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Chambre commerciale, 7 janvier 2004 (Bull. n° 7) En matière de saisie-attribution, lorsque le tiers saisi ne fournit pas au créancier saisissant les renseignements relatifs à ses propres obligations à l'égard du débiteur, l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 permet au créancier d'obtenir la condamnation du tiers saisi défaillant à lui payer l'intégralité des sommes qui lui sont dues et non plus seulement celles que le tiers saisi doit au débiteur. Il n'existe pas de disposition équivalente en matière d'avis à tiers détenteur. Il résulte en effet de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales que les détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts sont tenus de verser ces sommes au comptable qui leur en fait la demande sous la forme d'un avis à tiers détenteur, à concurrence des impositions dues par ces redevables. Par cet arrêt, la chambre commerciale a donc jugé que le tiers détenteur qui ne répond pas au comptable chargé du recouvrement ne peut être condamné, à l'issue de la procédure engagée à son encontre par ce dernier en vue d'obtenir un titre exécutoire, que dans les limites des sommes qu'il doit au redevable.
Chambre commerciale, 14 décembre 2004 (pourvoi n° 02-15.617) Il résulte de l'article L. 281 du LPF que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents doivent être préalablement adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Il ressort de l'article L. 1617-5, 2°, du Code général des collectivités territoriales que le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale peut contester directement devant le juge de l'exécution la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre. Ces deux textes ont des domaines d'application différents. Ils traitent respectivement des créances fiscales et des créances ordinaires des collectivités territoriales, l'acte de poursuite des créances fiscales ne pouvant être contesté en sa forme qu'après réclamation préalable à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Une cour d'appel statuant en matière de procédure d'exécution a déclaré irrecevable les contestations portant sur la saisie-vente de meubles diligentée par le comptable public chargé du recouvrement de taxes d'habitation et de factures d'eau pour le compte d'une commune, au motif que les contestations n'avaient pas été préalablement adressées à l'administration dont dépend le comptable. La chambre commerciale a approuvé la cour d'appel d'avoir ainsi statué en matière de taxe d'habitation, le juge ne pouvant être saisi avant que soit notifiée la décision prise par le chef de service sur la contestation ou expiré le délai de deux mois dont celui-ci dispose pour prendre sa décision. En revanche, elle a cassé l'arrêt en tant qu'il statuait dans le même sens, alors que la contestation de la voie d'exécution mise en oeuvre aux fins du recouvrement des factures d'eau, qui sont des créances communales, pouvait être portée directement devant le juge de l'exécution. Par cet arrêt, la chambre commerciale a également admis le principe selon lequel la contestation dirigée contre une seule et même voie d'exécution diligentée pour le recouvrement de créances à la fois fiscale et ordinaire et portée directement devant le juge de l'exécution pouvait être déclarée partiellement recevable pour la partie relative à la créance ordinaire, eu égard au droit du débiteur de saisir directement le juge de l'exécution.
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