La condamnation à des
dommages intérêts pour procédure abusive relève du droit de la
responsabilité civile pour faute, dont les dispositions du Code de
procédure civil relative à une amende civile ou à des dommages et
intérêts pour action dilatoire ou abusive (article
32-1) ou pour appel dilatoire ou abusif (article
559) constituent une application particulière.
La mise en oeuvre de
ces dispositions suppose que soit caractérisé le comportement fautif de
la partie condamnée. La Cour de cassation, dans son rapport 2006 (p.
550) a souligné qu'elle a assoupli son contrôle en la matière n'exigeant
plus la preuve d'une intention de nuire ou d'une mauvaise foi, mais
qu'elle continue à vérifier que les motifs de la décision attaquée
caractérisent suffisamment la faute faisant dégénérer en abus l'exercice
du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel.
Une procédure peut être
considérée comme abusive s'il est relevé par exemple l'absence manifeste
de tout fondement à l'action, le caractère malveillant de celle-ci ou la
multiplication des procédures engagées. Ces constatations doivent
faire partie de la motivation de la décision de condamnation.
La Cour de cassation
casse au visa de l'article 1382 du Code civil des décisions de cour
d'appel qui se bornent à relever sans autre motivation que la procédure
est abusive (Cass. soc. 18 mai 2005), que la résistance abusive du
défendeur justifie la condamnation (Cass. 3ème civ. 28 mars 2006) ou que
l'appel est injustifié (Cass. 3ème civ. 7 juin 2006)
La Cour de cassation a
par ailleurs jugé que, sauf circonstance particulière qu'il appartient
au juge de spécifier, une action en justice ne peut constituer un abus
de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du
premier degré dont la décision a été infirmée (Cass. 3ème civ. 1er juin
2005, Cass. 1re civ. 24 février 2004)