Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate
d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous
quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas
exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par
ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute
manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une
personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient
utilisées à fin de prospection directe.
« Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à
promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image
d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée
si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de
lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une
vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des
produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale,
et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté,
la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission
du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque
celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de
prospection lui est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection
directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers
électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le
destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces
communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de
celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne
pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet
sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce
qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne
physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences
qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A
cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives
aux infractions aux dispositions du présent article.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et
constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L.
450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions
d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes
technologies utilisées. »