La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, à la
suite des adhésions successives à l'Union Européenne, a fait place
)au règlement n° 44/2001 entré en vigueur le 1er mars 2002
et qui s'applique à tous les Etats membres de l'union Européenne sauf
le Danemark.
Le protocole de Luxembourg du 3 juin 1971 a confié
l'interprétation de la Convention à la Cour de Justice des Communautés
européennes (CJCE) . Un mécanisme de recours préjudiciel permettant aux
juridictions de saisir la CJCE de recours préjudiciel a été mis en
place. L'interprétation donnée par la CJCE s'impose aux juridictions
nationales.
Le règlement , comme la
convention , prévoient le principe général énoncé à l'article 2 de
la compétence du tribunal du domicile du défendeur dans un état de
l'Union Européenne.
En plus de la
compétence résultant du
principe de compétence du tribunal du domicile du défendeur dans un
état de l'Union Européenne, d'autres tribunaux peuvent être saisis .
Il s'agit des
compétences spéciales prévues à
l'article 5 du Règlement (article 5 de la Convention ) , des compétences
dérivées de l'article 6 du Règlement (article 6 de la Convention) et des
compétences prévues à l'article 5 pour protéger une partie faible
- l'assuré, le consommateur et le travailleur - en lui permettant
de saisir le tribunal de son propre domicile.
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION DE BRUXELLES ET DU REGLEMENT BRUXELLES I
PRINCIPE DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DU DOMICILE DU DEFENDEUR
COMPETENCES SPECIALES
COMPETENCE EN MATIERE D'ASSURANCES
COMPETENCE EN MATIERE DE CONTRATS CONCLUS PAR LES CONSOMMATEURS
COMPETENCE EN MATIERE DE CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL
COMPETENCES EXCLUSIVES
CLAUSE DE COMPETENCE
DROIT CONVENTIONNEL DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS ETRANGERS