DESSINS ET MODELES
Conditions et
modalités de la protection des dessins et modèles
Champ d'application
Objet de la protection
Article L511-1
Peut être protégée à titre
de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit,
caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa
forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles
du produit lui-même ou de son ornementation.
Est regardé comme un
produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues
pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les
présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à
l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur.
Article L511-2
Seul peut être protégé le
dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
Article L511-3
Un dessin ou modèle est
regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement
ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique
n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques
lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails
insignifiants.
Article L511-4
Un dessin ou modèle a un
caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez
l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle
divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la
date de priorité revendiquée.
Pour l'appréciation du
caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans
la réalisation du dessin ou modèle.
Article L511-5
Le dessin ou modèle d'une
pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un
caractère propre que dans la mesure où :
a) La pièce, une fois
incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une
utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception
de l'entretien, du service ou de la réparation ;
b) Les
caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les
conditions de nouveauté et de caractère propre.
Est considéré comme
produit complexe un produit composé de pièces multiples qui peuvent être
remplacées.
Article L511-6
Un dessin ou modèle est
réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une
publication, un usage ou tout autre moyen. Il n'y a pas divulgation lorsque
le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique
courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels
agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande
d'enregistrement ou avant la date de priorité renvendiquée.
Toutefois, le dessin ou
modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a
été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.
Lorsqu'elle a eu lieu dans
les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de
priorité revendiquée, la divulgation n'est pas prise en considération :
a) Si le dessin ou
modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un
tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le
créateur ou son ayant cause ;
b) Ou si le dessin ou
modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à l'encontre
du créateur ou de son ayant cause.
Le délai de douze mois
prévu au présent article n'est pas applicable lorsque la divulgation est
intervenue avant le 1er octobre 2001.
Article L511-7
Les dessins ou modèles
contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ne sont pas protégés.
Article L511-8
N'est pas susceptible de
protection :
1° L'apparence dont les
caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du
produit ;
2° L'apparence d'un
produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement
reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit
par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à
l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de
remplir sa fonction.
Toutefois, un dessin ou
modèle qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples
à des produits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble conçu de
façon modulaire peut être protégé.
Bénéfice de la protection
Article L511-9
La protection du dessin ou
modèle conférée par les dispositions du présent livre s'acquiert par
l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause.
L'auteur de la demande
d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire
de cette protection.
Article L511-10
Si un dessin ou modèle a
été déposé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation
légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le
dessin ou modèle peut en revendiquer en justice la propriété.
L'action en revendication
de propriété se prescrit par trois ans à compter de la publication de
l'enregistrement du dessin ou modèle ou, en cas de mauvaise foi, au moment
de la publication de l'enregistrement ou de l'acquisition du dessin ou
modèle, à compter de l'expiration de la période de protection.
Article L511-11
Sous réserve des
dispositions des conventions internationales auxquelles la France est
partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen bénéficie des dispositions du présent livre à
condition que son pays accorde la réciprocité de la protection aux dessins
ou modèles français.
Dessins ou modèles
communautaires
Article L515-1
Toute atteinte aux droits définis par l'article
19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles
communautaires constitue une contrefaçon engageant la
responsabilité civile de son auteur