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Procédure.

Article R514-1

Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle conformément au

présent titre ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois.

Article R514-2

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de

la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois

ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de

l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de

quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les

jours.

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est

prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le délai qui expirerait normalement un jour où l'une des délégations régionales de l'Institut

national de la propriété industrielle n'est pas ouverte est prorogé jusqu'au premier jour où

toutes les délégations régionales de l'institut sont ouvertes.

La liste des jours mentionnés à l'alinéa précédent est établie chaque année par le

directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est publiée au

Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Article R514-3

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

1° Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à

l'article R. 512-10, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;

2° Soit au mandataire du titulaire susmentionné.

Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou

dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est

réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.

Article R514-4

Les notifications prévues par les chapitres II, III et IV du présent titre sont faites par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception.

L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre

récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle ou par un

message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de

l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.

Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis

au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Article R514-5

Les modalités de présentation du dépôt et le contenu du dossier sont précisés par arrêté

du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :

1° La demande d'enregistrement et les spécifications matérielles auxquelles doit répondre

la reproduction graphique ou photographique prévue à l'article R. 512-3 ;

2° La déclaration de prorogation prévue à l'article R. 513-1 ;

3° La demande d'inscription au Registre national des dessins et modèles prévue aux

articles R. 512-15 et R. 512-17 ;

4° Les modalités des dépôts simplifiés prévus à l'article L. 512-2.

 


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