation_des_prix_par_le_franchiseur

 

 

 

prix et droits propriété intellectuelle

La fixation de prix dans le cadre de la détention de droits de propriété intellectuelle n'est pas une pratique prohibée dans la mesure où les produits mis sur le marché ne peuvent être offerts que par un seul opérateur Cons.conc. n° 99-D-34 , 8 juin 1999 marché des cartes postales

 

 

prix et limitation de l'accès au marché

Considérant que le fait pour des producteurs ayant adopté une politique de répartition systématique de marchés de se trouver confrontés à l'apparition d'un nouvel entrant de réagir en pratiquant des prix inférieurs à leurs coûts moyens variables de production peut être regardé comme une entente anticoncurrentielle s'il est établi que cette stratégie avait pour objet ou pouvait avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'accès du marché au nouvel entrant Décision n° 97-D-39 du 17 juin 1997 relative à des pratiques mises en oeuvre par différentes entreprises dans le secteur du béton prêt à l'emploi dans la région Provence­Alpes­Côte­d'Azur

la comparaison de tels coûts moyens standards variables de production du béton par types de béton avec les prix de vente facturés permet donc, en l'absence d'informations plus précises, d'apprécier la politique de prix suivie par l'entreprise ;

Considérant par ailleurs que la comparaison du coût moyen variable du béton et du prix de vente du béton prêt à l'emploi peut, dans l'hypothèse dans laquelle l'entreprise ne dispose pas des moyens lui permettant de calculer des coûts unitaires pour chaque livraison, s'effectuer en retenant d'une part le coût moyen variable mensuel, tous bétons confondus, et d'autre part le prix moyen de vente tous bétons confondus ; qu'une telle méthode appliquée sur plusieurs mois, outre le fait qu'elle permet de rapprocher des notions parfaitement homogènes, présente l'avantage d'obtenir des écarts moyens structurels représentatifs de la stratégie de l'entreprise pour l'ensemble de sa production

 

 

Prix nettement inférieur pratiqué par un concurrent

la commercialisation à un prix nettement inférieur à ceux pratiqués par la société concurrente, cette différence de tarif n'empêchant pas qu'ils puissent être acquis par la même clientèle,  ne constitue pas une faute,

Cass. com. 17 juin 2003

 

 

Prix et droit de la consommation

Affichage des prix

MARCHES ALIMENTAIRES

 

 

 

 


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