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| DISPOSITIONS
DU CODE DE COMMERCE |
ACTUALITE
DOCTRINALE |
ACTUALITE
JURISPRUDENTIELLE |
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La réduction
du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale
extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au
directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne
peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.
Un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée
est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret
en Conseil d'Etat. L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font
connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, réalise
l'opération, sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal
soumis à publicité et procède à la modification corrélative des statuts.
Lorsque
l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des
pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la
créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération
peuvent former opposition à la réduction, dans le délai fixé par décret en
Conseil d'Etat.
Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement
des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si
elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai
d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première
instance sur cette opposition.
Si le juge de première instance accueille l'opposition, la procédure de réduction
du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties
suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les opérations
de réduction peuvent commencer.
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