Le référé précontractuel est prévu par les
articles L 551 et s. du
Code de justice administrative
L'article L. 551-1 du code de justice administrative prévoit que le
président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut être
saisi, avant la conclusion d'un contrat de commande publique ou de délégation de
service public, d'un manquement, par le pouvoir adjudicateur, à ses obligations
de publicité et de mise en concurrence
Aux termes de l'article L. 551-2 du
même code : Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses
obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la
passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des
intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les
conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages.
/ Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du
contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le
contrat et qui méconnaissent lesdites obligations
L'article L. 551-5 du même code prévoit que ce juge peut également
être saisi, avant la conclusion d'un contrat de commande publique ou de
délégation de service public, d'un manquement, par une personne publique
agissant en qualité d'entité adjudicatrice, à ses obligations de publicité et de
mise en concurrence ;
En vertu de l'article L. 551-6 le juge peut en pareil
cas ordonner à l'entité adjudicatrice de se conformer à ses obligations,
enjoindre la suspension de l'exécution de toute décision se rapportant à la
passation du contrat et prononcer une astreinte à l'encontre de l'auteur du
manquement