v.
ACQUETS
BIENS PROPRES
Les propres sont conservé en pleine propriété par chaque époux
dans le régime de la communauté légale (article
1403 du Code civil)
La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et
non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la
dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé
de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune
recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières
années
BIENS PROPRES PAR LEUR NATURE
Les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux,
quand même ils auraient été acquis pendant le mariage les actions en réparation
d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus
généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits
exclusivement attachés à la personne, forment des propres par leur nature.
Forment aussi des propres par leur nature, mais
sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires
à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient
l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant
partie de la communauté. (article
1404 du Code civil)
Les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession
au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage,
par succession, donation ou legs, es biens dont les époux avaient la propriété
ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent,
pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut
stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les
biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est
faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère
ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce
qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à
des étrangers, restent propres, sauf récompense. (article
1405 du Code civil)
Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens
acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et
autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.
Forment aussi des propres, par l'effet de la
subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des
propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément
aux articles 1434 et 1435 (article
1406 du Code civil)
EMPLOI REEMPLOI
lL bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre
à l'un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou
par elle, s'il y a soulte.
Toutefois, si la soulte mise à la charge de la
communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien
acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au
profit du cédant (article
1407 du Code civil)