2ème Chambre civile, 18 septembre 2003
(Bull. n° 284)
Aux termes de l'article 914 du nouveau Code de procédure
civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état, qui n'ont pas
l'autorité de la chose jugée au principal et qui peuvent être remises en
cause par la formation collégiale à laquelle ce magistrat appartient, sont
susceptibles d'être déférées à cette même formation dans certains cas
énoncés par le second alinéa du même article.
Ceci pose la question de la recevabilité, par la Cour de
cassation, d'un recours fondé sur un excès de pouvoir contre une ordonnance
rendue par ce magistrat.
La jurisprudence considère, en effet, qu'une décision
entachée d'excès de pouvoir ne peut demeurer dans l'ordonnancement juridique
et qu'un recours doit toujours être ouvert alors même que la loi n'en
prévoit aucun.
Plusieurs arrêts ont énoncé que les ordonnances rendues
par le conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours "sauf
excès de pouvoir" (Civ. 2ème, 26 juin 1991, Bull. n° 190,
Civ. 2ème 18 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.251, Com., 23 janvier
2001, pourvoi n° 97-19.815 notamment), mais aucune décision de la Cour de
cassation n'ayant censuré l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état
pour ce motif, demeurait en suspend la question de la compétence :
l'ordonnance du conseiller de la mise en état suspecte d'excès de pouvoir
doit-elle être déférée à la formation collégiale de la cour d'appel ou faire
l'objet d'un pourvoi en cassation ?
C'est à cette question qu'a répondu la 2ème
chambre civile par l'arrêt du 18 septembre 2003.
Le pourvoi portait sur l'ordonnance d'un conseiller de la
mise en état qui avait refusé de faire injonction au procureur général de
communiquer des pièces pénales et de faire procéder à une enquête auprès
d'agents de la Commission des opérations de bourse, l'excès de pouvoir étant
constitué, selon le demandeur, non seulement lorsque le juge va au-delà de
ses pouvoirs, mais aussi lorsqu'il refuse de se reconnaître un pouvoir que
la loi lui confère.
Considérant que la formation naturellement compétente
pour examiner les recours contre les ordonnances de ce magistrat était la
formation collégiale de la cour d'appel, la 2ème chambre en a
déduit que seule cette formation pouvait se prononcer sur l'existence d'un
éventuel excès de pouvoir.
Elle a, en conséquence, déclaré le pourvoi irrecevable.