CHAPITRE V
RÈGLES COMMUNES
Article 15
Portée de la loi applicable
La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du
présent règlement régit notamment:
a) les conditions et l'étendue de la responsabilité, y compris la
détermination des personnes susceptibles d'être déclarées responsables
des actes qu'elles commettent;
b) les causes d'exonération, de limitation et de partage de
responsabilité;
c) l'existence, la nature et l'évaluation des dommages, ou la
réparation demandée;
d) dans les limites des pouvoirs conférés au tribunal par le droit
procédural de l'État dont il relève, les mesures que ce tribunal peut
prendre pour assurer la prévention, la cessation du dommage ou sa
réparation;
e) la transmissibilité du droit à réparation, y compris par
succession;
f) les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont
personnellement subi;
g) la responsabilité du fait d'autrui;
h) le mode d'extinction des obligations ainsi que les règles de
prescription et de déchéance fondées sur l'expiration d'un délai, y
compris les règles relatives au point de départ, à l'interruption et à
la suspension d'un délai de prescription ou de déchéance.
Article 16
Dispositions
impératives dérogatoires
Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à
l'application des dispositions de la loi du for qui régissent
impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à
l'obligation non contractuelle.
Article 17
Règles de sécurité
et de comportement
Pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité
est invoquée, il est tenu compte, en tant qu’élément de fait et pour
autant que de besoin des règles de sécurité et de comportement en
vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la
responsabilité.
Article 18
Action
directe contre l'assureur du responsable
La personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la
personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non
contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit.
Article 19
Subrogation
Lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne ("le
créancier") a des droits à l'égard d'une autre personne ("le débiteur")
et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore
que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette
obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si
et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le
créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.
Article 20
Responsabilité multiple
Si un créancier a des droits à l'égard de plusieurs débiteurs
responsables au titre de la même obligation et que l'un de ceux-ci l'a
désintéressé en totalité ou en partie, le droit qu'a ce dernier d'exiger
une compensation de la part des autres débiteurs est régi par la loi
applicable à son obligation non contractuelle envers le créancier.
Article 21
Validité formelle
Un acte juridique unilatéral relatif à une obligation non
contractuelle est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions
de forme de la loi qui régit l'obligation non contractuelle en question
ou de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu.
Article 22
Charge de la preuve
1. La loi régissant l'obligation non contractuelle en vertu du
présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations
non contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la
charge de la preuve.
2. Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve
admis soit par la loi du for, soit par l'une des lois visées par
l'article 21, selon laquelle l'acte est valable quant à la forme, pour
autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant le
tribunal saisi.