Les quasi-contrats demeurent dans le projet, comme ils
le sont dans le Code civil, une source d’obligation. Sans doute, ce point est-il, en
législation, sujet à controverse.
Mais, dans le parti législatif d’où le projet tire sa
raison d’être et sa mesure, leur maintien allait de soi. Il aurait fallu adhérer à une ambition
maximaliste qui n’est pas la sienne pour bouleverser la théorie des sources d’obligation au point
d’en éliminer le quasi-contrat,entre le contrat et le délit. Aujourd’hui tout le monde
sait que loin d’être obsolète, cette classification s’accorde avec la division majeure des
actes juridiques et des faits juridiques que le tableau des sources présente en tête du projet
(art. 1101 s.) : d’un côté, les actes juridiques conventionnels, unilatéraux ou collectifs, de
l’autre les faits juridiques dommageables ou profitables.
Justement, c’est la notion même de quasi-contrat telle
qu’elle ressort de l’analyse lumineuse de Jean Carbonnier qui légitime – qui exige –
son maintien. Ce n’est pas un fourre-tout. C’est un concept. De même que la
juridiction gracieuse n’est plus tout ce qui n’est pas la juridiction contentieuse, mais, en
parallèle, une fonction juridictionnelle définie, de même les quasi-contrats ne sont pas un
amalgame de faits résiduels informes.
Face au dommage causé sans droit, un avantage reçu sans
droit : en ce point commun se rejoignent tous les quasi-contrats. D’où la définition
générale donnée en premier (art. 1327). Au sein de cette catégorie générique, viennent
naturellement s’ordonner les deux applications particulières spécifiques de la tradition,
gestion d’affaires et paiement de l’indu, ainsi que, venant de la coutume, le principe
général que nul ne doit s’enrichir sans cause au détriment d’autrui. L’ensemble est cohérent.
L’autre raison de ne pas bouleverser la matière est la
valeur même des apports de la tradition et de l’interprétation. Le régime de la
gestion d’affaires et celui du paiement de l’indu sont faits de solutions logiques et de bon sens.
Les dispositions qui les énoncent sont, en grande partie, simples, claires et fermes.
Beaucoup d’articles conservent leur teneur originaire. Quant à la théorie générale de
l’enrichissement sans cause, diminutif moins ambitieux et plus raisonnable de la théorie
ouverte de l’enrichissement injuste, et techniquement encadrée par la subsidiarité (art. 1338),
elle sort directement de l’enseignement doctrinal et de la Jurisprudence. C’est
la consécration d’un acquis, non d’une avancée imprudente.
Pourtant, la révision marque la matière de son
empreinte. Sur de nombreux points elle a puisé dans l’interprétation régnante des
solutions d’accord qui sont de véritables progrès. Que la gestion d’affaires puisse consister en
des actes matériels et pas seulement en des actes juridiques (art. 1328), qu’elle puisse être
entreprise non seulement dans l’intérêt exclusif d’autrui mais dans l’intérêt commun
d’autrui et du gérant (art. 1329) sont d’heureuses extensions portées par un consensus. Un
autre consensus opportun est d’assimiler au paiement par erreur, le paiement sous la
contrainte (art. 1332) ou l’abandon d’une sûreté à la suppression du titre (ibid.).
D’autres retouches, dans le détail, mettent en relief des points décisifs. Notion clé, l’utilité de la
gestion devait être exposée au premier rang des conditions de l’obligation du maître de
l’affaire (art. 1328-3). La référence au corps certain devait remplacer celle – non pertinente –
au bien meuble corporel dans l’article 1334 et l’hypothèse de la mauvaise foi avait à
être envisagée et réglée à l’article 1334-1.
Cependant le projet contient de véritables innovations
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dotée d’une vocation résiduelle. Enfin, hors série, les
règles de restitution sont étendues au cas où le paiement de ce qui était dû perd ensuite sa
cause par l’effet d’une annulation ou d’une résolution. Ce cas sort de l’épure. Le paiement
n’était pas indu, mais il devient sans cause. Il entre ainsi dans la logique de l’absence de
cause, ce qui justifie l’extension analogique.
L’observation en revient fondamentalement à l’unité de
la matière. La figure traditionnelle de la gestion d’affaires apparaît bien
dans la fidélité à ses origines et le droit fil de l’étymologie comme un quasi-mandat. Mais c’est la
théorie de la cause qui, en dernière analyse, unit la trilogie. Le paiement est indu
à la condition qu’il ne procède ni d’une intention libérale, ni d’une obligation naturelle,
ni d’une autre cause (art. 1330 al. 2).
Semblablement, l’enrichissement est sans cause lorsque
(et parce que) la perte de l’appauvri ne procède ni de son intention libérale
envers l’enrichi, ni de l’accomplissement d’une obligation dont il serait tenu envers lui en vertu
de la loi, du jugement, du contrat ou de la poursuite d’un intérêt personnel (art. 1337). De
son côté, la gestion du gérant d’affaires est sans titre. Ce fondement radical commun
pourrait conduire à penser que, si l’on doutait de la légitimité de la cause en matière
contractuelle, celle-ci pourrait trouver un appui dans les quasi-contrats, ce qui découvrirait un
point de cohérence au coeur de la théorie générale des obligations. La présence de la
cause dans le contrat répond à l’absence de cause dans le quasi-contrat.