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Le recel

Articles 321-1 à 321-4 du code pénal

Le recel consiste à cacher ou conserver, en connaissance de cause, soit l’auteur d’une infraction, soit un objet ayant servi à commettre cette infraction, soit une chose obtenue par le biais de celle-ci. Il peut notamment viser à soustraire une chose ou une personne  aux investigations de la justice.

Définition du recel

Le code pénal définit le recel comme le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
   Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Eléments constitutifs du recel

Les éléments constitutifs du recel sont au nombre de trois :

Détention de choses provenant d’un crime ou d’un délit ;

Origine délictueuse des choses recélées 

Connaissance de l’origine délictueuse.

Sanctions

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros  d'amende.

Recel aggravé

Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros  d'amende :
   1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
   2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.

Ces peines d'amende  peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.

Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

 

 


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