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2ème chambre civile, 25 novembre 2004 (pourvoi n° 02-12.829)

Un ancien ministre, s'estimant diffamé et injurié par plusieurs passages d'un livre, avait assigné l'auteur, l'éditeur et la société éditrice de l'ouvrage devant la juridiction civile et avait dénoncé les faits auprès du procureur de la République, qui avait engagé des poursuites pénales du chef de diffamation contre un membre du Gouvernement.

Saisie d'un pourvoi contre l'arrêt d'une cour d'appel qui avait condamné les défendeurs au civil, la Cour de cassation a rendu dans cette affaire, le 25 novembre 2004, un arrêt qui apporte plusieurs précisions sur la procédure en matière de presse.

1°) L'assignation ayant été délivrée à l'auteur au siège de la société éditrice et non à son domicile personnel, les juges du fond avaient constaté que cette irrégularité, en entravant la possibilité pour l'auteur de faire une offre de preuve de vérité conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, était de nature à lui faire grief et que la nullité était encourue, mais seulement en ce que l'acte visait les faits diffamatoires et non les injures. La deuxième chambre civile a censuré l'arrêt sur ce point en énonçant, au visa des articles 114, 648, 653, 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile que la constatation de l'existence d'un grief emporte la nullité de l'acte en son entier.

2°) L'assignation avait été délivrée à l'éditeur également au siège de la société et non à son domicile personnel. Tout en constatant l'irrégularité d'une telle assignation, la cour d'appel avait considéré qu'aucun grief n'en était résulté et qu'il n'était pas démontré que les conditions de cette notification avaient été un obstacle au droit pour l'éditeur de faire une offre de preuve de vérité, conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881. La deuxième chambre civile, après avoir rappelé que la possibilité, offerte par les articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 et par l'article 5 de la loi du 1er août 1986, d'assigner le directeur de la publication d'un journal au siège de l'entreprise éditrice ne concernait pas l'éditeur d'un livre, décide au contraire que cette irrégularité était nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense en entravant l'exercice des droits reconnus à la personnes poursuivie par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881.

3°) Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Crim. 7 avril 1992, Bull. n° 149 ; 26 avril 2000, Bull. n° 167), il résulte des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'acte introductif d'instance doit articuler et qualifier chacune des infractions poursuivies et que les mêmes faits ne sauraient recevoir une double qualification sans créer une incertitude dans l'esprit du prévenu. Si des poursuites en cours relatives aux mêmes propos qualifiés différemment dans chacune d'elle ont été engagées successivement, la seconde se trouve frappée de nullité. Dans cette affaire, la cour d'appel avait considéré que la nullité, même partielle, de l'acte introductif d'instance ne pouvait être prononcée, les poursuites pénales du chef de diffamation contre un membre du Gouvernement ayant été engagées par le ministère public postérieurement à la délivrance des assignations devant la juridiction civile. La deuxième chambre civile censure l'arrêt sur ce point en décidant que les poursuites étant concomitantes, la validité de la poursuite pénale excluait celle de l'action devant la juridiction civile relative aux même faits.

4°) Le pourvoi reprochait à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation signifiée à la société éditrice en soutenant que celle-ci n'encourait aucune responsabilité directe pour les infractions de presse et qu'elle ne pouvait être mise en cause comme civilement responsable si les auteurs de l'infraction n'étaient pas eux-mêmes dans la cause. Confirmant sa jurisprudence (Civ. 2, 25 janvier 1995, Bull. n° 28), la deuxième chambre rappelle que, devant la juridiction civile, l'action contre la personne civilement responsable n'est pas subordonnée à la mise en cause, par la partie lésée, de l'auteur du dommage.

 

 


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