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REFORME DU DROIT DE LA FAILLITE

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REDRESSEMENT JUDICIAIRE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DROIT ANTERIEUR AU 1ER JANVIER 2006

 

 

LES EFFORTS POUR PERMETTRE LA SURVIE DE L'ENTREPRISE

 

L'objectif assigné par le législateur à la  procédure de redressement judiciaire  est de  permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif.

L'ouverture de la procédure

Elle est ouverte soit par saisine par le débiteur, soit sur assignation d'un créancier soit enfin par saisine d'office du Tribunal. L'ouverture de la procédure est fondée sur la notion de cessation de paiements, qui est l'impossibilité de faire face avec l'actif disponible au passif exigible.

Dans la mesure où la notion de cessation de paiements est une notion de difficultés de trésorerie, cette attitude contradictoire ne fait que forcer la perte d'entreprises dont la valeur d'actif net peut être très significative, phénomène qui est autant dénoncé que forcé par l'attitude ambigue du traitement des difficultés des entreprises. Ceci permet éventuellement des reprises fructueuses, en particulier dans le cadre de plans de cessions.

Le redressement  judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé. Les personnes physiques ou morales qui emploient cinquante salariés au plus et dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la procédure simplifiée 

L'entreprise qui est soumise à une procédure collective (même s'il est parfois utilisée le terme de "bénéficier d'une procédure collective" ) passe en fait dans sa gestion sous le contrôle et le pouvoir de décision du Tribunal. Une période d'observation va être ouverte, où les "organes de la procédure" vont en fait soit déterminer soit guider l'activité de l'entreprise.

Les organes de la procédure

Les organes de la procédure , qui sont désignés dans l' jugement d'ouverture, sont 

- deux mandataires de justice, l'un étant l'administrateur  chargé de gérer ou d'assister la gestion de l'entreprise et de préparer le plan de redressement et l'autre le représentant des créanciers

- l'autre le juge-commissaire "chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence (article L 621-12)

La préparation du Bilan économique et social et des plans de redressement

 Un bilan économique et social est préparé par l'administrateur, qui en fait jouera un rôle fondamental dans la préparation éventuelle d'un plan de continuation et dans la décision du tribunal de choisir ce plan ou un plan de cession. Le plan de continuation implique le paiement de l'intégralité du passif, la seule restructuration possible étant un étalement des paiements.   Les projets de plan de cession ne peuvent être présentés que par des tiers (sur le fondement moral évoqué ci-dessus que dans la mesure où le plan de cession n'impliquant pas la reprise de l'intégralité du passif ne peut être ouvert à la société défaillante). 

La procédure de déclarations puis de vérification des créances aboutira à un règlement des créanciers qui sera généralement aussi dérisoire que tardif.

L'EXECUTION DU PLAN


Le redressement judiciaire est assuré selon le   plan arrêté par décision de justice à l'issue de la période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible.

 

Redressement judiciaire

Critère d'ouverture : la cessation des paiements

L'ouverture d'une procédure   se fait en fonction du critère d'ouverture prévu par l'article L 621-1 du  Code de Commerce comme  l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Cet état  constitue la  "cessation de paiements"  , qui est définie par la jurisprudence et qui reflète une difficulté de trésorerie et non un déséquilibre entre l'actif et le passif.  L'entreprise est en cessation de paiements si elle ne dispose plus d'une réserve de crédit Cass. Com. 17 juin 1997,;   Cass. Com. 12 novembre 1997

Il ne s'agit pas d'une notion comptable : la comparaison des éléments du bilan ,  n'est pas de nature à établir l'existence de la cessation des paiements, Cass. com. 2 février 1999.  

Le passif à prendre en considération pour caractériser l'état  de cessation des paiements est le passif exigible et exigé, dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur " Cass. com. 28 avril 1998.   Cette décision dont la portée est discutée présente une ambiguité par rapport au refus de prendre en compte les moratoires  : la Cour de Cassation par un arrêt antérieur avait décidé que "la cour d'appel, appelée à se prononcer sur l'existence de l'état de cessation des paiements d'un débiteur, n'a pas à rechercher si le passif exigible a été effectivement exigé, dès lors que ce débiteur n'allègue pas qu'il disposait d'une réserve de crédit lui permettant de faire face à son passif exigible"  Cass. Com. 12 novembre 1997,

L'entreprise doit pouvoir payer son passif exigible avec des actifs  qui doivent être immédiatement disponibles  Cass. com. 25 novembre 1997 

Des factures impayées ne constituent pas la preuve de la cessation des paiements Cass. com. 2 mars 1999. Le  manque de capitaux propres,  la dégradation constante de la trésorerie et le  caractère déficitaire des exercices  ne caractérisent pas la cessation de paiements Cass. com. 20 mai 1997 

La décision d'appréciation de la situation de la personne morale n'aura pas d'autorité de chose jugée dans la procédure contre les dirigeants Cass. com. 19 novembre 1996  

Saisine du Tribunal

L'entreprise peut bénéficier de la procédure en saisissant le Tribunal, ce qu'il est convenu d'appeler le "dépôt de bilan" dans les conditions prévues à l'article L621-1 du Code de Commerce. 

La procédure peut aussi être mise en oeuvre par  assignation d'un créancier aux termes de l'article L622-2 du Code de Commerce . Le créancier a la charge de la preuve de la cessation des paiements Cass. com. 2 avril 1997

Elle peut être déclenchée  par saisine d'office du Tribunal (article L622-3 du Code de Commerce v. SAISINE D'OFFICE OU A LA REQUETE DU PROCUREUR).

 

Période d'observation

Si le Tribunal n'écarte pas la possibilité d'un redressement en prononçant la liquidation, le jugement ouvre une période d'observation qui va permettre à l'administrateur de dresser un bilan économique et social. Des projets de plan de redressement de l'entreprise  seront élaborés , consistant en plans de continuation et de cession de l'entreprise . Les projets de plan de  continuation de l'entreprise  impliquent la reprise des dettes de l'entreprise, avec l'étalement prévu dans le plans dans les limites prévues par la loi, alors que les plans de  cession de l'entreprise impliquent le transfert des actifs pour un prix déterminé.

La détermination du patrimoine se fait en fixant le passif par la procédure   de  déclaration des créances  , celles-ci faisant ensuit l'objet d'une procédure  de  vérification et de l'admission des créances . Le patrimoine est éventuellement reconstitué par les dispositions prévoyant la  nullité de certains actes tout en permettant l'exercice des droits du vendeur de meubles et  des revendications .

Pendant la période d'observation, après que soient prises les mesures conservatoires , les modalités de continuation de l'entreprise sont définies pour permettre la  continuation de l'entreprise et la gestion de l'entreprise

Arrêté du plan

Sur rapport et proposition de l'administrateur le Tribunal  prendra un jugement arrêtant le plan  qui ne pourra faire l'objet que de possibilités très limitées de voies de recours

 

 

 

 


OUVERTURE DE LA PROCEDURE   PERIODE D'OBSERVATION  ORGANES DE LA PROCEDURE  MESURES CONSERVATOIRES  GESTION DE L'ENTREPRISE  POURSUITE DE L'ACTIVITE  ELABORATION DU BES ET DU PLAN  PLAN DE CONTINUATION  PLAN DE CESSION  SALARIES  CREANCIERS JUGEMENT ARRETANT LE PLAN  NULLITES DE LA PERIODE SUSPECTE  VERIFICATION DES CREANCES  CREANCES SALARIALES  PROCEDURE SIMPLIFIEE





 

 


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