A N N E X E S
A N N E X E I
PILOTAGE DE L'ACTIVITÉ NORMATIVE
Organisation du pilotage par département ministériel
La production normative est devenue un exercice sous forte
contrainte :
― elle doit assurer le respect d'échéances diverses : priorités
politiques définies par le Gouvernement, échéances de
transposition des directives, respect du délai raisonnable pour
l'application des lois et du délai d'habilitation pour
l'adoption des ordonnances, dates communes d'entrée en vigueur
pour les textes concernant les entreprises...
― elle doit en même temps se plier à un ensemble de disciplines
destinées à mieux maîtriser le volume et l'impact des règles
nouvelles : consultations préalables à caractère généraliste ou
spécialisé, notamment celle, désormais fréquente, du commissaire
à la simplification et de la commission consultative
d'évaluation des normes applicables aux collectivités locales ;
réalisation d'études et de fiches d'impact...
Un ministère ne peut concilier ces différentes contraintes s'il
n'est pas doté d'un dispositif de pilotage robuste.
Concrètement, il lui faut disposer d'une structure centrale de
coordination, qui maîtrise la vision d'ensemble des échéances et
connaisse l'état des textes à leurs différents stades
d'élaboration :
― en interne, elle a une mission d'alerte sur le respect des
différents délais et peut en outre aider les services
producteurs de textes à mieux maîtriser les contraintes
procédurales (par exemple en construisant un calendrier des
consultations requises) ;
― vers l'extérieur, elle est l'interlocuteur des autorités et
services en charge de la programmation interministérielle.
Cette fonction revient normalement à la direction des affaires
juridiques du ministère. D'autres formes d'organisation sont
possibles, en fonction des spécificités ministérielles. Mais
quel que soit le choix retenu, il est nécessaire qu'il existe
une structure unique compétente pour l'ensemble du ministère,
placée sous l'autorité du haut fonctionnaire chargée de la
qualité de la réglementation. Et il faut que son responsable
puisse accéder à l'ensemble des informations relatives à la
production normative du ministère cheminant dans le système
d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON).
Pour indispensable qu'elle soit, cette centralisation n'est pas
suffisante. L'expérience montre qu'elle ne peut atteindre son
objectif s'il n'existe pas, dans chaque service producteur, une
conscience et une connaissance suffisantes des contraintes et
des écueils de la production normative.
Enfin, il arrive fréquemment ― c'est l'une des faiblesses
manifestes de notre organisation ― que la responsabilité de la
production d'un texte ne soit pas pleinement assumée d'un bout à
l'autre de la chaîne conduisant à sa publication. Il en résulte
de fréquents « temps morts », un projet de texte restant en
consultation dans un autre ministère ou en suspens après la
consultation du Conseil d'Etat, sans qu'aucune autorité
précisément identifiée se sente en charge de son sort.
C'est la raison pour laquelle le dossier accompagnant chaque
projet de texte devra désormais faire apparaître l'identité du
fonctionnaire de la direction productrice, de préférence du rang
de sous-directeur ou de chef de bureau, qui sera « responsable »
du projet d'un double point de vue : il pourra certifier que les
préoccupations de qualité de la production juridique ont été
prises en compte ; il vérifiera la pertinence de la
programmation ; il devra, directement ou par l'intermédiaire de
son directeur, faire les diligences requises s'il apparaît que
le projet de texte subit des retards injustifiés. C'est lui que
les services du Premier ministre (secrétariat général du
Gouvernement ou secrétariat général des affaires européennes) ou
la structure centrale de coordination alerteront en cas de
détection d'une difficulté ou d'un retard.
Cette responsabilisation des directions productrices doit être
regardée comme le corollaire nécessaire de la grande dispersion
de la production normative qui caractérise le système français,
par opposition aux Etats dotés de services spécialisés.
Procédure de programmation des textes prioritaires
La programmation des décrets d'application des lois, des mesures
nationales d'exécution des directives européennes et de l'entrée
en vigueur des textes concernant les entreprises est arrêtée par
les services du Premier ministre selon les procédures définies,
respectivement, par les circulaires des 27 septembre 2004, 29
février 2008 et 23 mai 2011.
La conjonction des contraintes évoquée plus haut fait que ce
travail de programmation doit être réalisé de manière plus
précoce que ce n'était jusqu'ici l'usage.
En pratique, la programmation des décrets d'application des lois
sera désormais engagée dès le stade de la mise au point de la
rubrique de l'étude d'impact du projet de loi en dressant la
liste prévisionnelle. Les directions responsables seront
identifiées lors de la réunion de relecture du projet de loi
précédant l'inscription à l'ordre du jour du conseil des
ministres. Cette programmation sera actualisée si l'impact des
évolutions que connaîtra le texte lors de la discussion
parlementaire le justifie.
Le suivi de sa mise en œuvre donne lieu à actualisation
régulière sur le portail interministériel de la qualité et de la
simplification du droit.
Dispositions relatives au recueil des contreseings
Les retards pris dans la procédure d'élaboration des décrets au
stade du recueil des contreseings sont un problème identifié de
longue date. Ils sont d'autant moins acceptables qu'ils obligent
ensuite fréquemment à déclencher des procédures d'urgence pour
respecter des échéances de publication liées à des contraintes
politiques ou juridiques.
En droit, il convient de rappeler que la fonction du contreseing
est de permettre au ministre contresignataire, qui n'a pas la
qualité de coauteur du décret, de s'assurer que ses services
sont prêts à le mettre en œuvre. Il s'y ajoute que le recueil de
certains contreseings ne procède pas d'une exigence
constitutionnelle, mais d'un souci de bonne administration, dont
il serait paradoxal qu'il soit cause de retards injustifiés.
Enfin, une large part des textes soumis au contreseing sont le
résultat d'un travail interministériel et il n'y a donc pas lieu
de reprendre leur examen au fond au stade du contreseing.
Ces délais inutiles doivent être abrégés, en appliquant les
règles suivantes pour les décrets nécessaires à l'application
d'une loi ou à la transposition d'une directive :
― pour les décrets en Conseil d'Etat, sauf divergence signalée
au secrétariat général du Gouvernement dans la semaine qui suit
l'examen du texte par le Conseil d'Etat, un délai maximum d'un
mois devra être respecté entre la date de délivrance de la
minute du Conseil d'Etat et la date de signature du texte ;
― pour les décrets simples ayant fait l'objet d'un arbitrage ou
d'un accord interministériel matérialisé par le compte rendu
d'une réunion interministérielle, le même délai courra à compter
de la date de diffusion du compte rendu ou de la dernière
consultation nécessaire.
Le secrétariat général du Gouvernement est chargé de revoir avec
les bureaux des cabinets les opérations de recueil des
contreseings, afin qu'elles soient compatibles avec ces règles.
Il lui est par ailleurs demandé de veiller à la bonne
hiérarchisation de la production réglementaire des ministères,
et de traiter prioritairement les textes présentant un enjeu
politique ou juridique.
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DISCIPLINES À SUIVRE DANS L'ÉLABORATION
DE PROJETS DE RÉGLEMENTATION
En sus des règles énoncées par le guide pour l'élaboration des
textes législatifs et réglementaires (accessible sur la page
d'accueil de Légifrance), sont à respecter les obligations
suivantes, que les hauts fonctionnaires chargés de la qualité de
la réglementation ont la responsabilité de promouvoir au sein de
leur département ministériel dans l'exercice de leurs missions
de pilotage de la production normative, de conseil aux services
rédacteurs, voire de supervision d'actions de formation.
Respect du partage entre les domaines
de la loi et du règlement
L'élaboration de l'étude d'impact d'un projet de loi doit être
l'occasion d'accorder une attention particulière au respect du
partage entre les domaines respectifs de la loi et du règlement
opéré par les articles 34 et 37 de la Constitution.
Si nécessaire, le secrétariat général du Gouvernement ajuste en
conséquence, avec l'accord de mon cabinet, les projets de texte
en cours d'élaboration, y compris au stade de la mise au point
préalable à la saisine du Conseil d'Etat.
Exigences d'évaluation préalable
L'analyse de la nécessité, de la proportionnalité et des effets
prévisibles des règles de droit nouvelles est une méthode à
laquelle l'administration doit s'attacher dans l'élaboration de
toute norme législative ou réglementaire. Pour les projets de
loi, elle s'effectue selon les méthodes définies par la
circulaire du 15 avril 2009 relative à la procédure législative
et, pour les projets de texte réglementaire, selon les méthodes
fixées par la circulaire du 17 février 2011 relative à la
simplification des normes concernant les collectivités
territoriales et les entreprises ainsi que par la circulaire du
23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des
normes concernant les entreprises.
Chaque département ministériel a la responsabilité de développer
dans son champ de compétence les ressources utiles à ces
travaux. Le secrétariat général du Gouvernement anime le réseau
de ces pôles ministériels de ressources.
Consolidation des projets de texte
législatifs et réglementaires
Seule est de nature à garantir la correcte rédaction d'un projet
de texte modificatif et à prévenir les risques de malfaçon la
pratique consistant pour le rédacteur à élaborer conjointement
ce projet et la version du ou des textes modifiés en résultant.
Dans l'hypothèse où un projet de texte modifie un texte
existant, son élaboration doit donner lieu à la mise au point
d'un document faisant apparaître les dispositions qu'il s'agit
de réformer dans leur version résultant du projet, sous la forme
de modifications apparentes. Ce document sera actualisé tout au
long du cheminement du projet de texte et constituera une base
de travail pour le travail interservices et interministériel.
Composition des dossiers de saisine du Conseil d'Etat
et du secrétariat général du Gouvernement
Sous peine de report de l'instruction, les dossiers des projets
de décret soumis à l'examen du Conseil d'Etat ou transmis au
secrétariat général du Gouvernement en vue de leur publication
comprennent :
― une fiche recensant l'ensemble des consultations obligatoires
et mentionnant la date à laquelle il y a été ou sera procédé, à
laquelle sont joints les avis rendus ou, à défaut, les lettres
de saisine des organismes consultés ;
― une fiche présentant les conditions d'application outre-mer du
projet de texte et les consultations qui s'en déduisent ;
― une fiche exposant le raisonnement tenu quant à la nécessité
de mesures transitoires et leurs modalités ;
― pour les projets de décret modifiant les textes en vigueur, la
version consolidée du texte modifié en faisant apparaître les
modifications en corrections apparentes ;
― en cas de transposition de directive, un tableau de
concordance entre les dispositions de droit de l'Union à mettre
en œuvre et le droit national établi suivant le modèle figurant
dans le guide pour l'élaboration des textes législatifs et
réglementaires ;
― dans l'hypothèse où le projet créerait ou réformerait une
commission consultative, l'étude de nécessité prévue par
l'article 2 du décret n° 2006-62 du 8 juin 2006 relatif à la
création, à la composition et au fonctionnement de commissions
administratives à caractère consultatif. L'étude fait apparaître
avec précision l'adéquation de ce projet avec les termes de la
circulaire du 8 décembre 2008 relative à la modernisation de la
consultation, en prenant appui sur la base de données des
instances existantes régulièrement actualisée par le secrétariat
général du Gouvernement et consultable sur le portail
interministériel de la qualité et de la simplification du droit.
Production d'une notice explicative
à l'appui des décrets réglementaires
La publication des décrets réglementaires, d'une part, et de
certains arrêtés réglementaires, dont ceux concernant les
entreprises, d'autre part, s'accompagne d'une notice
explicative, c'est-à-dire d'un document synthétique destiné à
éclairer le lecteur du Journal officiel de la République
française sur la portée du texte nouveau. La notice se substitue
au rapport de présentation, hors les cas où celui-ci est prévu
par les textes, comme dans le cas des rapports de présentation
des ordonnances.
Une notice n'est ni un support de communication ni un
commentaire juridique : sa seule vocation est de donner une
information fiable et accessible sur la nature et la portée des
mesures susceptibles d'intéresser directement les destinataires
des textes. Sa mise au point est l'occasion pour
l'administration qui en a la charge de faire l'effort, dès le
stade de son élaboration, de se placer du point de vue de ces
derniers pour apprécier les effets qu'ils en percevront.
La notice doit éclairer ses destinataires sur la portée du
texte. Il est préconisé de la concevoir comme un document court
(une demi-page).
La rubrique « Objet » caractérise, en un nombre limité de
mots-clés, l'objet du texte. Sa mise au point ne dispense pas le
rédacteur de prêter une attention particulière à l'intitulé du
texte qui est un élément déterminant pour sa compréhension.
La rubrique « Entrée en vigueur » indique si les règles
nouvelles affectent des situations en cours. Elle détaille, le
cas échéant, les mécanismes d'entrée en vigueur différée ainsi
que, s'il y a lieu, le calendrier des mesures transitoires. Dans
le cas où l'entrée en vigueur du texte est régie par la règle de
droit commun de l'article
1er du code civil, il est indiqué : « Le texte entre en
vigueur le lendemain de sa publication. »
La rubrique « Notice » doit être rédigée dans une langue d'usage
courant. Elle doit être compréhensible pour un public qui, tout
en prêtant intérêt à la réforme, n'est pas nécessairement par
avance averti de ses tenants et aboutissants. Au cas où
plusieurs catégories de destinataires sont potentiellement
concernées (professionnels, particuliers, ...), la rédaction
doit être conçue pour être accessible au public le moins averti.
Cette rubrique doit exposer de manière précise et concise
l'objet de la réforme emportée par le texte. En cas de texte
modificatif, on s'attachera à y faire apparaître la portée des
innovations que celui-ci emporte.
La rubrique « Références » précise que le texte modifié peut
être consulté sur Légifrance (exemple : « le texte modifié par
le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance
[http://www.legifrance.gouv.fr] »). Le cas échéant, elle donne
la référence des normes de rang supérieur (directives, lois)
dont le texte fait application (exemple 1 : « Le présent décret
est pris pour l'application de l'article x de la loi n° xxxx-xx
du 00/00/xxxx. » ; exemple 2 : « Le présent décret met en œuvre
l'article x de la directive xxxx-xx du 00/00/xxxx. »).