DIVORCE
La
procédure du divorce.
articles 248 à 259-3
du code civil
Dispositions générales.
Article 248
Les débats sur la cause, les conséquences du
divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.
Article 249
Si une demande en divorce doit être formée au
nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec
l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des
tutelles. Elle est formée après avis du médecin traitant et, dans la mesure du
possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille
ou le juge.
Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même
avec l'assistance du curateur.
Article 249-1
Si l'époux contre lequel la demande est formée
est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en curatelle,
il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur.
Article 249-2
Un tuteur ou un curateur spécial est nommé
lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de l'incapable.
Article 249-3
Si l'un des époux se trouve placé sous la
sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après
organisation de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre
les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes
prévues à l'article 257.
Article 249-4
Lorsque l'un des époux se trouve placé sous
l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 ci-dessous, aucune demande
en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture
du mariage ne peut être présentée.
Procédure
applicable au divorce par consentement mutuel.
Procédure
applicable aux autres cas de divorce
Dispositions du Code de Procédure
Civile
le_divorce_et_la_séparation_de_corps