Le recours pour excès de
pouvoir
Le
recours pour excès de pouvoir est un recours dirigé contre un acte
administratif dont le requérant demande l’annulation. Il est
ouvert même sans texte.
Il
constitue un moyen de contrôle de la légalité des actes
administratifs La requête vise à l'annulation de l'acte
Le recours pour excès de
pouvoir a été forgé par le Conseil d’État.
La base législative
a été trouvée dans la loi des 7-14 octobre
1790 selon laquelle “les réclamations
d’incompétence à l’égard des ordres
administratifs seront portées au
Roi, chef de l’administration générale.
Le recours pour excès
de pouvoir est un procès fait à un acte. Le requérant agit
pour le compte de la légalité en vue de son rétablissement.
Bien que le requérant doit justifier
d'un intérêt pour agir pour attaquer l'acte, Il ne s'agit pas
d'une
actio popularis,
d’une action populaire. Il faut justifier d'un intérêt personnel
à agir. Mais cet intérêt est apprécié libéralement
. Il n'y a pas proprement parlé de partie dans «le litige soulevé
par le recours en excès de pouvoir » (CE Assemblée 21 avril 1944,
soc Dockès frères, p. 120, S 1945.3.9 ; CE 19 avril 1950, DeVillèle,
p. 214). En conséquence, il ne peut avoir de conclusions
reconventionnelles par la partie défendante.
Le recours pour excès de pouvoir peut exister, dans
une matière donnée, même si un texte ne le
prévoit pas - C.E.,
Ass., 17 février 1950, Dame Lamotte.
Au soutien du recours on ne peut, en principe,
invoquer qu'un moyen fondé sur la violation du droit objectif
( Constitution, loi, règlement, normes jurisprudentielles ou
conventionnelles. On ne saurait, en principe )
Le
rôle du juge n'est pas d'apprécier des droits subjectifs du
requérant , le moyen ne peut être tiré de la violation de
stipulations contractuelles.
Le
rôle du juge est
de
juger l'acte administratif critiqué par ce requérant. Sa
mission est soit de confirmer l'acte soit d'en prononcer une
annulation qui aura un effet absolu à l'égard de tous.
Le recours pour excès
de pouvoir est un recours d'utilité publique dont l' objet est
la sauvegarde de la légalité.
La
procédure est destinée à être largement ouverte , le recours à un
avocat n'est pas obligatoire . Il faut un intérêt donnant qualité à
agir qui est défini de façon large.
Le
“déféré”, qui est le recours par lequel le préfet, dans le
cadre de son contrôle de la légalité des actes administratifs des
collectivités territoriales, demande au juge d’annuler un de ces
actes, constitue une forme particulière de recours pour excès de
pouvoirs.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre les actes
administratifs unilatéraux (ou décisions administratives). Les actes
administratifs susceptibles de recours sont donc les décisions
réglementaires, les décisions individuelles et les décisions ”non
réglementaires - non individuelles”.
Le
recours pour excès de pouvoir proprement dit
tend à l'annulation de la décision soumise à la
censure du juge .
Le
recours en appréciation de la légalité ne peut
être introduit qu'à la suite d'une décision d'une
juridiction judiciaire renvoyant à la juridiction
administrative l'examen de la question préjudicielle
de légalité d'une décision administrative à laquelle
est subordonnée la solution d'un litige pendant
cette juridiction. en l'absence d'un tel
renvoi la requête est irrecevable
( CE 19 février 1971, Mouterde, rec. p. 149 ; CE
14 mars 2001,, Chaumet)
Le
recours en inexistence d'une décision tend a
faire déclarer par le juge administratif le
caractère nul et non avenu de la décision (Par
exemple : nomination pour ordre d'un fonctionnaire,
décision non revêtue de signature...). Ce recours
n'est soumis à aucune condition de délai. De plus,
une telle décision n'est pas créatrice de droits au
profit des intéressés.
Compétence
Le recours pour excès
de pouvoir relève des juridictions administratives. Le
juge de droit commun est le tribunal administratif.
Cependant le recours pour excès de pouvoir relève du Conseil
d'État en particulier pour ce qui concerne les
recours contre les décrets et les arrêtés ministériels.
Délais
Le délai pour le
recours pour excès de pouvoir est de deux mois à compter
de la notification ou de la publication de la décision.
Dans ce délai un recours gracieux ou hiérarchique
peut être exercé, qui ouvre un nouveau délai ..
En matière d'accès aux
documents administratifs des délais spéciaux sont prévus.
Le silence gardé par
l'administration pendant plus de 2 mois fait naître une décision
implicite de rejet . A partir de cette date s'ouvre un un
nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal. Un nouveau
recours gracieux ou hiérarchique ne peut plus interrompre le
délai.
Une décision expresse
notifiée pendant ce délai de deux mois ouvre un nouveau délai
(CE 1er mars 1996, Section, Habib, rec. 65, concl. M.
Jean-Claude Bonichot). Si cette notification intervient plus
de deux mois après celle de la décision implicite de rejet, il y
a forclusion et la décision n'est que confirmative. Aucun
recours contentieux n'est donc recevable quand même il serait
fondé en droit.
Les délais ne courent,
pour les décisions expresses, que s'ils ont été mentionnés
dans la notification de la décision ainsi que les voies de
recours. En cas de recours administratif
obligatoire, la décision doit indiquer cette voie de recours
ainsi que de son caractère obligatoire, faute de quoi, le délai
n'est toujours pas déclenché.
Le non-respect de cette
formalité, empêche le déclenchement du délai du recours
contentieux et l'intéressé peut introduire plusieurs recours
successifs. Par contre, dès lors qu'une seule décision mentionne
les délai et voie de recours, ce délai est déclenché quand même
les autres décisions ne les mentionnent pas (voir à ce sujet
CE 13 mars 1998, section, Mme Mauline, Rec. 80, et CE 13 mars
1998, section, Assistance publique Hôpitaux de Paris, Rec. 81).
Formalités
La requête et les pièces doivent être
établies en nombre égal des autres parties plus deux : minimum
trois exemplaires. Les pièces doivent être numérotées et
décrites sur un bordereau. Elle doit être signée.
La requête peut être envoyée par voie
télégraphique, par télex, par télécopie. Le requérant devra la
régulariser en envoyant un exemplaire signé et le timbre fiscal
si cela n'a pas été fait. Il peut en outre venir au greffe pour
en signer un exemplaire.
Contenu de la requête
La requête doit contenir l'exposé des
faits, les moyens, les conclusions et les noms et demeures des
parties.
Les
faits
La requête
doit exposer tout simplement la
situation du requérant ainsi que la chronologie
précise des faits
Les moyens
Les moyens devant être indiqués
dans la requête sont l'argumentation en fait et en
droit justifiant l'annulation de l'acte contesté. En
ce qui concerne les faits, le requérant devra
démontrer que la décision a été prise en vertu de faits
inexacts, dénaturés voire inexistant.
Les moyens de droit sont
l'argumentation basée sur les textes législatifs et
réglementaires, la jurisprudence et, éventuellement la
doctrine. L'argumentation doit conclure sur
l'annulation de la décision.
Les moyens se séparent en deux
grandes catégories, les causes juridiques.
Les
moyens de légalité interne
Les moyens de légalité interne sont
les moyens tirés du contenu de l'acte qui méconnaît
une norme supérieur. Il peut s'agir d'erreur, de
fait ou de droit . En fonction des normes
jurisprudentielles de contrôle par le juge des actes
administratifs, l'erreur peut être une mauvaise
interprétation de la loi, une erreur manifeste
d'appréciation, le détournement de pouvoir, l'inadéquation
de la décision par rapport aux faits . Si l''acte a été pris
en application d'un acte illégal la requête devra soulever
l'illégalité de ce dernier.
Les
moyens de légalité externe
Il s'agit des moyens tiré de
l'irrégularité dans l'édiction de l'acte. Ces moyens peuvent
être l'incompétence de l'auteur, un vice de procédure,
un vice de forme ou l'absence de motivation.
Les
moyens d'ordre public
La jurisprudence définit des
moyens de légalité interne ou externe sont déterminés
jurisprudentiellement en fonction de l'importance attachée à
la censure de certains comportements. Faute d'avoir été
soulevés par les parties, le juge est tenu de les relever.
Pour les parties ils peuvent être soulevés à n'importe quel
moment de la procédure (1ère instance, appel, cassation)
même après l'expiration du délai du recours contentieux. Si
le requérant n'a soulevé que des moyens de légalité interne,
il pourra soulever un moyen de légalité externe s'il est
d'ordre public (incompétence de l'auteur de la décision).
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