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REFUS DE VENTE

 

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Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.

Les sanctions sont celles qui sont prévues pour les contraventions de cinquième classe, soit une amende de 1500 e (art. R. 121-13 2° du code de la consommation).

Sont concernées par cette interdiction « toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ».

 


Le refus de vente avait été sanctionné pénalement par l'ordonnance du 30 juin 1945. En effet il s'agissait de limiter les effets inflationnistes de la pénurie.

 Après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre d’une économie  L’ordonnance du 1er décembre 1986 libérant les prix a dépénalisé cette pratique  pour les refus de

vente entre professionnels. Le législateur a laissé subsister des sanctions pénales lorsque le refus de vente ou de prestation de services est opposé à un consommateur


La notion de « motif légitime ».

Le législateur a laissé la  notion à l' appréciation du juge.

Le caractère légitime du refus peut être apprécié différemment selon les auteurs du refus, et en tenant compte de leur bonne ou mauvaise foi.

Refus justifié par la loi

Le refus peut être justifié  si le motif résulte  d’une interdiction prévue par un texte législatif ou réglementaire.

Vente prohibée

Vente d'alcool

La  loi interdit la vente d’alcool aux mineurs (art. L. 3342-1 à 3342-3 du code de la santé publique) ou la vente de boissons alcooliques à emporter entre 22 heures et 6 heures dans les points de vente de carburant (art. L. 3222-9 du même code).

Vente de médicaments

La vente de médicaments sur ordonnance est interdite sans présentation de l’ordonnance du médecin.

Mauvaise foi de l’acheteur

La mauvaise foi de l'acheteur peut résulter de demandes  inhabituelles de livraison, , quantités anormales demandées par le client, produit non commercialisé par le commerçant….

Les convictions personnelles du commerçant ne sont pas un motif légitime de refus de vente ou de prestation de service.

L a mauvaise foi de l’acheteur ou l’attitude désagréable du client peut justifier un refus. C’est ainsi qu’a été légitimé le refus d’un club de sport de renouveler l’abonnement de l’un de ses adhérents en raison des remarques désobligeantes, allant jusqu’aux insultes envers le personnel, qu’il avait faites à de nombreuses reprises malgré des rappels à l’ordre réitérés (CA Versailles, 7 mars 2003).

 Produit indisponible ou absent du stock

Le refus de vente est légitime si le vendeur n’a pas ou plus le produit désiré , si les stocks sont insuffisants avec une  rupture de stock. Ce motif n'est pas en revanche légitime s'il effectue au même moment une opération promotionnelle sur ce produit, il pourrait être sanctionné car «aucune publicité de prix ou de réduction de prix à l’égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité» (art. 5 de l’arrêté no 77/105 P du 2 septembre 1977).

Contrats réalisés en considération de la personne

Par leur nature, certains contrats impliquent que la personnalité du cocontractant soit prise en compte. Ces contrats,  qui sont conclus  intuitu personae, sont  des contrats réalisés en considération du cocontractant ou de sa personnalité ou de ses caractéristiques ; la personnalité de l’autre est essentielle pour l’un des contractants. Les contrats de cette nature ne donnent aucune valeur obligatoire à une offre et peuvent justifier un refus de contracter.

 

 

 

 

 

 

 


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