La section 2 est consacrée au Recrutement
RESTRICTIONS QUANT AUX INFORMATIONS
DEMANDEES
Article L1221-6
Les informations demandées, sous
quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne
peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité
à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes
professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et
nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation
des aptitudes professionnelles.
Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces
demandes d'informations.
ANONYMAT DES
INFORMATIONS
Article L1221-7
Dans les entreprises de cinquante
salariés et plus, les informations mentionnées à
l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le
candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans
des conditions préservant son anonymat.
Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
METHODES ET
TECHNIQUES DE RECRUTEMENT
Le recrutement
est soumis à des exigences constituant des
garanties pour le salarié
Article L1221-8
Information préalable sur les méthodes et
technique
Le candidat à un emploi est
expressément informé, préalablement à leur mise en
oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement
utilisées à son égard.
confidentialité des résultats
Les résultats obtenus sont confidentiels.
pertinence des méthodes et techniques d'aide
au recrutement
Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou
d'évaluation des candidats à un emploi doivent être
pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Dispositifs de Collecte d'information
Article L1221-9
Aucune information concernant
personnellement un candidat à un emploi ne peut être
collectée par un dispositif qui n'a pas été porté
préalablement à sa connaissance
MODALITES
DU RECRUTEMENT
Discrimination
à l'embauche
La sélection
du salarié lors du recrutement ne peut se
faire pour des motifs discriminatoirs
recrutement et non discrimination
Article L1132-1
Harcèlement lors de l'embauche
recrutement et harcèlement
Article L
1153-2