DESSINS ET MODELES
Procédure.
Article R514-1
Les délais impartis
par l'Institut national de la propriété industrielle conformément au
présent titre ne sont
ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois.
Article R514-2
Lorsqu'un délai est
exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de
la notification qui le
fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est
exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois
ou de la dernière
année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de
l'événement, de la
décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de
quantième identique,
le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est
exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les
jours.
Tout délai expire le
dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui
expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé
est
prorogé jusqu'au
premier jour ouvrable suivant.
Le délai qui
expirerait normalement un jour où l'une des délégations régionales de
l'Institut
national de la
propriété industrielle n'est pas ouverte est prorogé jusqu'au premier
jour où
toutes les délégations
régionales de l'institut sont ouvertes.
La liste des jours
mentionnés à l'alinéa précédent est établie chaque année par le
directeur général de
l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est publiée au
Bulletin officiel de
la propriété industrielle.
Article R514-3
Toute notification est
réputée régulière si elle est faite :
1° Soit au dernier
titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue
à
l'article R. 512-10,
au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles
;
2° Soit au mandataire
du titulaire susmentionné.
Si le titulaire n'est
pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est
réputée régulière si
elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de
l'institut.
Article R514-4
Les notifications
prévues par les chapitres II, III et IV du présent titre sont faites par
lettre
recommandée avec
demande d'avis de réception.
L'envoi recommandé
peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre
récépissé, dans les
locaux de l'Institut national de la propriété industrielle ou par un
message sous forme
électronique selon les modalités fixées par le directeur général de
l'institut pour
garantir notamment la sécurité de l'envoi.
Si l'adresse du
destinataire est inconnue, la notification est faite par publication
d'un avis
au Bulletin officiel
de la propriété industrielle.
Article R514-5
Les modalités de
présentation du dépôt et le contenu du dossier sont précisés par arrêté
du ministre chargé de
la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
1° La demande
d'enregistrement et les spécifications matérielles auxquelles doit
répondre
la reproduction
graphique ou photographique prévue à l'article R. 512-3 ;
2° La déclaration de
prorogation prévue à l'article R. 513-1 ;
3° La demande
d'inscription au Registre national des dessins et modèles prévue aux
articles R. 512-15 et
R. 512-17 ;
4° Les modalités des
dépôts simplifiés prévus à l'article L. 512-2.