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v. ACQUETS Les propres sont conservé en pleine propriété par chaque époux
dans le régime de la communauté légale (article
1403 du Code civil) BIENS PROPRES PAR LEUR NATURE Les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux,
quand même ils auraient été acquis pendant le mariage les actions en réparation
d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus
généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits
exclusivement attachés à la personne, forment des propres par leur nature. Les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession
au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage,
par succession, donation ou legs, es biens dont les époux avaient la propriété
ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent,
pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut
stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les
biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est
faite aux deux époux conjointement. Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens
acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et
autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. EMPLOI REEMPLOI lL bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre
à l'un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou
par elle, s'il y a soulte. |
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