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LA JURISPRUDENCE RÉCENTE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON Pascale BEAUDONNET (suite)
En témoignent également plusieurs décisions intervenues dans le cadre de poursuites, engagées par des parties civiles, pour contrefaçon de dessins et modèles. Posant les questions de la protection de pièces détachées d'automobile par un droit de modèle, et de la licéité du transit de ces pièces dans un Etat membre, ces décisions illustrent certains aspects de l'intervention du droit communautaire en matière de propriété intellectuelle. Elles sont l'objet de la présente étude. Le marché, très convoité, des pièces de rechange de carrosserie automobile est libre dans les Etats membres de la Communauté qui n'admettent pas leur protection par un droit de propriété intellectuelle. Ce n'est pas le cas en France où ces éléments sont notamment protégés par un droit de dessin ou modèle, et donc objets de droits exclusifs. Une telle disparité des législations des Etats membres crée des difficultés lors de la circulation de ces marchandises en Europe. Les difficultés n'ont pas toutes été résolues par la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 harmonisant partiellement la protection des dessins et modèles dans la Communauté : sur la protection, longtemps discutée, des pièces détachées, aucun accord n'a finalement pu être trouvé pour un rapprochement complet des législations des Etats membres. La Chambre criminelle, en confirmant la protection par le droit des dessins et modèles de certaines pièces de rechange de véhicules, tire les conséquences de cet inachèvement de l'harmonisation des législations des Etats membres par la directive du 13 octobre 1998, transposée en droit français par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001. (I) Mais la protection de ces pièces par un droit national de
propriété intellectuelle ne justifie pas toute restriction à leur libre
circulation. A la suite d'un arrêt rendu le 26 septembre 2000 par la Cour de
justice des Communautés européennes, la Cour de cassation modifie sa
jurisprudence relative au transit de marchandises protégées par un droit de
propriété intellectuelle. (II) Avant comme après l'ordonnance de transposition du 25 juillet 2001, la question ne se pose que pour "les éléments participant à l'esthétique extérieure des véhicules automobiles" (G. Bonet. PI n° 6). Il s'agit essentiellement des éléments de lanternerie et de carrosserie : pièces de robe tels les capots, ailes, pare-chocs, rétroviseurs..., destinés à la réparation des véhicules. Ces pièces se distinguent des pièces de rechange mécaniques, qui ont été et demeurent exclues de la protection lorsque leur fonction est purement technique. L'importance économique des enjeux de la protection (A), explique l'abondance du contentieux. La jurisprudence française avait, avant l'ordonnance du 25 juillet 2001, admis que la loi française permettait la protection par un droit de dessin ou modèle des éléments de carrosserie réunissant les conditions générales de protection (B). Cette protection se cumulait et se cumule encore avec celle du droit d'auteur, dont il n'est pas ici question. Après l'ordonnance de 2001, le dessin ou modèle protégeable est défini comme "l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux", étant précisé que, par produit, il faut entendre : "tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe..." (article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)). "Seul peut être protégé le dessin ou le modèle qui est nouveau et présente un caractère propre" (article L. 511-2 du CPI, complété par les articles suivants qui définissent ces notions). Dans un arrêt du 9 septembre 2003 (Bull. n° 154), la
Chambre criminelle admet que les pièces de carrosserie automobile sont
encore, en application des textes issus de la transposition de la directive,
susceptibles de bénéficier de la protection du droit des dessins et modèles.
(C) L'enjeu de la protection des pièces de rechange par un droit de dessin ou modèle est économiquement important pour les constructeurs automobiles qui entendent bénéficier des droits garantis par la protection afin d'amortir les dépenses d'études engagées pour mettre au point un modèle de véhicule, et non entièrement récupérées par la vente des véhicules neufs. Il l'est également pour les fabricants de pièces détachées, soutenus par les associations de consommateurs et les assureurs, qui souhaitent une libéralisation du marché des pièces de rechange automobile et donc l'exclusion de la protection de ces pièces par le droit des dessins et modèles. Ces intérêts divergents font l'objet d'arbitrages différents selon les Etats membres de la Communauté. Entre une protection limitée au modèle de véhicule dans son ensemble, sans s'étendre aux pièces de rechange (solution italienne) et une possible protection individuelle de chaque élément de rechange de carrosserie (France), plusieurs systèmes intermédiaires sont concevables. Il avait par exemple été envisagé, mais non retenu, lors
de l'élaboration de la directive du 13 octobre 1998, une clause dite de
"réparation" permettant aux tiers, d'utiliser, à certaines conditions, un
dessin ou modèle, tel celui d'une aile de voiture, pour réparer le produit
complexe qu'est le véhicule. C'est la solution retenue depuis septembre 1997
par la Grèce : cinq ans après la première mise sur le marché, un tiers peut
reproduire la pièce protégée, mais à seule fin de permettre la réparation
d'un véhicule. Il doit en outre offrir au titulaire des droits une indemnité
et informer le public sur l'origine de la pièce détachée. Les droits revendiqués par les constructeurs étaient contestés aux motifs que le monopole résultant du droit de dessin ou modèle sur l'ensemble de la carrosserie ne doit pas s'étendre à ses diverses parties prises isolément, qu'une pièce de carrosserie ne présente pas, en elle-même, une physionomie distincte d'autres pièces du même genre et qu'enfin, la forme d'un élément détaché de carrosserie, indissociable de la fonction de remplacement qu'il remplit, n'est pas protégeable. Cette argumentation n'avait pas été suivie. Par arrêt du 6 juin 1991 (Bull. n° 240), la Chambre criminelle admettait que "chaque élément de carrosserie d'automobile, objet d'un dépôt, exprimant une part de la pensée du créateur de l'ensemble, la protection légale qui s'attache au tout s'attache également à chacun de ces éléments constitutifs" et que, si un élément de carrosserie répond à un besoin technique, il participe aussi à "l'esthétique générale du modèle puisque, pour une fonction déterminée, il existe autant de formes que l'imagination des créateurs est susceptible d'en concevoir." Dans le même temps, saisie par des juges britannique et italien de questions préjudicielles, la Cour de justice rappelait qu'en l'absence d'harmonisation des législations des Etats membres, "il appartient au législateur national de déterminer les produits qui peuvent bénéficier de la protection, alors même qu'ils feraient partie d'un ensemble déjà protégé en tant que tel", et estimait la protection des éléments de carrosserie automobile par un droit national de modèle compatible avec le droit communautaire. (CJCE 5 octobre 1988, CICRA et Maximar, aff. 53/87 et CJCE du 5 octobre 1988 Volvo, aff. 238/87) Ainsi, avant l'ordonnance du 25 juillet 2001, un
constructeur automobile pouvait agir en contrefaçon à l'encontre de tout
tiers qui fabriquait et commercialisait en France, sans son accord, des
éléments de rechange de carrosserie reproduisant les pièces d'origine de ses
véhicules ou importait dans ce pays des éléments de carrosserie similaires,
mis en circulation sans son accord. 1° - La directive CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles Les droits exclusifs conférés par la protection des dessins et modèles sont territoriaux : ils n'existent que dans les seuls pays où la protection a été demandée et obtenue et sont soumis dans chacun d'eux à la réglementation issue de la loi nationale. Une disparité des législations des Etats membres est susceptible de fausser le jeu de la concurrence sur le marché intérieur pour les produits incorporant des dessins ou modèles et d'entraver la circulation des marchandises. La directive a donc pour objectif de rapprocher les dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur. L'harmonisation concerne principalement l'objet et les critères de la protection, les droits conférés et les rapports avec les autres formes de protection. Un rapprochement total des législations n'ayant cependant pas, selon la directive, été "possible" pour les éléments de rechange de carrosserie, les Etats membres ont été invités à maintenir leurs dispositions existantes. Ces éléments de rechange sont ainsi visés par la "disposition transitoire" de l'article 14 de la Directive : "Jusqu'à la date d'adoption des modifications apportées à la présente Directive, sur proposition de la Commission..., les Etats membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l'utilisation du dessin ou modèle d'une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n'introduisent des modifications à ces dispositions que si l'objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces", c'est-à-dire de limiter les droits des constructeurs. 2° - La jurisprudence de la Chambre criminelle après la transposition de la directive L'article L. 511-5 du CPI, issu de l'ordonnance de 2001, définit le produit complexe comme "un produit composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées". Il admet la protection en tant que dessin ou modèle d'une pièce du produit complexe à condition qu'"une fois incorporée dans le produit complexe", la pièce reste "visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final" et que les "caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre." Ce texte permet la protection des éléments de rechange de carrosserie automobile s'ils demeurent visibles lors de l'utilisation du véhicule assemblé. Sont ainsi exclues les pièces situées sous le capot, souvent déjà exclues de la protection en raison de leur fonction exclusivement technique. Dans l'affaire précitée ayant donné lieu, le 9 septembre 2003, à un arrêt de rejet de la Chambre criminelle (Bull. n° 154), une cour d'appel avait, le 12 décembre 2001, mais sur le fondement des textes antérieurs à l'ordonnance du 25 juillet 2001, condamné pour contrefaçon des prévenus qui détenaient et commercialisaient en France des ailes, capots, boucliers et feux de modèles de véhicules Renault, sans l'accord de cette société. Le pourvoi soutenait que la cour d'appel aurait dû faire application immédiate de la loi pénale nouvelle issue de l'ordonnance de 2001, plus douce en ce que les éléments de carrosserie relèveraient non de l'article L. 511-5, mais de l'article L. 511-8 du CPI, également issu de l'ordonnance, qui les exclurait de la protection des dessins ou modèles. Selon l'article L. 511-8 du CPI : "N'est pas susceptible de protection :... 2° L'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction..." De lecture difficile, ce texte doit être interprété à la lumière des dispositions de la directive et de ses finalités. La directive vise ici les "dessins ou modèles d'interconnexions". Il s'agit des raccords mécaniques qui permettent l'interopérabilité de produits de fabrications différentes. Et le considérant 14 précise que "les caractéristiques d'un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en considération pour apprécier si d'autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d'obtention de la protection." Il en résulte que, si les moyens mécaniques de fixation des éléments de carrosserie automobile sont exclus de la protection par application de l'article L. 511-8 du CPI, la forme de ces éléments demeure protégeable dans les conditions de l'article L. 511-5 du même Code. Ainsi, après comme avant l'ordonnance du 25 juillet 2001, tout constructeur automobile est en droit d'interdire la fabrication en France ou l'importation dans ce pays, d'éléments de carrosserie de ses véhicules mis en circulation sans son accord et donc d'agir en contrefaçon à l'encontre des tiers qui méconnaîtraient ces interdictions. Peut-il également invoquer ses droits de dessins et
modèles en France afin d'interdire le transit sur ce territoire de pièces
détachées qui y sont protégées ? Cette jurisprudence était appliquée même si les pièces reproduisant les modèles du titulaire des droits en France avaient été légalement fabriquées dans un Etat membre n'admettant pas leur protection, afin d'être licitement commercialisées dans un autre Etat membre (notamment Crim. 26 avril 1990, Bull. n° 160). Selon cet arrêt, les règles communautaires relatives à la libre circulation des marchandises ne s'opposent pas à l'application de la législation nationale destinée à empêcher le transit de pièces protégées fabriquées sans son consentement. Une décision, rendue le 26 septembre 2000 par la Cour de
justice contre la République française (A), a conduit la Cour de cassation à
remettre en cause sa jurisprudence (B). 1° - Libre circulation des marchandises et protection de la propriété intellectuelle La libre circulation des marchandises à l'intérieur du territoire communautaire suppose la disparition des obstacles entravant la circulation des produits et marchandises d'un territoire à un autre. Sont donc interdites entre les Etats membres, les "restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes les mesures d'effet équivalent". (article 28 CE). Les droits de propriété intellectuelle constituent en eux-mêmes une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative. Conférant à leurs titulaires un monopole d'exploitation exclusif et territorial, ils font obstacle aux échanges : un produit mis en circulation dans un Etat membre peut se heurter, lors de son importation dans un autre Etat membre, au droit de propriété intellectuelle dont il est l'objet dans ce dernier. Parce qu'ils sont légitimes, ces droits sont reconnus et protégés par l'article 30 CE : "les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de....protection de la propriété industrielle ou commerciale. Toutefois ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres." S'il est ainsi admis que les droits de propriété intellectuelle justifient des entraves à la libre circulation des marchandises, les juridictions, et notamment la Cour de justice, ont précisé les limites de cette dérogation. Encadrant l'exercice des droits de propriété intellectuelle, la juridiction communautaire n'admet de dérogation à la libre circulation des produits que dans la mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent "l'objet spécifique" de la propriété intellectuelle. Restaient à définir les prérogatives qui relèvent de l'objet spécifique, de la substance, de chaque droit de propriété intellectuelle, étant rappelé qu'en toute hypothèse, ces prérogatives s'épuisent par la première mise en circulation du produit sur le marché communautaire par le titulaire des droits ou avec son consentement. 2° - Le manquement constaté par l'arrêt "Pièces détachées" Le Code français de la propriété intellectuelle prévoit, en matière de dessins et modèles, de marque, de droit d'auteur et de droits voisins, que l'administration des douanes peut, sur demande du titulaire des droits, retenir, lors de ses contrôles, des marchandises que ce titulaire de droits prétend être des contrefaçons. La retenue est levée de plein droit si le demandeur ne justifie pas, dans les dix jours de la notification de la retenue des marchandises, de la saisine d'une juridiction civile ou correctionnelle (articles L. 335-10, L. 521-7, L. 716-8 du CPI). Les autorités douanières françaises, estimant que le transit en France de copies non autorisées de pièces détachées d'automobile, objets d'un droit de propriété intellectuelle en France, constituait un acte de contrefaçon, retenaient en douanes des pièces fabriquées dans un Etat membre qui n'admet pas leur protection (Espagne) et destinées à être commercialisées dans un autre Etat membre qui ne l'admet pas davantage (Italie). La Commission des Communautés européennes a introduit devant la Cour de justice un recours en manquement contre la France, visant à faire constater qu'"en mettant en oeuvre, sur le fondement du code de la propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre où elles peuvent être légalement commercialisées, la République Française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE)." La Cour de justice, complétant sa jurisprudence en matière de libre circulation des marchandises, admet le manquement dans les termes proposés. Après avoir constaté que la retenue en douanes prévue par la législation française a pour effet de restreindre la circulation des marchandises, circulation qu'elle retarde et bloque en cas de confiscation des marchandises, la Cour examine si l'entrave à la circulation des marchandises résultant de la retenue en douanes de marchandises en transit est justifiée par la nécessité de sauvegarder des droits qui constituent l'objet spécifique de la propriété industrielle et commerciale. La Cour rappelle qu'en matière de dessins et modèles, elle a déjà admis que la faculté pour le titulaire d'un modèle protégé d'empêcher des tiers de fabriquer et de vendre ou d'importer, sans son consentement, des produits incorporant le modèle relève de l'objet spécifique de son droit (arrêts précités CJCE du 5 octobre 1988). Il en est ainsi car la fabrication, la vente et l'importation impliquent l'utilisation par un tiers de l'apparence du produit que le droit sur les dessins et modèles vise à protéger. En outre, l'autorisation donnée à un tiers d'utiliser l'apparence d'un modèle original, en fabriquant ou commercialisant des pièces identiques, donne lieu au paiement de redevances au titulaire du droit. Contrairement à ces actes, le transit intracommunautaire, que l'arrêt définit comme consistant à "transporter des marchandises d'un Etat membre à un autre en traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres", n'implique aucune utilisation de l'apparence du dessin ou modèle protégé. En outre, ce transport ne donne pas lieu à contrepartie lorsqu'il est effectué par un tiers avec l'autorisation du titulaire de droit. La Cour conclut que "le transit intracommunautaire ne relève donc pas de l'objet spécifique du droit de propriété industrielle et commerciale sur les dessins ou modèles." La protection de ce droit ne peut donc justifier l'entrave à la libre circulation des marchandises occasionnée par la retenue en douanes de marchandises en transit intracommunautaire. Il en résulte que le simple transit sur le territoire français de marchandises protégées dans ce pays par un droit de propriété intellectuelle, ne constitue pas un acte de contrefaçon lorsque ces marchandises ont été légalement fabriquées dans un Etat membre et sont destinées à être mises sur le marché d'un autre Etat membre, où elles peuvent être légalement commercialisées. La conception stricte de la théorie de l'objet spécifique
ainsi retenue par la Cour de justice a conduit la Cour de cassation à revoir
sa jurisprudence. 1° - Crim. 3 septembre 2002 Bull. n° 155 Tirant les conséquences de l'arrêt du 26 septembre 2000, la Chambre criminelle, revenant sur sa jurisprudence antérieure, approuve la relaxe d'un prévenu poursuivi pour contrefaçon de modèles à la suite de la retenue en douane de pièces détachées d'automobile légalement fabriquées dans un Etat membre de la Communauté (Italie) et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre où elles peuvent être légalement commercialisées. 2° - CJCE 23 octobre 2003, Rioglass, aff. C-115/02 : pièces destinées à être commercialisées dans un pays tiers Dans le cadre d'un litige opposant l'administration des douanes à deux sociétés de droit espagnol au sujet de la retenue en France, pour soupçon de contrefaçon de marque, de pièces détachées pour automobiles produites en Espagne et transportées par la France à destination de la Pologne, la Cour de justice répond en ces termes à une question préjudicielle posée par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation (Com. 26 mars 2002 Bull. n° 58) : "L'article 28 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la mise en oeuvre, en application d'une législation d'un Etat membre en matière de propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un autre Etat membre et destinées, après avoir transité sur le territoire du premier Etat membre, à être mises sur le marché d'un pays tiers." Après avoir reconnu l'existence "d'un principe général de liberté du transit des marchandises à l'intérieur de la Communauté" et confirmé que les dispositions des articles 28 à 30 CE sont applicables à des marchandises en transit à travers un Etat membre mais à destination d'un Etat tiers, la Cour reprend le raisonnement déjà suivi dans son arrêt du 26 septembre 2000, en l'appliquant aux droits de marque en cause. Analysant l'objet spécifique du droit de marque, la Cour constate que la mise en oeuvre de la protection est liée à la commercialisation des produits. Comme pour le modèle, l'arrêt distingue la commercialisation du transit des marchandises, insusceptible de porter atteinte à l'objet spécifique du droit de propriété intellectuelle, mais précise que le fait que les marchandises seront ultérieurement commercialisées dans un Etat tiers, ne saurait altérer le caractère de l'opération de transit, laquelle de par sa nature, ne constitue pas une mise sur le marché. 3° - Crim. 2 décembre 2003, pourvoi n° 02-88.459, en cours de publication : pièces fabriquées dans un Etat tiers Qu'en est-il lorsque des pièces n'ont pas été légalement fabriquées dans un Etat membre, et notamment ont été fabriquées dans un pays tiers ? Dans des poursuites engagées pour contrefaçon de modèles et de marques contre un exportateur italien, à la suite de la retenue en douanes de marchandises en transit provenant d'Italie et destinées à être commercialisées en Belgique, une cour d'appel, se référant à l'arrêt du 26 septembre 2000, avait rejeté les demandes du constructeur après avoir relaxé le prévenu des fins de la poursuite. Or, dans ses écritures, le constructeur faisait valoir que certaines pièces détachées en cause, des pare-chocs, avaient été fabriquées à Taïwan. Il soutenait que la fabrication à Taïwan avait eu lieu sans son consentement et que ces pièces étaient destinées à être commercialisées en Belgique où elles sont protégées par un droit d'auteur. Ces conclusions étaient demeurées sans réponse. Il
n'avait notamment pas été examiné si les pièces litigieuses, qui, selon la
partie civile, étaient des produits de contrefaçon, étaient ou non soumises
au principe de libre circulation des marchandises. Il appartiendra à la cour
de renvoi, saisie après cassation, de vérifier ces points de fait et de
droit. |
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