DICTIONNAIRE JURIDIQUE
DROIT CONSTITUTIONNEL
TEXTES CONCERNANT LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
La question préjudicielle de constitutionnalité a
été créée par la
loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à
l'application de l'article 61-1
de la Constitution . Cette loi, en
vigueur à compter du 1 er mars 2010, est applicable aux instances en
cours . La loi a fait l'objet d'un
décret d'application du 16 février 2010.
Le Conseil
constitutionnel, qui a été saisi de sa conformité à la Constitution,
a validé le 03 décembre 2009 l’ensemble du texte voté.
La loi ouvre à tout
justiciable la possibilité de contester
la constitutionnalité d’une disposition législative lors d'une instance
en cours devant une juridiction en alléguant que ce
texte, applicable au litige ou à la procédure, ou constituant le
fondement des poursuites, porte atteinte aux droits et libertés que la
Constitution garantit.
Question prioritaire de constitutionnalité
et juridictions du fond
La loi organique prévoit
la faculté de soulever une question prioritaire de constitutionnalité au
cours de toute instance introduite devant les juridictions relevant du
Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, y compris
pour la première fois en cause d’appel
ou en cassation.
Le moyen
d’inconstitutionnalité doit être
soulevé par un justiciable, il ne peut être relevé d'office par
le juge.
Si la question est
soulevée au cours d’une information judiciaire
devant le juge d’instruction , elle est
portée devant la juridiction d'instruction du second degré. La
loi organique exclut en outre que la question puisse être posée devant
la Cour d'assises. Elle peut néanmoins être posée à l’occasion d’un
appel interjeté à l’encontre d'un arrêt rendu par une telle cour.
La juridiction devant
laquelle le moyen d’inconstitutionnalité est soulevé doit procéder à un
premier examen, de nature limitée. Elle doit vérifier :
- que
la disposition contestée est applicable
au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,
- que
la disposition dont la
constitutionnalité est contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la
Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil
constitutionnel, sauf changement des circonstances,
- que
la question n'est pas dépourvue de
caractère sérieux.
En outre, le juge
du fond n’est pas tenu de transmettre une question prioritaire de
constitutionnalité mettant en cause, par les même motifs, une
disposition dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est
déjà saisi. En
cas d’absence de transmission pour ce motif, elle sursoit à statuer sur
le fond, jusqu’à ce qu’elle soit informée de la décision de la Cour de
cassation ou du Conseil constitutionnel.
La loi impose à chaque
étape de la procédure qu'il soit sursis
à statuer sur le litige ou le procès pénal. en l'attente de la
décision sur la question de constitutionnalité, ce qui justifie que la
question soit qualifiée de "question prioritaire". Des exceptions
sont toutefois prévues, notamment lorsqu'une personne est privée de
liberté à raison de l'instance.
Questions prioritaires de constitutionnalité
et cours suprêmes
Si la question soulevée
satisfait aux conditions indiquées ci-dessus , la juridiction la
transmet, dans les huit jours de son
prononcé, à la juridiction suprême dont elle relève, laquelle
doit à son tour se prononcer dans les
trois mois suivant la transmission. En l’absence de décision
rendue dans les délais prévus, la question est automatiquement transmise
au Conseil constitutionnel.
L’arrêt de la Cour de
cassation est rendu par une formation spécifique présidée par le premier
président et composée des présidents des chambres et de deux conseillers
appartenant à chaque chambre spécialement concernée.
Le Conseil d'Etat ou la
Cour de cassation saisit le Conseil constitutionnel de la question de
constitutionnalité si le moyen soulève, au delà des deux premiers
critères guidant l’analyse des juges du fond,
une question nouvelle ou présentant un caractère sérieux.
Question prioritaire de constitutionnalité
et Conseil constitutionnel
Le Conseil
constitutionnel dispose d’un délai de
trois mois pour se prononcer. La question prioritaire de
constitutionnalité fait l'objet d’une procédure contradictoire
tenue, sauf exception, en audience
publique, par décision motivée
et publiée au Journal officiel. Aux termes de l’article 62 de
la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le
fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de
la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée
par cette décision.
Le Conseil
constitutionnel détermine en outre les conditions et limites dans
lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles
d'être remis en cause.
Le
contrôle
prioritaire de constitutionnalité
En tout état de
cause, la juridiction du fond de même que les juridictions suprêmes,
doivent, lorsqu'elle sont saisies de moyens contestant la conformité
d'une disposition législative d'une part aux droits et libertés garantis
par la Constitution et d'autre part aux engagements internationaux de la
France, se
prononcer en premier sur la transmission de la question de
constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.
Le Conseil
constitutionnel a jugé que ces dispositions confirmaient la place de la
Constitution au sommet de l'ordre juridique interne français sans
méconnaître les engagements internationaux de la France.