MINISTERE
PUBLIC
MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE
PROCUREUR
Le
procureur de la République
(articles
39 à 44-1 du code de procédure pénale )
Le procureur de la
République représente le ministère public près le tribunal de grande
instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier
et de l'article 446 du code rural.
Il représente également
le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du
tribunal.
Il représente de même,
le ministère public auprès du tribunal de police ou de la juridiction de
proximité
Substituts du procureur
de la République
Le procureur de la
République peut représenter le ministère public par ses substituts
_________________
Attributions du
procureur de la République
Le Procureur de la
République a des attributions en matière d'alternative aux poursuites, de
mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la
police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines
Prévention des
infractions à la loi pénale
Dans le cadre de ses
attributions , le procureur de la République veille à la prévention des
infractions à la loi pénale. A cette fin, il anime et coordonne dans le
ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la
délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations
nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que précisées
par le procureur général
Il est également consulté
par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier
n'arrête le plan de prévention de la délinquance.
Plaintes et
dénonciations
Le procureur de la
République reçoit les plaintes et
les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.
Recherche et poursuite
des infractions à la loi pénale
Le procureur de la République procède ou fait
procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et
à la poursuite des infractions à la loi pénale.
Police judiciaire
Pour la recherche et
à la poursuite des infractions à la loi pénale. le procureur de la
République dirige l'activité des
officiers et
agents de la police judiciaire
dans le ressort de son tribunal.
Gardes à vue
Le procureur de la République contrôle les mesures de
garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque
fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par
an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le
nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces
différents locaux. Il adresse au procureur général un
rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état
des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport
est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux
rend compte de l'ensemble des informations ainsi
recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.
Pouvoirs et prérogatives
Le procureur de la
République a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité
d'officier de police judiciaire
En cas d'infractions
flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68
du code de procédure pénale
Le procureur de la République peut également
requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire
d'insertion et de probation, le service compétent de
l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans
les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa,
de vérifier la situation matérielle, familiale et
sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et
de l'informer sur les mesures propres à favoriser
l'insertion sociale de l'intéressé.
Ces diligences doivent être prescrites avant toute
réquisition de placement en détention provisoire, en cas
de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et
un ans au moment de la commission de l'infraction,
lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans
d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la
procédure de comparution immédiate prévue aux
articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
prévue aux articles 495-7 à 495-13.
A l'exception des infractions prévues aux articles 19
et 27 de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France, en cas de poursuites pour une
infraction susceptible d'entraîner à son encontre le
prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire
français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine
de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des
situations prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2
du code pénal, le procureur de la République ne peut
prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire
français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas,
l'officier de police judiciaire compétent, le service
pénitentiaire d'insertion et de probation, le service
compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou
toute personne habilitée dans les conditions de
l'article 81, sixième alinéa, afin de vérifier le
bien-fondé de cette déclaration.
Le procureur de la République peut également recourir
à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet
d'un conventionnement de la part des chefs de la cour
d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de
l'infraction.
S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible
d'assurer la réparation du dommage causé à la victime,
de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de
contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le
procureur de la République peut, préalablement à sa
décision sur l'action publique, directement ou par
l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un
délégué ou d'un médiateur du procureur de la
République :
1º Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits
des obligations résultant de la loi ;
2º Orienter l'auteur des faits vers une structure
sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure
peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des
faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans
un service ou un organisme sanitaire, social ou
professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté,
d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de
sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion
de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette
mesure peut consister dans l'accomplissement, par
l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
3º Demander à l'auteur des faits de régulariser sa
situation au regard de la loi ou des règlements ;
4º Demander à l'auteur des faits de réparer le
dommage résultant de ceux-ci ;
5º Faire procéder, avec l'accord des parties, à une
mission de médiation entre l'auteur des faits et la
victime ;
6º En cas d'infraction commise soit contre son
conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou
ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à
l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la
résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de
paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux
abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire,
de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire,
sociale ou psychologique ; les dispositions du
présent 6º sont également applicables lorsque
l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou
concubin de la victime, ou par la personne ayant été
liée à elle par un pacte civil de solidarité, le
domicile concerné étant alors celui de la victime.
La procédure prévue au présent article suspend la
prescription de l'action publique. En cas de réussite de
la médiation, le procureur de la République ou le
médiateur du procureur de la République en dresse
procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les
parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur
des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts
à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal,
en demander le recouvrement suivant la procédure
d'injonction de payer, conformément aux règles prévues
par le nouveau code de procédure civile.
En cas de non-exécution de la mesure en raison du
comportement de l'auteur des faits, le procureur de la
République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une
composition pénale ou engage des poursuites.
Restitution des objets
Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque
la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir
statué sur la restitution des objets, le procureur de la
République ou le procureur général est compétent pour
décider, d'office ou sur requête, de la restitution de
ces objets lorsque la propriété n'en est pas
sérieusement contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est
de nature à créer un danger pour les personnes ou les
biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la
destruction des objets placés sous main de justice ; la
décision de non restitution prise pour l'un de ces
motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le
procureur de la République ou le procureur général peut
être contestée dans le mois de sa notification par
requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel
ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en
chambre du conseil.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée
dans un délai de six mois à compter de la décision de
classement ou de la décision par laquelle la dernière
juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets
non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous
réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque
le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution
a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de
deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son
domicile. Les objets dont la restitution est de nature à
créer un danger pour les personnes ou les biens
deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits
des tiers, dès que la décision de non-restitution ne
peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou
l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.
Réquisition de la force publique
Le procureur de la République a,
dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir
directement la force publique.
Compétence territoriale
Sont compétents le procureur de la République du lieu
de l'infraction, celui de la résidence de l'une des
personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction,
celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même
lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre
cause et celui du lieu de détention d'une de ces
personnes, même lorsque cette détention est effectuée
pour une autre cause.
Lorsque le procureur de la République est saisi de
faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime,
un magistrat, un avocat, un officier public ou
ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale,
un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou
de l'administration pénitentiaire ou toute autre
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public qui est habituellement,
de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les
magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le
procureur général peut, d'office, sur proposition du
procureur de la République et à la demande de
l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la
République auprès du tribunal de grande instance le plus
proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction
est alors territorialement compétente pour connaître
l'affaire, par dérogation aux dispositions des
articles 52, 382 et 522. La décision du procureur
général constitue une mesure d'administration judiciaire
qui n'est susceptible d'aucun recours.
Tribunaux de police et juridictions de proximité
Le procureur de la République a autorité sur les
officiers du ministère public près les tribunaux de
police et les juridictions de proximité de son ressort.
Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est
informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il
peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une
information.
Contraventions et police
municipale
Pour les contraventions que les agents de la police
municipale sont habilités à constater par procès-verbal
conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du
code général des collectivités territoriales et qui sont
commises au préjudice de la commune au titre de l'un de
ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a
pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une
transaction consistant en la réparation de ce préjudice.
La transaction proposée par le maire et acceptée par
le contrevenant doit être homologuée par le procureur de
la République.
Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à
l'exécution de la transaction sont interruptifs de la
prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de
l'infraction a exécuté dans le délai imparti les
obligations résultant pour lui de l'acceptation de la
transaction.
La transaction peut également consister en
l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non
rémunéré pendant une durée maximale de trente heures.
Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la
contravention, par le juge du tribunal de police ou par
le juge de la juridiction de proximité.
Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise
au préjudice de la commune mais a été commise sur le
territoire de celle-ci, le maire peut proposer au
procureur de la République de procéder à une des mesures
prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code.
Il est avisé par le procureur de la République de la
suite réservée à sa proposition.
Ces dispositions s'appliquent aux
contraventions de même nature que les agents de la ville
de Paris chargés d'un service de police et les agents de
surveillance de Paris sont habilités à constater par
procès-verbal conformément aux dispositions des articles
L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du code général des
collectivités territoriales. Ces dispositions
s'appliquent également aux contraventions de même nature
que les gardes champêtres sont habilités à constater par
procès-verbal conformément à l'article L. 2213-18 du
code général des collectivités territoriales.
CRIMES ET DELITS FLAGRANTS
Procureur
de la République et officier de police judiciaire
Découverte
d'un cadavre
Disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé
REQUISITOIRES
PROCUREUR
DE LA REPUBLIQUE ET CONTROLES D'IDENTITE
PROCUREUR DE LA
REPUBLIQUE ET TRANSPORTS DU JUGE D'INSTRUCTION
CONTROLE
JUDICIAIRE
DETENTION
PROVISOIRE
COMMISSIONS ROGATOIRES