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DROIT ANTERIEUR AU 1ER JANVIER
2006
Le jugement qui ouvre
le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale produit ses
effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associées de la personne
morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social. Le
tribunal ouvre à l'égard de chacune d'elles une procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire selon le cas.
Lorsqu'une procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une personne
morale de droit privé les dispositions suivantes du présent titre sont
applicables à ses dirigeants personnes physiques ou morales ainsi qu'aux
personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes
morales.
Responsabilité
des dirigeants de droit ou de fait pour faute de gestion
Lorsque le redressement judiciaire ou la
liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance
d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette
insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront
supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les
dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre
eux.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de
redressement ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa 1er entrent
dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de
l'entreprise selon les modalités prévues par le plan d'apurement du passif. En
cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers
au marc le franc.
Extension de
procédure
Le tribunal peut ouvrir une procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard des dirigeants
à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale
et qui ne s'acquittent pas de cette dette.
En cas de redressement judiciaire ou
de liquidation judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut ouvrir une
procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard
de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel peut être
relevé un des faits ci-après :
1o Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2o Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait
des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3o Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire
à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou
indirectement ;
4o Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire
qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5o Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents
comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité
conforme aux règles légales ;
6o Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement
augmenté le passif de la personne morale ;
7o Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au
regard des dispositions légales.
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prononcé
en application du présent article, le passif comprend, outre le passif
personnel, celui de la personne morale.
La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement
d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire de la
personne morale.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le
plan de redressement de l'entreprise ou, à défaut, du jugement qui prononce la
liquidation judiciaire.
Dans les cas prévus aux articles L. 624-3
à L. 624-5, le tribunal se saisit d'office ou est saisi par l'administrateur,
le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan, le
liquidateur ou le procureur de la République.
Pour l'application des dispositions des articles L.
624-3 à L. 624-5, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées
à l'article L. 624-6 le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut,
un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute
disposition législative contraire, communication de tout document ou
information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou
morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents des
dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 624-2 de la part des
administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité
sociales et des établissements de crédit.
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