DROIT DE LA CONSOMMATION
Il est interdit de refuser à un consommateur la
vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif
légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une
quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un
autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à
celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Les sanctions sont celles qui sont prévues pour
les contraventions de cinquième classe, soit une amende de 1500
e
(art. R. 121-13 2° du code de
la consommation).
Sont concernées par cette interdiction
« toutes les activités de
production, de distribution et de services, y compris celles qui
sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de
conventions de délégation de service public ».
Le refus de vente avait été sanctionné
pénalement par l'ordonnance du 30 juin 1945. En effet il s'agissait
de limiter les effets inflationnistes de la pénurie.
Après la Seconde Guerre mondiale, dans
le cadre d’une économie L’ordonnance du 1er décembre 1986
libérant les prix a dépénalisé cette pratique pour les refus
de
vente entre professionnels. Le législateur a
laissé subsister des sanctions pénales lorsque le refus de vente ou
de prestation de services est opposé à un consommateur
La notion de « motif légitime ».
Le législateur a laissé la notion à l'
appréciation du juge.
Le caractère légitime du refus peut être apprécié
différemment selon les auteurs du refus, et en tenant compte de leur
bonne ou mauvaise foi.
Refus justifié par la loi
Le refus peut être justifié si le motif
résulte d’une interdiction prévue par un texte législatif ou
réglementaire.
Vente prohibée
Vente d'alcool
La loi interdit la vente d’alcool aux
mineurs (art. L. 3342-1 à 3342-3 du code de la santé publique) ou la
vente de boissons alcooliques à emporter entre 22 heures et 6 heures
dans les points de vente de carburant (art. L. 3222-9 du même code).
Vente de médicaments
La vente de médicaments sur ordonnance est
interdite sans présentation de l’ordonnance du médecin.
Mauvaise foi de l’acheteur
La mauvaise
foi de l'acheteur peut résulter de demandes inhabituelles de
livraison, , quantités anormales demandées par le client, produit
non commercialisé par le commerçant….
Les convictions personnelles du commerçant ne
sont pas un motif légitime de refus de vente ou de prestation de
service.
L a mauvaise foi de l’acheteur ou l’attitude
désagréable du client peut justifier un refus. C’est ainsi qu’a été
légitimé le refus d’un club de sport de renouveler l’abonnement de
l’un de ses adhérents en raison des remarques désobligeantes, allant
jusqu’aux insultes envers le personnel, qu’il avait faites à de
nombreuses reprises malgré des rappels à l’ordre réitérés (CA
Versailles, 7 mars 2003).
Produit indisponible ou absent du stock
Le refus de vente est légitime si le vendeur n’a
pas ou plus le produit désiré , si les stocks sont insuffisants avec
une rupture de stock. Ce motif n'est pas en revanche légitime
s'il effectue au même moment une opération promotionnelle sur ce
produit, il pourrait être sanctionné car
«aucune publicité de prix ou de
réduction de prix à l’égard du consommateur ne peut être effectuée
sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des
services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle
se rapporte cette publicité»
(art. 5 de l’arrêté no 77/105 P
du 2 septembre 1977).
Contrats réalisés en considération de la
personne
Par leur nature, certains contrats impliquent que
la personnalité du cocontractant soit prise en compte. Ces contrats,
qui sont conclus
intuitu personae,
sont des contrats réalisés en considération du cocontractant
ou de sa personnalité ou de ses caractéristiques ; la personnalité
de l’autre est essentielle pour l’un des contractants. Les contrats
de cette nature ne donnent aucune valeur obligatoire à une offre et
peuvent justifier un refus de contracter.